Les dépenses qui sont la suite directe etim
médiate de fortunes de mer, doivent entrer en ligno de compte aussi bien que le dommage matériel, lorsqu'il s'agit de reconnaître s'il y a perte on détérioration des trois quarts.
Fournier.— 5 déc 1827.— Aix.— J. Mars. 9.1.289.
47 .—Jugé cependant, que si faute par l'assuré do rembourser les emprunts à la grosse, contractés en cours de voyage pour réparer le navire, les marchandises assurées sont vendues à la requête du prêteur, pour un prix dont les trois quarts au moins se trouvent absorbés par le remboursement de l'emprunt, on ne peut dire que ce soit là une perte dans le sens de Part. 369, C. com., donnant lieu au délaissement.
Liais.— 27 mars 1838.— Paris.— S-V. 38.2.175.— V Assur. mûrit, n. 193.