Jurys spéciaux
Des douanes en général
NOTIONS GÉNÉRALES
1.— On désigne sous le nom de Douanes le système particulier de taxes, de licences ou de prohibitions auquel les marchandises sont soumises à leur entrée ou à leur sortie dans un pays. —On désigne aussi sous ce nom l'administration chargée de percevoir ces taxes, ou même le lieu dans lequel les marchandises doivent être portées pour les acquitter (1).
2. — Les douanes peuvent être considérées sous deux points de vue différens : comme impôt, ou moyen de finances au profit de l'Etat qui les établit; comme mesure ou moyen de protection pour le commerce et l'industrie du pays.
3.— Sous ce dernier rapport, les douanes ont pour objet d'établir la prépondérance commerciale de ce pays, tout en garantissant son industrie de la concurrence ou des envahissemens de l'industrie étrangère
4.— On a cherché à atteindre ce but, ou à en approcher plus ou moins, au moyen des entraves, c'est-à-dire des droits ou prohibitions que l'on met à l'importation des marchandises étrangères dont l'aflluencc ou le bon marché pourrait nuire à l'écoulement des productions nationales, et encore au moyen des facilités, ou encouragemens qui sont offerts à l'exportation des marchandises nationales dont l'abondance dans le pays dépasse les besoins de la consommation.
5. C'estdes rapports existans entre l'importation et l'exportation des marchandises dans un même pay s, que résulte sa prépondérance commerciale.-On rédige en France, à des époques périodiques, le tableau comparé des importations et des exportations, sous le nom de balance du commerce : elle est favorable ou défavorable, selon que la somme des exportations, dans la période donnée, est supérieure ou inférieure à la somme des importations, ou en d'autres termes suivant que le pays a plus vendu qu'acheté aux pays étrangers.
6. — Pour diminuer ou empêcher l'importation en France des marchandises étrangères dont la concurrence pourrait nuire au commerce ou à l'industrie nationale, on soumet ces marchandises à des taxes ou droits de douanes qui en élèvent nécessairement le prix dans le pays , ou à de»
(1 ) Le root douane, dogana ou </W<«i, en italien, parait venir du grec </o/,«,qui signiQe mette.
DOUANES
prohibitions qui en défendent absolument l'entrée.
7.— Quant à l'exportation des marchandises du pays a l'étranger, elle esl laissée libre, lorsqu'elle est jugée utile: OU même elle ot favorisée ou encouragée au moyen des primes qui sont accordéesaui exportateurs, en proportion de la quantité exportée. — V. l'art. Primes.
s.— l)c> notions générales qui précédent, il résulte, qu'en ce qui concerne les douanes, les marchandises se divisent en marchandises prohibées ou non prohibées [k l'importation ou a l'exportalion), et que ces dernières (les marchandises non prohibées; se divisent en marchandises sujettes aux droits [d'entrée ou de sortie), et en marchandises libres, c'est-a-dire non sujettes aux droits.
9. — Les marchandises non sujettes aux droits de douanes, sont cependant soumises à une taxe modique lors de leur entrée ou de leur sortie. Cette taxe, connue sous le nom de droit de balance, a pour objet de subvenir aux frais de la confection des tableaux d'exportation et d'importation dont il a été parlé sup., n. 5. (L. 2* niv. an 5, art. 2; L. 28 avril 1816, art. 12 et s.)
10. — Il n'entre point dans le plan de cet outrage d'exposer le système des taxes et prohibitions pour les diverses espèces de marchandises, d'entrer dans le détail des tarifs, ou d'examiner sous le point de vue de l'économie politique, si le système actuel est plus ou moins profitable aux intéréis généraux du commerce et de l'industrie.— Nous ferons seulement observer que, dansée système, le> prohibitions a l'entrée ou a la sortie, de même que les taxes d'entrée ou de sortie, sont habituellement en raison inverse l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'a très peu d'exceptions près, lorsque l'entrée d'une marchandise étrangère est prohibée ou soumise a des droits élevés, la sortie de la même marchandise, ou d'une marchandise de même nature, d'origine française, est d'autant plus favorisée.
11. — Pour assurer l'exécution des tarifs et des lois ou ordonnances qui ont établi des droits ou des prohibitions, diverses précautions ou formalités ont été établies.
