‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 312 sur 1162 · i tiers en titre ne peuvent prêter · texte numérisé non relu

i tiers en titre ne peuvent prêter

l'-ur nom .i dev, individus non commissionnés,

;. d'amende et de destitution.

(Arr. - 10, art. 10.)— Ils ne peuvent

se fai; dans l'intérieur de leur par-

qupt, à la bourse , que par d'autres courtiers, et

nmis.(Mbllot, n.583.)V. inf.nM.

H - ''• i .mjx courtiers l'exercice ex-

de leur ; , la loi punit le courtage

manière qu'elle punit

fonctions d'agent de change.

:\ courtiers de com-

change, de se livrer

■hors de leurs

.i. h:> et suiv.)— A cet égard,

coui tiers les règles tracées au

COURTIER DE COMM., ETC

mot Agent de change, n. 21 et suiv.— V. inf.t n. 40 et s. . . ,,4

13.— Les courtiers ne peuvent sassembler, pour faire des négociations ailleurs qu'à la bourse, sous peine de destitution. (Arr. 27 prair. an 10, art. 3.)-V. inf., n. 23.

14.— Les courtiers ont le droit de vendre a la bourse et aux enchères publiques, les effets et marchandises des faillis. (C. comm. 492.) — V. inf., n. 26 et 70.— V. aussi, quant à la concurrence pour ces sortes de ventes, Commissaires' priseurs, n. 4.

15.— Ils peuvent aussi, avec l'autorisation du tribunal de commerce, vendre aux enchères, certaines autres marchandises. (Déc. 22 nov. 1811 et 17 avril 1812; ord. lerjuill. 1818; ord. 9 avril 1819.)— V. inf., n. 52 et s. V. aussi Ventes publiques et à l'encan.

16.— Les courtiers peuvent vendre des marchandises aux enchères, au cas de vente forcée, comme au cas de vente volontaire. (Mollot, n. 543.)— V. «n/'.,n.27,

17. — La vente publique des marchandises avariées par suite d'événemens de mer, peut être faite par les courtiers de commerce. (L. 21 avril 1818, art. 51 et 52.)— Mais cette vente peut être faite également par tous autres officiers publics. (Mollot, n. 550.)

18.— Les actes des courtiers font foi des négociations qu'ils constatent ; en ce sens, ils sont considérés comme actes authentiques, mais ils n'emportent pas exécution parée. — V. sup., n. 3.

19. — Le ministère des courtiers est forcé, comme l'est en général celui de tous les officiers publics, en ce sens qu'ils ne peuvent le refuser à ceux qui le requièrent. — En cas de refus, ils peuvent être contraints à agir, d'abord par la chambre syndicale , ensuite par le tribunal de commerce; sans préjudice des dommages-intérêts auxquels pourraient avoir droit ceux à qui ils auraient refusé leur ministère. (Mollot, n. 184.)

20. — Les courtiers sont commerçans, puisque les opérations de courtage sont des actes de commerce. (C. com. 632; Mollot n. 122.)— En conséquence, en cas de cessation de paiement, ils doivent être déclarés en état de faillite.

21.— Tout courtier failli est poursuivi comme banqueroutier (C. com. 89) et puni de la peine des travaux forcés à temps; s'il est convaincu de banqueroute frauduleuse, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. (C. pén. 404.) — V. Faillite, § relatif à la banqueroute.

22.— Les jeux de bourse pouvant avoir lieu sur les marchandises comme sur les effets publics , il est défendu aux courtiers d'y prêter Jeur ministère. (Mollot, n. 589.) — V. Jeux de bourse et Marché à terme.

JURISPRUDENCE

23. — Le privilège des courtiers nommés par le gouvernement, n'est pas limité aux opérations qui se font à la Bourse, il s'étend à toutes les opération» de courtage qui se font dans toute l'étendue de la place où ils sont préposés. — Aucun individu, même un négociant commissionnaire, ne peut entrer ea concurrence, avec ces courtiers.

Proust et Cosson.— 14 août 1818.— C. Rej —Paris.— S-V. 8.J.321.—D. A. 4.627.— V. sup., n. 13.

24. — Un courtier ne peut ni demander en son nom le paiement du prix des marchandises vendues à un tiers par son entremise, ni revendiquer ce* marchandises à défaut de paiement. Ces deux actions n'appartiennent qu'au propriétaire.

