bis. — Jugé encore que les frais de sauvetage
et de recouvrement des marchandises, ne peuvent
être mis en compte pour compléter la perte dei
trois quarts, et pour en autoriser ^abandon.
Sonsino.— 20 fév. 1817.— Trib. de Marseille. — J. Mars.
48. — Pourqu'ilyait détérioration des trois quarts donnant lieu à délaissement, il faut que les dommages matériels éprouvés par le navire soient tels, qu'après le sinistre, sa valeursoit réellement réduite au quart de la valeur qu'il avait à son départ. — Peu importe que les dépenses à faire pour réparer le navire excèdent le quart de sa valeur à cette époque, ou que le prix de la vente volontaire que l'assuré en aurait faite fût inférieur à ce quart. Salles et Thieubert. — 5 avril 1832.— Bordeaux.— S.V.
49. — Le délaissement d'un navire a pu ôtre valablement fait , bien que la vente ultérieure du navire ait produit un prix supérieur au quart de sa valeur assurée. — Vainement prétendrait-on induire de cette circonstance , que la détérioration du navire ne s'élevant pas aux trois quarts de sa valeur, le délaissement aurait été accordé hors du cas où il est autorisé par le n. 6 de l'art. 369, Cod. com. — C'est moins d'après le prix de la vente du navire, que d'après la dépense estimée nécessaire pour le réparer, que doit être calculée sa détérioration. (Rés. impl.) Reilly.— 14 juin 1832.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 32.1.
49 bis. — Lorsqu'une assurance porte sur un navire évalué degré à gré dans la police, et que le délaissement est motivé sur la perte ou la détérioration des trois quarts, la quotité de la perte ou de la détérioration ne doit pas être déterminée par la comparaison de la valeur estimative portée dans la police avec le montant de la dépense jugée nécessaire pour réparer le navire. Cette perte ou cette détérioration doit au contraire être déterminée par la comparaison de la valeur estimative portée dans la police, avec la valeur donnée au navire au lieu où l'événement est survenu.
Estien.— 1er fév. 1822.— Trib. de Marseille.— J. Vara,
50. — Le délaissement doit être admis, si les dommages survenus au navire pendant le voyage, constatés dévalués au retour, constituent pour l'assuré une perte des trois quarts de la somme assurée; encore bien que le navire ait pu, malgré ces dommages, arriver au lieu du reste.
Ségur.— 11 juill. 1834.— Trib. de Marseille.— J. Mat».
51. — Le délaissement pour défaut de nouvelle» est lecevable, quoique l'assuré ne représente pas do i certificats de visite.
DÉLAISSEMENT
BeceRe — Î8 fcf. 1821.— Trib. de Marseille.— J.Mars. 1.1.65.
52.— Le délaissement pour défaut de nouvelles, est admissible, bien qu'aucune pièce légale n'établisse ledépartdu navire l des presomptionspeuvent suture pour la justification décelait ;... notamment au cas où l'expédition était d'une nature interlope, et où il importait par suite de la tenir cachée.
Bo y-de-la Toar. — 30 août 1833. — Aix.— S-V. 34.2.
53. — Les assureurs auxquels abandon est fait pour défaut de nouvelles , ne peuvent, sans articuler aucun fait positif «t par cela seul qu'ils offrent le paiement provisoire sous caution, demander et obtenir un délai pour administrer la preuve contraire à la déclaration du défaut de nouvelles et aux autres faits attestés par l'assuré. En d'autres tenues : dans le cas d'abandon pour défaut de nouvelles, l'admission des assureurs à la preuve contraire aux déclarations de l'assuré, ne doit pas ctre une conséquence nécessaire du paiement provisoire des sommes assurées.
Divers assureurs.— 4 mai 1825.— Aix.— J. Mars. 6. 1. 129.— Y. «*/. n. 20, et /'/• n. 55 et 75.
$ 2.— Délais du délaissement.
NOTIONS GÉNÉRALES
5*. — Lorsqu'un sinistre de mer est arrivé, l'assuré a, comme nous l'avons dit plus haut n.l.lc droit de choisir entre le délaissement et l'action d'avarie contre les assureurs. Mais pour qu'il puisse faire cette option en connaissance de cause et au mieux de ses intérêts, après avoir pris les renseignemens convenables, la loi lui accorde des délais proportionnés à l'éloignementdes lieux où le sinistre est arrivé.
Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée; ou en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux sil ués au\ côtes ci-dessus mentionnés; — Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle de la perle arrivée ou de la prise conduite aiix colonies des Indes occidentales , aux lies Açores , Canaries , Madère, et autres lies et côtes occidentales d'Afrique et orientales d' A mérique;— Dans ledél.ii de deux ans après la nouvelle des pertes arrivée» ou de prises conduilesdans toutes les autres partie^ du monde ; et ces délais passés, les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement. (C.coni. 373.)
55. —Après un an expiré à compter du jour du départ du navire , ou du jour auquel >•• rapportent les dernier*»- nouvelles reçues, pour K4 voyages ordinaires , ou encore après (\c\i\ ans pour le« de Ions cours (Y. inf. n. 57),
l'assuré qui n'a reçu aucune nou\elle de aOQ navire, peut faire le délaissement; et il a pour agir, après l'expiration de L'an ou (\q$ deux ans, les délais établis au numéro pin (dent. (C. comm. 37.5.)
56.— Dans le cas d'une assurance pour temps limité, aprèsl'expiration des délais établis connue ci-dessus, pourlesvoyapesordinaireset pour ceux de long cours, il y a présomption que la perle du navire est arrivée dans le temps de l'assurance. (Cod. comm. 37G.)
