A m > i encore, l'état de déconfiture, comme
de faillite, prive le déconfit du bénéfice du
terme qu'il avait pour paver ses dettes, et rend
■ctudkm . ies les obligations oubillets
par lu. -, bien qu'ils ne soient pas encore
l'art. 1188,C.civ.)—V. inf.% n.19.
Kir l,i ni. me raison, l'état de déconfiture rend
apilaux de rentes constituées en
perpétuel. (C. ciV. I!
'■> -^Pareillement encore, l'état de déconfiture
du mari, aussi bien que son état de faillite , au-
la femme a demander la
au nom deleurdébitrice.(C
tiv 1 1 \ .,/,/*., n. io el
t «Je déconfiture ne dessaisit pas le
rifil , romiiip I i tal de faillite, de l'adminis-
} biens; il peut donc comme aupa-
; er ou h , quer, pourvu
.us fraude.— Y. tuf., n. 13 et s.
JOUfPBI di.\( g, 7.— Un particulier u'eal paa en diceofiture par «*J» " ul ' II» menl insolvable ; il faut en-
ewrr Vu- cette iaMlvabil u Mit confiante; et, pour Mu i m puiaec rendre nn immeuble, il f*ut qu'il y ai* Mute a mi Jéaoi, ^ '
Freteau.— 24 mars 1812.— Rennes.— S-V. 12.2.313.— D. A. 8.313.
8. — Pour constituer l'état de décoaf.ture , il ne suffit pas que des billets à ordre créés par le débiteur ou endossés par lui , soient protestés; il faut encore qu'il y aàt insolvabilité absolue, et qu'elle soit rendue manifeste par des saisies.
Fabré.— 24 mars 1812.— Rennes.— S-V. 14.2.61.— D.
9. — Avant le Code de commerce, les lois sur la fai'.îite des commerçons étaient applicables à un particulier qui tombait en déconfiture après avoir fait de nombreuses négociations en lettres de change, et entretenu correspondance avec des banquiers pour raison de ces négociations.
Daoust.— 25 août 1809.— Bruxelles.— S-V. 7.2.954.— D.A.8.41.
10. — Un particulier est en déconfiture lorsqu'il y a saisie de ses meubles par ses créanciers, si ultérieurement il apparaît qu'il y a plus de dettes que de biens. — En conséquence, toute cession de créances de la part du débiteur est nulle, si elle est faite postérieurement à la saisie de ses meubles.
Quirini.— 23 mars 1811.— Bruxelles.— S-V. 11.2.280. D. A. S. 312.
11. — Jugé encore que les dispositions du Code de coin., portant que le failli , à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, et qui lui interdisent tout acte translatif de propriété, sont applicables à tout particulier tombé en déconfiture.
Même arrêt que ci-dessus.
12. — Jugé au contraire que l'état de faillite ne convientqu'au commerçant, c'est-à-dire à celui qui achète et revend. — Quant au simple particulier, s'il cesse de paver et de pouvoir payer, il est simplement, en déconfiture, quand même il serait prouvé avoir fait des ventes de marchandises, avoir souscrit des lettres de change , avoir pris patente, si réellement il ne faisait pas son état, d'acheter et revendre.
Delagarde.— 21 mers 1810.— Paris.— S-V. 7.2.974.— D. A. 2.GSR.
Dissertation dans le même sens.— S-V. 1 1 .2.273. et 4 1 7.
13. — En conséquence, les ventes faites par un déconfit ne sont pas nulles ou annulables comme ies ventes faites par un failli , hors le cas de fraude constatée.
Même arrêt que ci-dessus.
14. — L'état de déconfiture n'enlève pas, comme l'état de faillite, ledroitde consentir des aliénations de ses biens. Rés.parla Cour royale.
Duprat.— 26 fév. 1834.— C. Rej.— Pau.— S-V. 35, t. 222.— D. P. 34.1.174
15.-— La déconfiture d'un particulier non négociant ni banquier n'a pas le caractère de faillite, en ce sens qu'un particulier déconfit ne puisse valablement aliéner ses immeubles. — Dans ce cas, l'aliénation n'est annulable qu'autant que les créanciers du vendeur établissent positivement qu'elle n'a en lieu que pour soustraire le gage commun à l'exercice de leurs droits.
DÉLAISSEMENT
Raadonlct.— 12 frvt. an 11.— Pans.— S-V. T. 2.058.—
16.— La présomption légale de fraude n'a pas lieu au cas de déconfiture; il faut que la fraude soit établie par des preuves ou par des présomptions graves , précises et concordante.
Freteau.— 21 mars 1812.— Uennes.— S-V. 12.2.313.—