Bouly.— 2 brum. an 13.— C. Rej.— Douai— S-V. 7,2.

COURTIER DE COMM., ETC

25. — Un courtier, bien qu'il ne soit, par la nature de ses Fonctions, qu'un simple entremetteur entre l'acheteur et le vendeur, peut cependant .1 voir procuration du vendent pour recevoir le prix des objets par lui vendus. — Si donc le vendeur lui a remis des effets avec déclaration de valeur reçue comptant , l'acheteur esl pleinement libéré. — Aucun usage contraire ne peut s'opposer à ce que cette libération toit reconnue constat

Engter.— Ï9 janr. isi t.— Mruxelles.— S-V. 11.2.103. — I). A. 1.531.

26. — Les courtiers de commère-.- pt ment , au cas défaillit*', procéderais vente publique et EUS enchères , à la Bourse, des meubles mruMans , comptoirs et ustensiles du failli : ces objets sont compris dans l'expression effets, employée par l'art. 492, C. coin.

Commissaires-priseurs de Paris. — 9 janv. 18.1.3. — C. Rej. -Pans.— S-V. .; i.t . lu,.— 1). 1». 33.1.92.

27. — Les courtiers de commerce peuvent , dans tous les cas, procéder à la vente aux enchères publiques , des marchandises portées sur le-* tableaux arrêtés par les tribunaux de commerce, à l'exclusion des commissaires-priseurs, encore que la vente ait lieu ■près saisie.

Lepicquier.— 10 juin. 1S23. — C. Rej.— Rouen.— S-V. 23.1.268.— D. I>. 2.3.I.2G5.— Y. >tp. 11. 16, et 1 /. n.57.

28. — Un courtier de commerce nommé, par ordonnance du tribunal de commerce, pour procéder

i une vente de marchandises, sutorisée par cette

ordonnance, ne peut , alors même que, dans l'exécution du mandat à lui confié, il y aurait empiétement 6ur lesattributionsdesconiuiissaii cs-priseurs, être soumis à une responsabilité personnelle envers ces officiers.

C«illon.— 12 juill. 1S30 — C Rej.— Poitiers.— S-Y. 30. I.4(i4.— I). t M.14M.

29. — L'ordonnance royale du 9 avril 1819 , qui , en modifiant les décrets des 22 nov. 181 l et 17 avril 1812, autorise les courtiers de commerce à vendre les marchandises désignées au tableau annexé à ce dernier décret hors la Bourse et par lots inférieurs à 2,000 fr., sous laseulecondition d'y ètreautorises par le tribunal de commerce, rentre dans l'exercice du pouvoir réglementaire qui appartient au roi, et di | lors est obligatoire.

Coiniiiisg.-pris urs de Paris. — Ojanr. 1833. — C. Rej. —Paris— S-Y. 33,Uu5.— D.P. 33. 14

/</.— 28 juill. 1819.— OrJ. du Cous. d'Lt.— S-Y. 20.2. t23.

30. — Les peines , portées par l'art. 8 de la loi du 28 vent, an 9, contre ceux qui, sans en avoir le droit , s'immiscent i!:uis les fonctions de courtier de eomment, sont applicables aux eoernnissionnaêres «pu , d t ns une ville ou il v a une bourse , s'entremettent dans les achats ei ventes de marchandises entre négocions de la même ville.

11 iléc. ts2..— Rraxeiles.— J . — i .74.

/«/.— l'i oct. I.sjt, — Hnixe les.— 4. Hrux. IMÈHAM. 31. — L'intervention dans une vente publique de

marchandises , de personnes annonc< . s -,.|is la qnahlc de directeurs de la vente, et tenant des c.tt m ts

ou notes des prix , suilit pour établir la prévention

«l'un exercice frauduleux des fonctions des courtirrs.

>t. nn H.— <CatS.— S-

19 vent, an II. Çai : 1: . — >-\

D. A 4 32. — L'huissier qui proci île à unr \ ente publique de mardi 1 réputé s'immiscer dans les fonc-

tions de courtier de commerce, et encourt l'amende fixée par la loi du L'S vent, an 9.

Réquisitoire.— 19 vont, an 12.— Cass. — S-V. I.

