‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 318 sur 1162 · Responsabilité · texte numérisé non relu

Responsabilité

Courtage clandestin, 10. Traduction, 1 et s. Droit de commission, 8. Truchement, 2, 13.

NOTIONS GÉNÉRALES

1.— Les courtiers maritimes ou courtiers interprètes et conducteurs de navires, font le courtage des affrétemens (V. Fret) : ils ont en outre seuls le droit de traduire, en cas de conl devant les tribunaux, les déclarati"ti». chartes-parties, connaissemens, contrats et tous actes de commerce dont .la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le n du fret ou nolis. (C. comm. 80.) 8. — Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service desdouanes, ils servent seuls de truthemens a tous étrangers , maîtres îvires, marchands, équipages de vaisseaux et Mtrei personnes de mer.(/6ïd.)— V. inf. n.13. 3.— La traduction faite par un courtier interprèle n'est point un acte authentique. (Mollot, n. 567. ) Ene ne fait foi du contenu de l'écrit traduit que jusqu'à preuve contraire.

4.— Le droit des courtiers interprètes et conjrs de navires, de faire le courtage des afexclusif; il ne peut être exercé par d'autres. [MoUot, n. 556.) i — In dé ret du 22 janvier 1813 a prescrit des « (f admissibilité pour les courtiers ma- « de Marseille. On pourrait, paranalogie, cliquer les dispositions aux autres places. 6— 1) aprèi 1 e décret, ceux qui veulent exerrrr| ! de courtiers interprètes et con-

• tenus rie justifier de leur apti- I remplir par la déclaration assermenns faisant ou axant fait le eomnif r. e avec l'étranger, et désignés par le TOUt niMieree; le>que|> ni'trocians affir-

ment devanl le tribunal, qu'il est a leur > onnaisrac td Individu, courtier de commerce ible de l'entendre ou de riaterpi 1er. Dec. du 22 janv. 1813 art . '

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