I. .Mars. — ri. 1.16". — T. •/., n
31. — L'innavigabilité doit, pour donner naissance a l'abandon , avoir été préalablement et légalement déclarée. — Lorsqu'une pièce authentique produite à cet elfet énonce l'existence et le contenu d'une autre pièce non représentée, cette énoneialion ne peut suppléer la représentation de la pièce elicmème.
Estien.— 1er fév. 1822.— Trib. de Mars il'.e.— J. Mars.
i. 1.310 32. — L'innavigabilité d'un navire assuré, et les causes d'où elle provient, peuvent être établies par d'autres pièces que des sentences émanées des juges du lieu de la relâche ou des procès-verbaux de l'équipage, s'il est reconnu qu'il y a eu impossibilité de remplir ces formalités. — Et l'appréciation des circonstances constituant l'impossibilité, échappe à la censure de la Cour de cassation.
Assureurs maritimes. — 14 mai IS34. — C. Rej. — Ror
deaus — S-V. 35. 1.637. — D. P..34. 1.450. 33.— Pour qu'il y ait innavigabilité dans le sens de la loi^ et par suite, ouverture à délaissement, il n'est pas nécessaire qu'elle soit expressément déclarée par le juge, lorsque d'ailleurs elle est prouvée par les circonstances et par les documens réguliers produite par l'assuré, notamment par l'ordonnance du juge local qui a autorisé la vente du navire. Rostand Vidal.— 14 mars 1834.— Tril>. de Marseille. —
J. M ars.t 1.1.167.
34. — La preuve de la perte résultant de l'innavigabilité absolue ou relative, peut être établie par des actes justificatifs et «les attestations, sans spécification d'aucune forme particulière, et sans limitation des personnes de qui ces documens peuvent émaner. Randon.— 9 juillet 1833.— Trib.de Marseille.— J. Mars.
35. — Cette perte peut être établie par la notoriété publique, indépendamment même du consulat du capitaine.
Arnaud.— 1er oct. 1833.— Trib.de Marseille.— J.Mars
36. — Id. — Le consulat du capitaine, signé par les gens de l'équipage et les passagers, sullit, quoique non affirmé sous serment.
Arnaud —Ier oct. 1833.— Trib. de Marseille.— J.Mars.
37. — L'assuré qui veut délais» r pour cause d innavigabilité par fortune de mer, n'est pas tenu de rapporter un proci s-verbal de visite du bâtiment,
l'ait avant son «lepart , à l'effet de constater i
dans lequel le bâtiment se trouvait.
Ferrièrc.- iaOb-*S N , - .2.261.
38. — L'innavigsbilitésurvi nue pendant le i et dont la cause est. connue , ne permet pas de lin r de l'absence des proci s-v erbain de v isitr, une pré» aotnption légale d'innavigabilité lors du île par t.
Pons.— 4 dec. 1820.— Trib. de HarseUle.— J I