‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 320 sur 1162 · OUVERT · texte numérisé non relu

OUVERT

CRÉDIT OUVERT.— V. Compte courant.

Indication alphabétique.

Caution, V. nos 4 et s., Créditeur, 1 et s.

8 et s., 11. Droit de commission, 3.

Cession, 10. Enregistrement, 19.

Compte courant, 2, 13. Gage, 12.

C«>nsigna:ion, 12. Hypothèque, 6 et S.f 16

Contrainte p. corps, 5, 11. 13 et s. | Crédit*,; et 5, Intérêts, 3.

CREDIT OOERT.

Hahdat, 12. Preuve, 16, 18.

Prêt, 2 et s, Traites, 8 et S.

NOTIONS Gt.\Ll.\LES.

1.— On désigne sous le nom de crédit ouvert, l'autorisation donnée par une personne a une autre, de disposer sur elle jusqu'à concurrence d'une certaine somme et pendant un certain temps.— Celui qui ouvre le crédit s'appelle créditeur. On donne le nom de crédité a celui au profit duquel le crédit est ouvert.

2. — Le crédit peut être ouvert par le créditeur, par suite de sommes qui lui ont été versées par le crédité, et dont celui-ci s'est réservé le droit de disposer suivant les conventions intervenues entre les parties. Dans ce cas, le créditeur ne prête rien, ne fait aucune avance au crédit»1; il est un taire, qui ouvre un compte courant au crédité, jusqu'à l'épuisement de la somme déposée. — X .Compte courant.

3. — Mais le crédit peut aussi être ouvert uns remise de fonds préalable de la part du crédite; et dans ce cas, il constitue un véritable prêt qui rend le crédité débiteur, non-seulement du capital avancé en espèces, marchandises ou autres valeurs, mais encore des intérêts qui courent à partir du jour où les avant es ont été faites, et des droits de commission. (Pardessus, n. Il . .

4. — Le créditeur qui consent unprél sous la forme d'un crédit ouvert exige habituait n* nt des ■nanties, telles qu'un cauiiunnemeiit, une hypothèque.

5.— Les obligations delà caution sont déte minées d'après les ternies de la convention N . inf., n. 8 et s.). — II faut toutefois remarquer que relui qui cautionne le crédité, ne devient contraignante par corps à raison de ce fait, au cas celui-ci e-t lui-même eontraiçnable, qu'autant qu'il s'esl expresaémentsoumisa cette contrainte. (C. ci?. 2060.) — V. Contrainte par corps, u. 7. et inf.. n. 11.

6.— Quanta l'hypothèque, la question de savoir si elle e>t \alablement stipulées raison d'un crédit dont le crédité peut user ou ne pas user, a fait difficulté.. Maisaujourd'hui la validité de?ette hypothèque est cénéralementadmise par la jurisprudence. (C. civ. 2132.— V. inf., n. H et s.

7. — On doit même décider que l'hypothèque ainsi concédée c effet à regard des tiers, non pas seulement du jour où les axâmes ont été faites, ■ail bu n a partir du jour où l'inscription a prise pour Mireté des avances à faire.— En effet. L'obligation prise par 1" créditeur «le (aire avances à la réquisition du crédité, bien qu'éventuelleet conditionnelle, n'en e>t pas moins ai -nielle . puisqu'elle ote jusqu'à un certain point au créditeur la disponibilité (U-< sommes j1 squ's concurrence desquelles le crédit a été Ouvert; quant au ciedité, il n'est pas obligé comme OU l'a prétendu; sons une condition potesl live : obligation est absolue, c'est-à-dire sans •

dition, s il use du .redit. [5fC,Gl enier. des lnjp.t 1.1, B.JJM; Pardessus, n. \\:,: .nmtra. Trop] hyp., n.478.)— V. inf., n. 17.

iubumm arnica.

8. — La garantie donnée pour un temps limite à lin crédit ouvert en f.eveur d'uiy négociant par une m .lison de banque, s'étend au paiement de traita sanscrites < ■ exécution du crédit, bien qu'<

•oient éebuet après l'expiration du délai fixé pour

l.i enrautie, si d'ailleurs i ll> i nul été meetpiém avant cette époque par la maison de banque : c\ il Pé- | «que de Vmeeêptmtùm M non celle de VextgUnlité

de» traites qu'il faut considérer en ce cas.

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