i.p (iélai du délaissement de l'assureur au
ireur court, comme le délai du délaissement
de l'assuré à l'assureur, du jour de la réception de
la nouvelle de la perte, et non pas seulement du
jour où rassuré a fait le délaissement à l'assureur.
L'assureur est soumis, à l'égard du réassureur,
aux riglfs et aux déchéances auxquelles l'assuré
■ iimis à l'égard de l'assureur. (Cod. comm., art. 342, 373.)
Boulet et consorts.— 7 déc. 1822.— Rouen.— S V.24.2.
— ld.— Payano.— 4 mai 1836.— Aix.— S-V.37.2.186.—