33. --De simples particuliers qui se sont iininisdana les fonctions do courtiers de commerce,

COI RTIEA DE COMM., ETC. 247

peuvent être renvoyés des poursuites exercées à cet I contre eux. alors que l'organisation des courtiers de commerce d ■ pas encore été complétée dans la \ ille ou le courtage clan u lieu , et

que le nombre de ceuï qui y sont établis est insuffisant ' Bur le -

if et cons. — 12 5ept. iai — S-Y. 29 2.

- . p ; 3i. — Les courtiers qui font des négociations par l'intermédiaire de commis, s.,nt punissables d'amende et de di ^litution , romane prêtant lene nom

a des i iid i x idiis non COmmissiopD 1 ..-. hanip.— 9 janv. 1823.— C. Rej.— Paris.— S-Y.

35. — Le courtier, par cela seul qu'il commet et approuv e le particulier non eommîssionné <pn traite et conclut des ventes de marchandises, lui prêle réellement son nom, et se rend ainsi passible des [ici nés d'amende et de destitution prononcées par la loi.

'] imejre.— 4 mess, an 11.— Cass.— S-V. 3.2.424.— D. A . 4

36. — La destitution à prononcer contre les cour tiers de commerce qui prêtent leur nom à des indi vidusnon commissionnés , est une véritable peine ; elle peut et doit être prononcée par le tribunal saisi de la contravention.

Lonuchamp.— 9 janv. 1823.— C. Rej. — Paris.— S-V. 2 (.1.332— .D. A. 4.526.

37. — ...Néanmoins, la destitution ne peut être prononcée en appel , si les premiers juges ont omis de la prononcer, et s il n'y a pas eu appel, sur co point, de la part du ministère public.

Churaane.— '.* janv. 1 îs30. — Aix.— S-V. 30.2.308.— ÎJ. P. 30.2.264.

38. — Les négocians pour le compte desquels ont eu lieu des opérations de courtage clandestin, peuvent être entendus comme témoins à charge, contre l'individu sans qualité poursuivi à raison de ces mêmes opérations. — Ils ne peuvent être récusés par le prévenu comme complices.

Leperche. 9 mars. 1-820.— C- Rej.— Paris.— S-V. 22. 1. 226.— D. P. 22.1.73.

39. — L'individu condamne correctionnellement pour l'ait de courtageclandestin, est, par cela même, réputé en état de mauvaise foi, et, par suite, inadmissible au bénéfice de cession de biens. — A cet égard, l'art. 575, C. coin., n'est pas limitatif; il n'est qu'indicatif des cas où la mauvaise foi présumée du débiteur doit le faire exclure du bénéfice decession , sans examen de bonne ou mauvaise foi réelle. (C. civ. 1268 ; C. corn. 575.)

P... iTjany. 1823— Paris.— S-V. 2Ô.2.130.— D. A.I0.

40.— Les opérations de commerce ou de banque que les courtiers font pour leur propre compte nonobstant la prohibition des lois, ne sont pas nulles. — Les obligations de ceux qui ont contracté avec eux à raison de c. s opci.it ions doivent être exécutées.

atartine.— 1 i ivars 1819. — C. Rej. — Caen. — S-V. 10.1. -1). P. 10.1.1

41. — Le courtier de commerce qui agit comme Commissionnaire, ne peut se prévaloir de sa qualit de courtier pour s'affranchir de ses engagemeu personnels, sous prétexte que la loi prohibe au «Huniers toute opération île commerce, et leur dé fend île s'intéresser, directement ni indirectement dans aucune opérât on commerciale.

renne.— 2 ; DOV. I s I "»— Rordoaux.— S-V. 33 .1. 490.— D. P. 3.5.2.1 f.l.—V. * r.,n. 4.

§2. — Xomimition des courtiers. — Conditions d'aptitude. — 1 "runsjiiission des charges. — Cuittionncnicnt. — Patenta. Voxoz lut 061 liil'lVtenls points l'art . Agent de

change, ,S 2 : les mémos règles &out applicables,

«6 coi m ni; de coihth., etc.

aauf quelque* dif'Vmices dans le taux du cautiondI et de la patente.

$ S.- Disciplina. — Chambre syndicale.

1 H i . de discipline relatives aux agens la constitution delà chambre synlement applicables aux courtiers.

\ i .: de change, § 3.

