ACTE SOUS SEING PRIVÉ.— V. Acte au
THENTIQUE.
indication alphabétique.
Acte authent., V. n. 17. Ecriture, 1 et s. Approuvé, 4ets., 21 ets. Endossement, 13,22. Ayant cause, 17 et s. Femme, 9, 22 et s., 30. Blanc-seing, 3. Fournitures, 21.
Billet à ordre, 2, 13. Héritiers, 17 ets. i?t>rtpour..,4ets., 21ets. Langues étrang., 15, 16. • Cautionnement, 24 et s. Lettre de change, 2, 13, Cessation de comm., 6. 29 et s.
Charte-partie, 2. Marchand, 4 et s., 10.
Commencem. de pr. par Mari, 9.
écrit, 20. Obligation, 2 et 8.
Commerçant, 4 et s., 10. Officiers publics, 1. Connaissement, 2. Reconn. d'écrit., 17 et 3.
Contre-lettre, 13. Signature, 1 et s.
Date, 11. Solidarité, 8 et s., 22.
Date certaine, 12 et s. Traduction, 16. Divisibilité, 7. Vérifie, d'écrit., 17 et 5.
Double écrit, 10.
NOTIONS GÉNÉRALBS.
1. — En général, les parties sont libres de rédiger elles-mêmes leurs conventions dans un acte écrit, sans l'intervention d'officiers publies : les actes ainsi rédigés par les parties et signés d'elles, sont des actes sous seing privé.
2. — Les actes sous seing privé ne sont assujettis à aucune forme particulière; ils sont valables et obligatoires pourvu qu'ils présentent les caractères essentiels d'une obligation. — Cependant il en est quelques-uns, tels que les lettres de change, les billets à ordre, lesconnaissemens, les chartesparties, etc., qui doivent, pour être valables, conte* nir rigoureusement certaines énonciations. — V, ces mots divers.
3. — Il n'est pas nécessaire que l'acte sous seing privé soit écrit par celui qui s'oblige; il suffit qu'il soit signé de lui, soit que la signature ait été apposée après la rédaction de l'acte, soit qu'elle l'ait été avant, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu remise d'un blanc seing.
l\.— En droit civil, le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut, qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou approuve, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. (C. civ. 1326.J Mais celle règle reçoit exception à l'égard des marchands ou commerçans (G. civ. ibid.) : il n'est pas nécessaire alors que l'acte soit écrit de la main de celui qui s'oblige, ni que sa signature soit précédée d'un bon ou approuvé. V. Billet , n. 2.
5. — Bien que lacté ait le commerce pour objet, s'il est souscrit par un non commerçant, il doit être écrit de la main de ce dernier, ou suivi d'un bon ou approuvé (Pardessus, n. 245; TouL lier, t. 8, n.299; Duranton, 1. 13, n. 184);... à moins qu'il ne s'agisse de lettres de change.— V. ce mot.
6. — Toutefois, on ne devrait pas considérer comme rigoureusement tenu de mettre un bon ou approuvé avant sa signature, celui qui depuis quelques jours seulement aurait cessé de faire le commerce. (Rolland de Villargues, v° Actes s. s, privéy n. 39.)
7. — Si parmi les signataires d'un acte sous seing privé dont les signatures ne sont précédées d'au-»