COURTIER D'ASSURANCES
95 —Quant au tribunal qui doit connaître des actions des courtiers à raison de leurs droits de courtage ou commission, voy. ce qui a été dit au mot Aqenl de change, n. 153.
96 —Le droit de courtage pour les ventes publiques est fixé par les tribunaux de commerce ; mais dans aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré pour les mêmes sortes de marchandises. (Décret du 17avrill812,
art. 11.) „ t.
97— En cas de constestation, elle est portée au
tribunal de commerce qui prononce, sauf l'appel
s'il y a lieu. (2otd.,art. 12.)
JURISPRUDENCE
98. — Le courtier de commerce peut réclamer son droitde courtage contre celui qui l'emploie, encore bien que ce dernier n'agisse que comme mandataire.
Doyen.— 10 nov. 1812.— Paris.— S-V. 13.2.302.— D.A. 4.532.
99. — Les courtiers peuvent réclamer des droits de courtage sur les résiliations de marchés, aussi bien que sur les ventes et reventes.
Même arrêt que ci-dessus.
COURTIER D'ASSURANCES.— V. Courtier DE COMMERCE. — COURTIER MARITIME.
Indication alphabétique.
Acte authentiq., V. n° 5. Garantie, 16. Assurances, 1 et s., 15. Nomination, 7 et s. Cautionnement, 13. Notaires, 1, 4, 15.
Cumul, 3, 12. Polices, 1 et s., 5, 15.
Droit de commiss., 14. Prime, 1, 4. Enregistrement, 6. Responsabilité, 16.
Examen, 8 et s. Ristourne, 16.
NOTIONS GÉNÉRALES
1.— Les courtiers d'assurance sont ceux qui ré' digent les contrats ou polices d'assurance, concurremment avec les notaires (V. n. 15); ils en attestent la vérité par leur signature et certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. (C. corn., art. 79.)
2.— Ces courtiers n'ont qualité pour rédiger que les assurances maritimes ou de navigation fluviale, mais non les assurances contre l'incendie ou autres. (Mollot, n. 551.)
3.— En général, ils peuvent cumuler leur* fonctions avec les autres espèces de courtage. (Arg. de l'art. 82, C. comm.)— Néanmoins, dans quelques places, à Marseille, par exemple, le nombre des courtiers qui peuvent cumuler, est limité. (Dec. 22 janv. 1813, art. 2.)
4. — Le droit qu'ont les courtiers d'assurance d'attester par leur signature le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière, est exclusif: il ne peut être exercé par les notaires. (Mollot, n. 553; Pardessus, n. 132.)
5.— La police d'assurance rédigée par un courtier, est un acte authentique proprement dit, faisant foi jusqu'à inscription de faux {contra, Mollot, n.567); mais cet acte n'emporte pas exécution parée, comme celui qui serait reçu par un notaire.
6. — Les polices d'assurance faites par les courtiers, doivent être enregistrées dans les dix jours de leur date. (L. 28 vend, an 12, art 173.)— V. Assurances marit., n. 43.
7.— Une ordonnance du 22 janv. 1813 a tracé les conditions d'admissibilité aux places de courtiers d'assurances pour la ville de Marseille. Les dispositions de ce décret pourraient, par analogie, être suivies dans d'autres places.