Jl RISPKIDENCE.

4: —Ici chambres syndicales des courtiers ou 1, change ne sont pas admises à se porter parties civiles pour réclamer des dommages-intérêts au n. .m de leur compagnie, dans une poursuite dite ministère public contre des individus I ans de s'être immiscés suis titre dans les opérai ion > oui leur sont confiées par la loi. (LL. 2-17 1791 ï 28 fent. an 9; Arrêtés des 29 germ. an 9 « i -7 prair. an 10.) ClWlitili la change de Bruxelles.— 23 juill.

Belgique.— J. Belg. 1835.1.356.

43.— I. a chambre syndicale des courtiers de commerce n'est pas recevable à se constituer partie civile i raison des .Ulits commis par les membres de la communauté des courtiers , en enfreignant les ! de leur profession , cette infraction ne lésant ; chambre syndicale, en sa qualité.

( rtîfrs île commerce. — 20 août 1S34. — C. Rej. —

M.—Jmgé cependant que la chambre syndicale a Lien peut diriger un procès correctionnel contre un particulier pour fait d'exercice illégal de courtage; mais un courtier n'est recevable à interl . n sou nom personnel dans l'instance, qu'au-

tant qu'il allègue un dommage personnel.

Imleri.— 13 juill. 1826.— Bordeaux.— S.V. 27.2. 72.— D. P. 27.2. 23.

5 ;.— Exercice des fonctions de courtier.— Négociations.—Obligations.— Prohibitions.

NOTIONS GÉNÉRALES

45. — Dans l'exercice de leurs fonctions, et dans leurs rapports avec leurs cliens, les courtiers de erce n ut soumis aux mêmes obligations et bitious i\\icW$ Agens de change. V. ce mot . 7 et suiv., et les art. 85, 86 et 87, C. corn. Il est cependant quelques règles particui. — Ainsi les courtiers de commerce ne peune de destitution et de 3,000 fr.

code, vendre aucune marchandise appartei dont la faillite est connue (Arr.

27 prair an 10, art 18.); sauf le cas où les effets rchandises du failli sont vendus par les or- Itt lyndics. (Ibid.)

-ird, la faillite n'est réputée connue qu'à partir du jour du jugement qui déclare la faillite, rt non à partir du jour auquel ce jugement en f'it remonter l'ouverture. (Mollot, n. -V. Faillite.

courtiers de commerce ne peuvent se donner des reconnaissances des effets '!"» h m liés. (Arr. 27 prair. an 10.

art. 11.

1 • ni également donner reconnais-

san< f des mal alliques qu'on leur donne

mes qui leur sont remises pour Mollot, n. 155 et 573.)

i i trtiers de commerce sont tenus

• la représentation des passavans,

■ ' commission des propriétaires,

nt en leur possession. (Décr.

ni par suite assujettis

aui exercKttdc» employés des contributions in-

COURTIER DE COMM., ETC

directes, à raison des boissons qu'ils détiennent. (L. 2i-avr. 1806, art. 31.)

§ ^.— Ventes aux enchères par les courtiers,

NOTIONS GÉNÉnALES.

52.— Les courtiers ont le droit de vendre aux enchères publiques les effets et marchandises des faillis. (C. comm., art. 4-92.)— Ils peuvent aussi, avccl'autorisation du tribunal de commerce, ven-< die certaines autres marchandises.

53.— Ces ventes peuvent avoir lieu au domicile du vendeur, ou en tout autre lieu convenable, dans les villes où il n'y a pas de local affecté à la bourse et fréquenté par les commerçans : c'est aux tribunaux de commerce à accorder cette faculté. (Ord. 9 avr. 1819, art. 1.) (1)

54.— Dans les villes où la bourse est ouverte et fréquentée, les tribunaux de commerce peuvent aussi permettre, la vente à domicile ou ailleurs ; mais seulement dans le cas où ils estiment que l'état ou la nature de la marchandise ne permet pas qu'elle soit exposée en vente à la bourse, ou qu'elle y soit vendue sur échantillon. (Ibid.art. 2.)

55.— L'ordonnance du tribunalqui autorise une vente de marchandises hors de la bourse, doit être .notivée. (Mollot, n. 547.)

