C pendant l'inexécution de cette obligation
pas un - as de ristourne on de résiliation de
irance. Kllen ip turraitdonner lieu qu'à des
dommages-intérêts contre l'assuré, s'il était prou-
*f '!'■ rdé par celui-ci s été préjudi-
iii, en ce rpiil aurait pu réparer
mage ou en diminuer les effets s'il en eût
ivolle dans les dél lis de In loi.(Boulay-
300; Pardessus, n. 8*6; Fa-
'- ~' preuves à f 'ire avant de
le montant de l'assurance, la
prime du < h riment et la preuve de la perte. La
DÉLAISSEMENT
première se fait ordinairement par le connaissement (V. ce mot), à défaut, par leslivres, par des factures , par les pièces de bord et tous autres actes dont les juges apprécient le mérite. La seconde preuve s'obtient par le registre du capitaine, par le rapport que l'art. 2i6, C. com., l'oblige de rédiger, et, à défaut de ces documens par les attestations des témoins de l'événement. (Emerigon, t. 1 , p. 333, S 4; Boulay-Paty,t. 3, p. 355; Vincens, t. 3, p. 283.)— V. inf. n. 89 et s.
73.— Quand le délaissement comprend les marchandises assurées et chargées pour compte du capitaine, lesquelles ont péri en totalité, celui-ci est tenu de justifier aux assureursl'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage. (C. com. 344.) La loi, dans la crainte que le capitaine n'use de son influence sur deux de ses subordonnés pour leur surprendre leur signature, a exigé une deuxième garantie, celle de la justification de l'achat des marchandises. Le capitaine peut faire cette preuve par facture, livres, etc.— V. Connaissement, n. 27 et s., et inf. n. 93
74.— Ce n'est pas seulement contre la fraude du capitaine chargeur que la loi a voulu se prémunir, c'est aussi contre les fraudes commises par collusion entre le capitaine et les gens de l'équipage ou passagers, lesquels auraient fait assurer en France des marchandises qu'ils prétendraient avoir été chargées pour leur compte en pays étranger. Il fallait éviter qu'un faux connaissement concerté entre eux vînt faire preuve d'un chargement qui n'auraitjamais existé; c'estpourquoileconnaissement de ces marchandises doitêtre déposé en main tierce avant le départ. Ce dépôt doit être fait entre les mains du consul de France, et à défaut, entre celles d'un Français notable négociant ou du magistrat du lieu. (C.com.345.) — V .Connaissement, n. 27 ets.
75, — L'assureur obligé de payer sur des attestations et des piècesjustificatives du chargement et de la perte, doit avoir quelque garantie pour le cas où il parviendrait à prouver, contre ces attestations et ces pièces, soit que le chargement n'avait pas été fait, soit que la perte n'avait pas eu lieu paraccident de mer. Celtepreuve lui estdonc réservée parla loi; mais comme il ne faut pas d'un autre côté que l'assureur, sous prétexte des démarches et procédures nécessaires pour arriver à celte preuve, éloigne indéfiniment le paiement de l'assurance, ce paiement doit être fait provisoirement à l'assuré, qui, en le recevant, est tenu de donner caution à l'assureur pour répondre de la restitution des sommes payées dans le cas où la preuve des faits contraires aux attestations serait concluante. (C. com. 384; Pardessus, n. 834.) — Y. sup., n. 53.
76.— L'engagement de la caution fournie au cas ci-dessus, est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuites. (Jbid.)
77. — Les parties ne peuvent insérer dans la police des clauses qui dispenseraient delà preuve du chargement, ni encore moins de celle de la perte; ces clauses seraient illicites, puisqu'elles ne tendraient qu'à tromperies assureurs. (Valin, sur l'art. 57 de Tord., tit. des Assur.; Pothier, ibid, n. 144.)
78. -Les actes justificatifs du chargement et de la perte doivent être signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées. (C. com. 383.)— Il suffit d'une communication amiable si l'assureur s'en contente. Rien n'oblige d'ailleurs l'assuré de faire cettejustification dans l'acte même de délaissement : au-
DÉLAISSEMENT
cun délai fatal n'étant imparti, l'assuré est toujours à temps de la faire, pourvu qu'il ail notifie le délaissement en temps utile. (Contra, Vincens, t. 3, p. 283. ï
79-80.— Il importe à l'assureur auquel il est fait délaissement, de connaître tout ce qui grève la chose assurée, et de vérifier surtout s'il u'} aurait
Î>as lieu soit à ristourne pour évaluation fraudaeuse des objets assurés, soit à réduction de l'assurance pour le cas où la fausse évaluation serait faite par erreur et sans dol. (V. Assurance mari'fmie, n.6.)— En conséquence l'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris a la grosse soit sur le navire , soit sur les marchandises ; faute de quoi, le délai du paiement, qui ne commence à courir, en règle générale, que du jour du délaissement, est suspendu jusqu'au jour où cette déclaration a été notifiée, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement. ( C. com. 379.) — V. inf. n. 96 et s.
81.— La loi en exigeant que la déclaration de l'assuré énonce les emprunts faits sur le navire ou sur les marchandises, ne peut entendre parler des emprunts a la grosse sur les effets assurés , puisque l'art. 317, C. com. (V. Assur. marit. , n. 13), prohibe l'assurance sur ces emprunts; elle n'a en vue que les emprunts à la grosse faits sur des effets non assurés, tels que des parties de marchandises appartenant a des chargeurs particuliers. (Valin, sur l'art. 53 de l'ordonn., tit. des Assur.)
82. — Le défaut de déclaration, au moment du délaissement, n'expose d'ailleurs l'assuré a aucune déchéance: aucun délai fatal n'étant imparti par la loi, il suffit, pour conserver les droits de l'assuré, que le délaissement ait été fait dans les délais légaux, sans qu'il soit nécessaire que la déclaration soit faite dans les mêmes délais. (Contra, Boulay-Paty , t. 3, p. 303; Vincens, t.3,p.287) —V. inf. n. 97.
83. — Le délaissement ne peut être ni partiel ni conditionnel. (C. com. 372.) Le délaissement doit se faire de tous les objets assurés qui ont échappé au sinistre de mer, ou qui ont pu être sauvés après l'événement; et l'assureur, obligé de payer toutes les sommes assurées a un privilège sur tout ce qui reste des objets assurés.
84.— Si d'une part le délaissement, pour être accueilli, doit comprendre tous les objets assurés, de l'autre, il ne doit l'étendre qu'à ces seuls objets. Ainsi l'assuré n'a pas a délaisser les effets qui sont eu excédant sur la somme assurée; ni les chargeurs particuliers, les effets qu'ils avaient chargés pour leur compte, MM les Cure BSSUrer. (C. com. 372; Boalay-Paty, t. ::, p. mm ; Fayard, V° Délaissement, $ 2, n