‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 322 sur 1162 · L :bvre.— 24 avr. tSll.— Rouan S-V.U.1.3/0*— D.A · texte numérisé non relu

L :bvre.— 24 avr. tSll.— Rouan S-V.U.1.3/0*— D.A

14. -- Une hypothèque peut être valablement consentie pour sûreté «1 un crédit ouvert à celui qui consent I ni pothi que.

Faillite Julienne.— tOaoùt 1831.— C Rej.— Rouen.— 5-1 D.P

Id— Résilier.— 15 juin 183 ».— Liège.— S-l

15. — Est vilabte l'hypothèque conférée pour sûreté il'un crédit ouvert i ; aci epté, lorsque n lui qui ouvre le crédit - ver dei lettres de

change de celui qui donne l*hj potbèque, encore que l'emprunt soit é\« ntuel , et qu'il n'v ail pis oh lion dhaaer du er» dit ouvert.

Il 1' — C. Rej. — Caen. —

S-Y. 14 i.4l.— D. A. MIS,

16 — Ai. — Et pour réclamer le bénéfice de l'hypothèque, il Suffit île justifn r par d« s U tlr« s mîas*> -ir. s ou autres actes d< . que le

crédite . st effectivement devenu débiteur par Tu— lu crédit .

Manourv-I.acour.— U août 1812.— Caen. — S V. 128.— D. \. ".:i i.

17. — Dans le cas de cooeesejou de l'hypothèque pour surete d'un crédit ouvert , le créancier doit être colloque à la date de l'inscript ion prise par lui au moment du contrat , pour toutes les sommes

fournies ensuite en v. rt;i ilu crédit ; nie:- • pour

celles qu'il n'a fournies que postérieurement aux la>aeriptions prises par «Tai luciere , et p*r

préfî rem — Jugé par le trib. Je

V inst. seulcm. VC. civ. 2132.)

B| DKCOXFITUIE.

IU|«iof.— 2SjuiiilS2î.— T.u-p-o.-S-V. 23.2.348.— D.

|| __;,/. Et les paiemena effectues peuvent, en

. lire prouves, même i t*-à-via des tiers, parles

tout entre négocians : il n'est

'. ,. à cet égard d'actes authentiques ou

*\ ial date certaine,

t.-t: déc. 1833.— Douai.— S-V. 34.2.2/9.

\ . sur l'effet de l'inp. ùYégard des tiers por-

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