56. — Dans tous les cas, l'ordonnance du président doit fixer le lieu et l'heure des ventes, de manière que la réunion des courtiers, et le concours des acheteurs puissent leur conserver le même degré de publicité. (Ord. 9 avr. 1819, art. 3.)

57. — Les marchandises désignées au tableau annexé au décret du 17 avr. 1812, sont les seules que les courtiers de commerce puissent vendre à la bourse et aux enchères, après l'autorisation du tribunal de commerce, donnée sur requête. (Décr. 17 avril 1812, art. 1 ; Ord. 9 avril 1819, art. 4.)

58.— En cas de faillite, les courtiers ne sont pas obligés, pour vendre des marchandises, d'obtenir l'autorisation du tribunal. (Mollot, n. 540.)

59. — Ils peuvent aussi dans le même cas vendre toutes sortes de marchandises et non pas seulement celles spécifiées aux tableaux mentionnés sup., n. 57. (Ibid., n. 539.)

60.— Dans toutes les villes, et lorsqu'il s'agit de procéder à des ventes de marchandises, et avant que les tribunaux de commerce puissent accorder leur autorisation, sauf les cas de faillite, les courtiers doivent déposer au greffe du tribunal de commerce, une déclaration, sur papier timbré, du négociant, commerçant, fabricant ou commissionnaire qui a demandé la faculté de vendre aux enchères, portant que les marchandises à vendre à la bourse, en vente publique et aux enchères sont sa propriété , ou bien qu'elles lui ont été adressées du dehors par des marchands ou négocians qui l'ont autorisé à les vendre et à les réaliser par la voie de la vente publique et à la bourse, ou bien encore, que le produit de ces ventes doit servir à rembourser les avances faites, ou à payer des acceptations accordées, par suite de l'envoi de cesmarchandises.— Néanmoins, et malgré l'indication des cas énoncés ci-dessus, les tribunaux de commerce sont juges delà validité des motifs. (Décr. 17 avr. 1812, art. 3.)

61.— Avant de procéder à la vente, il doit être dressé et imprimé un catalogue des denrées et marchandises à vendre, lequel doit porter la date de l'approbation accordée par le tribunal de commerce , et être signé par le courtier chargé de la vente. (Ibid., art. 4.)

(i ) Pour la Belgique, yov. sur lea ventef à l'encan, h} loi Uu U marn 1838.

COURTIER DE COMM., ETC

62. — Ce catalogue doit contenir sommairement les marques, numéros, nature, qualité , et quantité de chaque lot de marchandises : les magasins où elles sont déposées , les jours et les heure- un elles peuvent être examinées, et les jours et les heures où la vente publique et aux enchères en sera faite a la bourse. (Décr.17 avril 1812, art. 4.)

63. — Il doit également mentionner les époques des livraisons, les conditions de paiement, les tares, avaries et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs. (Ibid.)

ai.— Les Imprimés sont affichés aux lieux les plus apparens et les plus fréquentés de la bourse pendant le temps fixé parle tribunal de commerce, mais au moins pendant les trois jours consécutifs qui précèdent la vente. {Ibid.)

65. — Au moment delà vente, et avant qu'il soit procédé aux enchères, un échantillon de chaque lot doit être exposé sur le bureau et placé de manière que les acheteurs puissent l'examiner, et le comparer avec l'indication portée a l'imprimé. (Ibid., art. 5.)

66.— En marge de chaque lot, et lors de la vente, doivent être écrits les noms et les demeures des acheteurs , et le prix de l'adjudication.

67. — Afin que ces sortes de ventes ne nuisent pas au commerce de détail, là loi a voulu qu'elles n'aient lieu que par lots assez forts pour que l'achat n'en puisse convenir qu aux marchanda et non aux consommateurs. Les lots ne peuvent donc être, d'après l'évaluation approximative, et selon le cours moyen des ni mhandiscs, au-dessous de 2,ooo IV , pour la place de Paris, et de 1,0001. pour les autres places de commerce. (/6o/.

68. — De ce que les lots doivent être de 2,000, ou de 1,000 fr., il ne s'en>uit pas que la vente ne puisse être faite au-dessous de cette évaluation , pourvu qu'il n'y ait pas une trop grande différence entre le prix d'évaluation et le prix de vente. (Mollot, n. 5t8.)

