Lorsque le navire ;it son de
part, et qu'ils été reconnu être en ei.it de siq poi I, r
la navigation, c'est aux assureurs à prou ver que l'innavigabilité survenue dans le voyage provenait du \ ne propre du nat ire : la pri son ptioa c>i qu'elle a résultat d'act idem «le mrr.
Rabrt.— i" «ara l •.—
U.— Scger.— Il juiU. lii£4.— Trib. do Marsciusv— i< Mars. 15.1.11 ;.
£g DÉLAISSEMENT.
40 T>erc que les experts ont pcnsi- qu'un navire Jterait trop ïher I rq-^r, attendu son extrême wle ' ., p«r ce motif il devait être déclaré ;:."£. ; l'osVn.utpnsquer.nnavisab.l.te J , Te considère, comme provenant du v.cepro- „ fu "avipe... s'il est reeonnu en môme temps que EUH accidens de mer éprouvés par le nav.re, .1 ê'utVu se rendre au lieu de sa dest.nation.-En ee ris Jonc , l'abandon ou délaissement du nav.re par I assureur peut être admis.
Baba.— 1er mars 1828.— Bordeaux— S-V. 28.2.1 55.—
41 le délaissement pour cause Jinnavigabilité est admissible quoique des experts en aient a.lrilmé la cause au rue propre et a la vRutidn MUT*. SI d'ailleurs ces experts n'ont fait connaître aucun des Bolitl de leur opinion , s. les certificats de visite fttafalitOCBl la présomption légale du bon eut dn navire au départ, et s'il y a preuve de fortunes de mer éprouvées pendant le voyage assure.
Madaille.~10 janv. 1834.— Trib. de Marseille.— J.
Mars. 14. t. 161.
42.— Le délaissement pour cause Xinnavigabdité déclarée à la suite dune voie d'eau qui n'a pu être rqurée, est admissible, quoique les experts aient reconnu que le navire était ««u*et avait plusieurs de ses membres en mauvais état, si d'ailleurs ils ont attribué la voie d'eau à des fortunes de mer, et • il résulte de certificats devisiteavant ledépartque le navire, après avoir subi des réparations importantes, était en étal de navigabilité. — 11 en doit être ainsi «lors surtout, que les assureurs qui excipentdela vétustéetdu vice propre du navire, avaient eux-mêmes provoqué la visite du navire avant le départ, et, par suite, avaient parfaitement connu son âge et la nature de sa construction avant de souscrire l'assurance.
Caivo.— 16 mai 1634.— Trib. de Marseille.— J. Mars.
/</— R«odou.— 7 déc. 1834.— Aix.— J. Mars. 14.335. 43.— Lorsqu'en cours de voyage, la cargaison d'un navire est retenue et payée par un prince ami, pour les besoins du pays , cet événement ne peut ôtre considéré comme un arrêt de prince donnant ouverture au délaissement.— Dans ce cas, le droit des assurés se borne à réclamer des assureurs, par forme d'avarie, la perte ou le déficit résultant de la différence qui existe entre le prix qui a été payé et la vnb-ur primitive de la marchandise.
Baudoin. — 22 fév. 1822.— Trib. de Marseille.— J.
Mars. 3.1.78.
44- — La défense faite par un souverain , de lais— svr passer certaines marchandises dans ses Etats, et môme de les laisser rétrograder lorsqu'elles y sont parvenues , n'est pas constitutive d'un arrêt de prince dans le sens de la loi , et ne donne pas ouvert nre à l'action d'abandon, si d'ailleurs elle est générale, préexistante au contrat d'assurance , et si • Ile n'est pas suivie de la dépossession des marchandises.
Purrinet et comp. — 9 mars 1824.— Trib. de Marseille. — J. Mars, o.l .40. — V. i«p. a. 16 et s.
45. — Le délaissement motivésur la perte des trois quarts est admissible lorsque, par suite de fortunes de ni r et d'une vente, autorisée en cours de voyage, on romigwe à l'assuré moins du quart de la marchandise sans lui remettre la contre-valeur de ce qui a ftf vrndu, i l'époque de l'arrivée du navire sur lequel le chargement a eu lieu. — La perte des trois quarts ne doit pas, pour donner ouverture au délaissement, résulter, dans tous les cas, de la disparition réelle on de la détérioration matérielle de la
iose assurée ; la privation de l'objet assuré jusqu'à
"~~uce de» trois quarts en poids . valeur ou
doit, relativement à l'assuré , être consi-
DÊLAISSEMENT.
dérée comme une perte réelle et donner ouverture au délaissement.
Fiette-ro* —13 jai» 1823.— An.— J. Mars. 4.1,386.