ACTE SOUS SEI\G PRIVÉ
cun approuvé, quelques-uns seulement sont iris- y pensés de cette formalité, Pacte n'est valable qu'à lénar(l de ceux qui eu sont dispensé-. /Touiller, t. 8, n. 300; Duranton, t. 13, p. 180.)
8. — Quand un acte doit être signé de plusieurs parties et approuvé, il faut que chacune l'approuve, lors même qu'elles sont solidaires. (Pardessus, II. 245.)
9. — Dans le môme cas, lorsqu'une obligation solidaire est écrite et signée par l'un des obligés, et seulement signée, sans approbation, par les autres codébiteurs, celui qui a écrit est seul obligé, lors même que les coobligés solidaires seraient mari et femme. (Pardessus, ibid.) — V. înfrà, n. 22 et s.
10. — La régie générale est aussi que l'acte synallagmatique sous seing privé doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (C. civ., 1325.,) et que chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. {Ibid.) Mais cette double règle reçoit exception en matière commerciale, comme la règle relative au bon ou. approuvé, (Pardessus, ibid. )
11. — L'acte sous seing privé doit être daté; néanmoins, le défaut de date ne l'empêche pas de recevoir son exécution : tout ce qui résulte de cette omission, c'est que celui qui produit l'acte ne peut pas invoquer une antériorité qui n'est pas justifiée. (Pardessus, n. 246.)
12. — Une autre règle du droit civil est que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou inventaires. (G. civ., 1328.) Mais c'est là encore une règle qui reçoit exception en matière commerciale.
13. — Ainsi, lorsqu'un acte sous seing privé, sans date certaine, n'est pas présenté comme contrelettre de quelque autre engagement qui a créé des droits et des intérêts en faveur des tiers, on doit croire, jusqu'à preuve contraire, qu'il a été fait au temps qu'il indique. (Pardessus, ibid.)
14. — Sur le point de savoir si l'on peut attaquer au contredire la date des lettres de change, billets à ordre ou endossemens, V. ces mots divers.
15. — Les actes sous seing privé peuvent être rédigés en langue étrangère. (Arrêté du 24 prairial an 11.)
16. — Mais lorsqu'un acte sous seing privé, rédigé en langue étrangère, est produit en justice, il doit être accompagné d'une traduction française certifiée par un traducteur juré. (Ibid., art. 3.)
17. — L'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit, et entre leurs héritiers et ayant cause, la même foi que l'acte authentique. (G. civ. 1322.)
18. — Celui auquel on oppose un acte sous seing privé rat obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Mais ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. (C. civ. 1323.)
19. — Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. (C. civ. 1324.) — Sur les formes de la vérification d'écriture, V. les art. 193 et suiv. C. proc