69.— Les tribunaux de commerce peuvent d'ailleurs déroger, par leurs ordonnances motivées, a la fixation du maximum et du minimun de la valeur des lots portée au n. 68, s'ils reconnaissent que les circonstances exigent cette exception; lOUt la réserve néanmoins qu'ils ne peuvent autoriser la vente des articles pièce a pièce, ou en lots a la portée immédiate des particuliers consommateurs, mais seulement en nombri ou quantité suffisante, d'après les usages, pour ne pas contrarier les opération! du commerce en détail. (Ordon. 0 a\ril 1819, art. 5.)

70.— Lu cas de faillite, les courtiers peuvent-ils vendre sans former des lots d'une valeur déterminée, comme il est «lit ci-dessus? Uni, suivant M. .Mollot, n. 510; mais nous pensons que dans ce cas. comme dans tous les tulr ss, ils ne peuvent en agir ainsi qu'amant qu'ils j on( ci'- autorisés par le tribunal de commerce. — V. in/., n. 70.

71.— Les tribunaux de commerce peu venl Bier ces lots à un taux plus élevé, sans que, dans aucun cas, ils puissent excéder une \ sieur de cinq nulle francs. [Décr. 17 a\r. 181S, ait. (î.)

72.— Les enchères soni reçues et le» adjudications faites par le courtier chargé de la vente; il dresse procès-verbal de chaque séance d'enchères, et dans les vingt-quatre heures, il le é \ au greffe du tribunal de commerce. [Ibid., art. 1

73. — Après chaque séance d'enchères, les noms des acheteurs, le numéro des lots, el le- prix d'adjudication sont recordes, et les acquéreurs apposent leur signature sur les feuilles qui con-

e'OlRTIER DE COMM., ETC. 249

tiennent leurs enchères en témoignage de recon naissance de? lots qui leur sont échus. (Décr. 17 avril 1 s 1 -2 , art. 8.

7L— S il s'élève a cet égard quelques difficultés, la déclaration du courtier vaut ce qu'elle vaudrait dan» do achats et \eni gré a ;:ré llbid.) ; c'est à dire quelle donne à L'adjudication le caractère de l'authenticité, sans toutefois rendre exécutoire contre adjudicataire , la procès-verbal d'adjudication.— V. rup., n. 18.

75. — Faute par l'adjudicataire de prendre livraison dan«- les délais ii\és, la marchandise est revendue à sa folle enchère, et a ses périls et risques, trois jours après que sommation lui a été faite de recevoir, et sans qu'il soit besoin de jugement. (Décr. 17 avr. 1812, art. 9.)

76.— Après la livraison des marchandises, les comptes sont dressés parlesnégocians vendeurs; ils sont visés par le courtier chargé de la vente, et sont ainsi payés par les acheteurs, suivant les conditions des enchères. (Ibid., art. 10.)

77. — Tout courtier qui a procédé à une vente est tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal, en le présentant à l'enregistrement et de certifier par sa signature, s'il y a ou s'il n'y a pas d'opposition, et qu'il n'a pas connaissance d'opposition aux scellés ou autres opérations qui ont précédé cette vente. (Ord. 3 juillet

78.— Lorsqu'il y a des oppositions , les courtiers doivent déposer a la cai>sedes consignations les sommes provenant des ventes par eux laites. (Ibid., art. 2.)

Jl RISPRIDF.XCE.

79. — Les courtiers de commerce ne peuvent, même au cas de faillite, vendre des marchandises, hors la bourse, par lots inférieurs à 2,000 fr. , qu'après en avoir obtenu l'autorisation du tribunal de commerce.

Coram. priseurs. de Paris. — 16 mars 1829. — Paria. — S V.19.M65.— D.P.29.2.152 et 33.1.92.

—V. tmp. n. 69.

§i).—Constatationdes opérations des courtiers. — Livres. Carnets.— Bordereaux, etc.

NOTIONS GKNKr.ALES.

80. — Les opérations faites par les courtiers de commerce, a l'occasion des \ entes particulières dans lesquelles ils s'entremettent , se constatent connue celles des agens de change parleurs livres, Carnets el bordereaux, et partons autres moyens de preuves admis en matière commerciale. — V. Atjoit (ir changé, $ •"».