57.— Sont réputés royages de long cours rem qui se font aux Indes orientales et occidentales , à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, auGroeukiid,et autres côtes ctiles de 1 Amérioue
DÉLAISSEMENT
méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, a Madère , et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan, au-delà des détroiti de Gibraltar el du Snnd. (C. comm. 377.)
58. — L'assuré qui n'exerce pas l'action en délaissement dans les détail i i-dessus prescrits, est déchu du droit de l'exercer plus tard. — Son action est définitivement prescrite. (Locré, sur l'art. 373, C. comm. ; Vincens, t. 3, p. 280 ; Favard , v° Délaissement, $ 2, n. 2.)
59.— Pour que les délais courent du jour de la nouvelle, il faut que cette nom elle soit certaine et notoire : un bruit facile , de simples oui-dire ne suffiraient pas pour faire courir ces délais, et faire acquérir à l'assureur la prescription de l'action en délaissement. Néanmoins dans le cas, où la nouvelle aurait de la consistance, mais ne serait pas notoire, l'assuré agirait prudemment en la dénonçant a l'assureur, a\ec protestation dans l'acte de notification, defaireledélaissementdans les délais, au cas où la nouvelle se confirmerait. ( Valin, sur l'art. 48, tit. 6, liv. 3 de Tord, de 1681 ; Doulay-Paty, t. 3, p. 301.)— V. inf., n. 63 et s.
60.— L'assureur est soumis à l'égard du réassureur aux règles et déchéances auxquelles l'assuré est soumis àrégarddel'assureur. L'assureur réassuré doit donc faire, selon nous, ledélaissementau réassureur dans les délais imposés à l'assuré primitifpai • l'art. 373, C. comm. vIîoulay-Paty, sur Emerigou. t. 2, p. -2±)). — M. Pardessus, n. 8i8, pense au contraire qu'il est juste, dans le silence de la loi a cet égard, d'accorder au réassuré pour faire le délaissement, un nouveau délai a partir de la notification qui lui sera faite par l'assuré primitif, lequel délai «loi t eue calculé comme si l'événement était arrivé dans le lieu où le réassuré demeure. (V.dans le même sens, Emerigon, tit.de* Assur., ch. 19, sect. 16, S 5.)— V. inf., n.69.
JURISPRUDENCE
61-62. — Pour que le délaissement soit fait en temps utile, il ne suffit pas qu'il y ait eu, de la part de l'assuré, dans les délais de la loi, déclaration de son intention de délaisser, même signifiée par acte extrajudiciaire; il faut, si le délaissement n'a pas été accepte par les assureurs, que .a demande en soit formée contre eux par action en justice, intentée dans les délais.
Svndics Capard.— 29 aT .SI.1). — C. Rejet — Rennes.— "S-V. 15.1.344.— O. P. 33. 1.226.
63. — Le délai accordé par la loi aux assurés, soit pour faire b-ur délaissement, soit pour intenter action contre les assureurs, se compte, selon la disfnnée du point maritime ou le navire est arrivé, à dater da jour du sinistre jusqu'au jour de la nouvelle parvenue aux assurés. — Il ne suffît pas que I* nouvelle soit parvenue dans la province, qu'elle ait < te connue de nombre de personnes; il faut qu'elle ait < le connue des assures personnellement.
Biarote.— 5 janv. IS12.— Cass.— Rennes.— S Y.IJ.1.
6i. — La nouvelle de la perte dont parle l'art. 373 du Cad. comm., et qui sert de point de départ à la presenption de l'action en délaissement, doit s'entendre d'une nouvelle avant les caracl< ro de le certitude, et non point d'une nouvelle qui ne ferais naître «pie des soupçons et des doutes. — La notoriété publique ne sultii pas pour faire courir le prescription tic l'action en éVIaiSK ment.
Guerrero.— 19 fév. 1830.— Trib.de Marseille.— J.Mar* ll.i. 113.
65. — Jugé eependant que la prescription établie contre l'action en d nt court tlu moment où
la nouvelle île la perte a été de notoriété publique au lieu de l'assurance , quoique cette nouvelle ne
ÎCO
DÉCAISSEMENT.
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aut ni>tri
litpoial parvenue directement à l'assure, et qiloi-
olln'ail reçu que postérieurement des documene
bentiques établissant la preuve positive du si-
lianv.1-ijanT.1835.— Trib.de Marseille.— J.Mars. i .1.1.'. . — V. mp. n. .">•>■
66.— L'action en délaissement une fois intentée »c prescrit dans les mêmes délais que l'action non
intentée.
pj , -:o juin ISoO.-Trib.de Marseille.— J. Mars.
67. — !.. s dus de non-recevoir établies par les an. 135 < i I 16, Cod. Coinm., s'appliquentà l'action •a délaissement, aussi bien qu'à l'action d'avaries. —•Ainsi , l'action en délaissement est non recevable, lorsqu'il n'> ■ pas eu protestation en recevant bsnarchandise, signification de la protestation dans igt-quatre heures, et demande en justice dans ]e „,ois. — Peu importe, d'ailleurs, que la récepii. .n des marchandises ait eu |ieu, par l'assuré luinu-me on par son cosignataire, en France ou en
: I ianv. 1825.— C. Rej — Ais.— S-V.25.1.73. — I» .1' 15.1.1 1. — V. .Jraiies, n. $5 et s., 116 et s. 68.— L'assuré qui, après aroir manifesté par une déclaration s l'amiable, l'intention de faire delais- Dl , .. laisse prescrire le délai fixé pour l'exercice de cette action , est recevable à revenir ensuite contre l'assureur par action d'avarie.
Arnaud. 17 nov. 1835. — Trib. de Marseille.— J.Mars.
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