‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 338 sur 1162 · Le fret des marebandù quand · texte numérisé non relu

Le fret des marebandù quand

même il aurait été pavé d'à» ai;

DÉLAISSEMENT

délaissement du navire, et appartient également a rassurent, sans pré ; ré-

teursi la m des matelots pour leurs

loyers, et des frais • t d< codant le royaeje.

(C. coin. 386.)— Y. inf., n. 105.

foaisPKUfta

87. — L'assuré n'est tenu de donner connaissance à l'assureur que des événi mens qui neuves! être i sa charge. — Lors donc que Itassureur • -t fi oie d'avaries, l'assuré n'est pas obligé de lui donner csg> naissance des avaries qui ont eu Ken. — Et dans ce cas, s'il arrive que, par suite des i\ iri.s, le navire soit déclare innavigaMe, le délaissement est valablement fait s'il est signifie dans le délai légal, à partir du jugemenl qui a déclaré l'innavigabilitié, bien que te délai lut écoulé enlre l'époque où l'assuré a reçu la nouvelle du sinistre, et l'époque du délaissement.

Bubaton etLemée.— 18 Br.1828. — Aii.— S V.2S .2. 24 n.— D.P.28.2

88. — Il n'est pas nécessaire, pour la validité du délaissement des objets assures, que ce délaissement soit accompagné de la signification des pièces justificatives du chargement et de la perte, et d une demande en paiement des somme- marées.

Luzet.— 26 mars 1823.— C. Rej.— Rennes— S-V.24.1. 53.— D.A.2.49.

89. — La preuve de la perte des objets naufragés, que l'assuré est tenu de faire , au cas de délaissement, n'est soumise à aucune forme particulière et de rigueur. Ainsi, encore que , d'après l'art. 246, Cod. com., le capitaine naufragé soit tenu de faire son rapport devant l'autorité locale, cet acte n'est pas indispensable pour prouver le sinistre. La preuve peut en être établie, notamment au mojeii dune déclaration faite dans un autre lieu que celui du naufrage, et certifiée par lesgeus de l'équipage.

Ruello.— 24 août 1821.— Rennes.— S-V. -D.

90. — En général , c'est à l'assuré qui veut délaisser à prouver que le sinistre est arrivé par fortune de mer, c'est-à-dire par cas fortuit ou force majeure, et non à l'assureur qui repousse le délaissement, à établir que le sinistre provient de la faute, imprudence ou négligence du capitaine ou de l'équipage.

Charbonnel.— 4 ar. 1821».— An.— S-V. 29.2. 30i.—D. l\2'J.2.l,s2.

91. — Il ne suffit pas que le capitaine d'un navire incendié ait constate 1 îttCl tulie des marchandises assurées, pour qu'il y ait lieu à délaisaemenl de la pari des aaanréa; il faut que la cause de l incendie soit exprimée dans le rapport du capitaine. — Si le proo s-wrh.il ne constate pas la CaUM de I incendie, C'est au\ usures a prouver que le t< u a t te le résultat d'un eaa fortuit, et qu'il n*) ■ eu ni faute ni négligence de la part du capitaine.

ht.— lo MO. 1^-1 .— Vii.— S-V. 22.2.2"!.— P. A. 2.81.

92. — Lorsque le connaissement produit par l'assure, comme justification du ent, a «'<

par le capitaine a\ ( c la i lanae que dit être , les assureurs s.mi en droit d'exiger en outre, de suri-, l'exhibition des lectures el autn pro-

pres à constater les qualité, quantité eî valeur de

U chose assurée. Il en doit être »;iim surtout lors*

que le connaissement n'est pas coratanca

parfaite avec la polie- d'asSUl

Dû I 1 rib.do Mar< 'ille.—

J. M 93. — Lorsque l'assurance est laite mr f.uultés apte du capitaine, il n'. st pas me peine de nullité, que i lent

M>ii pi ou . ne d. s pi v

Arnaud. leMaraeilU — J.Man.

DÉLAISSEMENT

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