SI. — Il faut remarquer toutefois, que le mode employé entre les agens de change pour constater

leurs opérations, en les inscrivant chacun de sur "eur carnet, et en se les montrant enl'un a l'autre, bien que rendu omnium aux courtiers par l'art. 1S de l'air, du 27 prair. an 10, esl cependant nus rarement eu usage par ceuxci, par la raison n fils font d'ordinaire leurs opérations, non ,i la bourse et entre eux, mais en 06et directement avec les négocians.

*>. — C'est 1,1 chambre syndicale qui doit constater le eours de> marchandises, et cette conl lation a lieu par tous les courtiers, s'il n'\ i de chambre syndicale. Mollot, n. i 16, — n n") a au surplus, sur ce point, de disposition, m légMUh tive . m réglementaire.

83.— A Paris, si des ,vit ficatS sur l'état des cours sont demandes ;m\ court : ut <ieli-

vrea par quati e membres de ii chambre, y con> pris le syndic. Moilo», u. 641 ci 012.)

J50 COI RTIER PE COMM., ETC

ç 7 ||Mwrif-'f',tJ 4M co«r/ /Vr.v— /^«'t^fon ■ ,,/cmc/i*.- JPrtmMfB.— 5»*m

du cautionnaient.

HftTIOMS (.km u \LES.

-I | cautionnement dos courtiers est spécialement affecté à la garantie des condamnations qui peuvent être prononcées contre eux par suite de l'eWice de leurs fonctions. (Arr.*9germ.an 9 art 1-2 . On appelle faits de charge, les faits dâ responsabilité qui peuvent donner lieu aces condamnations. —V. Àgt Ri & cfconffa, $6.

— Le courtier est un mandataire tenu comme tort autre de l'accomplissement de son mandat et il répond de cet accomplissement a regard du mandant. (C. civ. 1991.) Mais il ne répond envers les tien de IVxécuiion du marche qu'A a rondo , que dans le cas où il ne leur aurait pas donné une connaissance suffisante de la

lé dans laquelle il a contracté, ou encore le cas où il se serait personnellement engagé.

[Cri?. ll>97.)

86.— Il n'est pas parant, a moins qu il naît tgl de main aise toi , M la qualité ou de la quantité des marchandises vendues, lors même qu'il en a présente des échantillons a l'acheteur, et que :e 1 1 li\ raison, la marchandise ne serait pas conforme à ces écfa inti11ons.(MoUot,n.594et595.) 87.— Onaiit au mode de recours sur le cautionnement des courtiers, Y Ayentdechange,nA2'Aels.

M.-*-Le courtier démissionnaire ne doit reprendre SOU cautionnement, qu'autant qu'il n'existe anriine demande au tribunal de commerce relative aux faits de sa commission. (Lett. ■mift du 28 prair. an 10. S.-V. 3.2.28.)

S 8. — Droits de commission des courtiers. — Action qui en dérive.

NOTIONS GÉNÉKALES.

89— Les courtiers ont droit, a raison des Bêlions dans lesquelles ils s'entremettent, à inoraires que l'on appelle droits de courini/ri h decommissii n.

—Leur droit de courtage est, à Paris, de un pour cent du montant de la vente; il est acquitté " pat le vendeur, moitié par l'acheteur :>. du »r;b. de comm., du 26 mess, an 10; MoII.k, n. 601 et suiv.; Dict. du comm. et des tnarch. v° Courtier); sans distinction des ventes htttf de pré a gré ou aux enchères. — V. Courte 'intime, n. 8.

— Dans les autres places de commerce, les - varient suivant les lieux. — Dans les lieux

té Byi une cha nbre de commerce, ils sont fixés

h ibre. — Il y a même des places telles

que «ciic de Bordeaux, où le droit, qui n'est que

jp. ',r,. esl payé par l'acheteur seul.

Lenqae les «ln.it s à percevoir sont établis

n tard légal, l'asage Be peut autoriser les

ondamnation à de plus

iollot , n. 6B6.)

iti fixes par les tarifs ne sont ap-

qu'aux opérations faites dans les limites

lit ions des courtiers. Quant aux démar-

• '" % 't If dinaires , les honoraires,

a gré, ou, . fixés par le juge.

ensemble conquel'un des deux n'a pas été

Plient , il n'a aucune action contre iriierou contre le client de ce dernier, que h- Irai s de courdussenl être payes par une

tai sei

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