CREDIT OUVERT
8.— Une ordonnance royale des 14-21 no v. 1835, a posé des règles générales sur les droits a percevoir par les courtiers maritimes; mais elle n'eu a pas déterminé le tarif: ces droits ont été jusqu'à présent perçus d'après l'usage qui varie suivant les différens ports de mer.— V. a cet é,'ard, le Dictionn. du comm. et desmarch., v° Courtiers maritimes. —Toutefois, une ordonnance récente, en date du 18 juin 1838, a déterminé le montant des droits a percevoir par les courtiers interprètes et conducteurs des ports de Fécamp,le Havre et Harfleur.
JURISPRUDENCE
9.— L'art. 11 , tit. 7, liv. l*r de l'ord. de 1681 , qui défendait, à peine de 30 liv. d'amende, aux courtiers maritimes, d'aller au-devant des navires pour s'attirer les capitaines, D'ayant été abrogé par aucune loi postérieure, est encore en vigueur. (L. 19avril-8 mai 1791.)
Lucet.— 8 juin ls21.— Rouen.— S-V. 25.2.321— .D. A. 4.533.
10. — Le privilège des courtiers maritimes n'est pas restreint aux actes énumérés dans l'art. 80, C. com. — Ainsi , celui qui, sans être courtier maritime, sert de guide aux capitaines marchands , s'occupe de rédiger les déclarations à la douane, à l'octroi , des rapports d'avaries, chartes- parties et manifestes, encourt les peines portées par la loi du 28 vent, an 9, et l'arrêté du 27 prair. an 10 , contre ceux qui s'immiscent dans les fonctions de courtier ; peu importe que ces actes soient signés par les capitaines.
Bouquet.— G juin 1828.— Rouen.— S-V. 28.2.266.— D. P. 29.2.104.
11. — Les devoirs et la responsabilitédescourtiers maritimes, à l'égard des chargeurs, cessent dès l'instant où le navire a levé l'ancre.
Cuzolet Flouch.— 2 juin 1829.— Bordeaux.— S-V. 29. 2.207.— D. P. 30.2.207.
12. — L'armateur d'un navire ne peut se refuser à rembourser au courtier qu'il a employé à l'expédition de son navire, des frais de douane avancés par celui-ci , en sus de ceux autorisés par les lois et règlemens sur les douanes , si ces frais extraordinaires sont consacres par l'usage du commerce , et si d'ailleurs l'armateur a remboursé précédemment sans difficulté des frais de cette nature au même courtier. (C. cit., 1999.)
Viard et Chaigneau. — 19 juill. 1831. — Bordeaux. — S- V. 33.2 46
13. — Le privilège dès courtiers-interprètes consistant à servir de truchement à tous étrangers , devant toutes administrations françaises est maintenu , nonobstant tous usages contraires : il n'a d'ailleurs pas été restreint par le Code de commerce. Ainsi , ce privilège doit s'exercer aujourd'hui , nonseulement à la douane, mais encore à l'octroi et aux contributions. (Ordonnance de 1681, tit. 7; Lettres patentes du 16 juillet 1776; Décret du 21 août 1791-, C. com., art. 80.)
ISavires sardes.— 19 fév. 1831.— C. Rej.— Aix.— S-V. 31.1.82.— D. P. 31.2.120.
CRÉDIT. — V. Lettre de crédit et Crédit