12. — Telles sont : 1° les déclarations, à l'aide desquelles les expéditeurs, voituriers ou conducteurs, font connaître aux préposés de l'administration des douanes la nature des objets transportés (sur la forme de ces déclarations, V. inf., n. 107 et suiv.) ;
13. — 2° Les ac<iuits-à-caution et les passavans qui, dans certains cas, doivent accompagner le transport des objets prohibés OU sujets aux droits (V. les mots Acquit-a-caution , et Passavant ;
1 i. — :i° Les expéditions, par lesquelles les préposés, après avoir vérifié les marchandises ou perçu les droits dont elles sont passibles, autorisent la circulation, l'entrée ou la sortie de ces marchandisi . 15. — 4* Les plombs , au moyen desquels les préposés peuvent sceller, dans certains cas, les enveloppes ou caisses qui renferment les objets déclares, pour garantir la douane contre leur
sou-traction ou mutation.— V. inf., n. 125. I 16.— Nom dirons, a mesure que le sujet nous y amènera, dans quelles circonstances ces diverses formalités doivent eue remplies, et le- conséquences qui peinent résulter de leur imn-accomplissement.
17. Disons toutefois, dés à présent, que l'inaccomplissement de ces formalités prend, sui-
DOIWFS.
vaut les circonstances, le nom de contravention,
de frai. (Je ou de Contrebande : continrent' t 1 "iM|u'il n'y a a reprocher aux redevables qu'une simple infraction ou omission des formes qu'ils devaient remplir; fraude, lorsque cette infraction a eu lieu avec intention de l D paiement des droits ou aux prohibitions d'imp rtation ou d'exportation porte.-, p.ir I.i loi : contrebande, lorsque la fraude a été commise ou tentée par plusieurs personnes réunies, armées ou non armées, etc.
18. — Dans certains cas, la loi autorise jusque dans l'intérieur la recherche des marchandiseï introduites en fraude (Y .inf., n 7:t et s. . et dans tous les cas elle en permet la saisie. — Les préposés doivent en outre décerner des contraintes pour le paiement des droits comme il sera dit < iapres, §9. — Les saisies, les contrainte-., donnent lieu ensuite à des instances qui doivent être | tées devant diverses juridietionsdétei mmecs par la loi, suivant la nature delà contestation, de la contravention ou des délits qu'il s'agit déjuger ou réprime» : la compétence de ces juridictions, leurs formes de procéder, seront l'objet des SS^O, 11, 12, 13 et 14, ci-après.
19. — En règle générale, les marchandises prohibées, a l'entrée ou a la sortie, ne peuvent jamais être ni importées ni exportées; et les marchandises sujettes aux droitsde sortie ou d'entrée ne peuvent jamais être exportées ou importées avant un acquittement préalable des droits auxquels elles sont soumises par les tarifs, souj peine, contre les introducteurs, d'être poursuivi» comme fraudeurs ou contrebandiers.
Cependant l'intérêt du commerce a fait établir d'importantes exceptions à ces règles.
20.— Ces exceptions consistent dans la faculté de transit et d'entrepôt pour les marchandises étrangères prohibées ou soumises a des droits d'entrée, et dans la faculté de sortie sous ai quità-caution ou avec passavant pour les marchandises françaises prohibées a la sortie, ou soumises à des droits de sortie. — V. sur ce point les mots Transit, Entrepôt , Acquit-à-caution, Passavant.— Y. aussi inf'., S 8.
21.— Comme cela est expliqué aux articles cidessus indiquées, le transit, l'entrepôt. Yacquitu-c<uttion, facilitent l'importation ou l'exportation des marchandises prohibées ou snjetlet aux droits, à la charge, suivant leur nature, de les réimporter OU reexporter; celte importation ou exportation ■ lieu en exemption de tous droits, sauf» eux de transit ou d'entrepôt.
22.— Au surplus, ces cas ne sont pas les seuls dans lesq elsla réimportation en exemption des droits puisse avoir lieu.— Ainsi, lescommercaju peuvent faire revenir de l'étranger, sanapajer aucun droit , les marchandises françaises qui n'ont pu v élit vendues, pourvu que leur origine nation.de puisse être reconnue, >oii par des marques de f.ihi i ■ par des caractères inhérens a cette origine. Décision minist. du 27 août 1791).
S 2. — Organisation administrative des Douanes
ROTIONS <•> m •• vi rs.
23.— L'administration des douanes forme une ^e> grandes divisions n des
revenus publics; elle est dii <*r,
assisté de qu itre sous-directeurs, fori \ ml avec lui le conseil d'administration qu'il préside.*» (Ord. 5-2Gjanv 18*1, ail. 2.)
^ DOUANES
j; — Li directeur de l'administration dirige et
nrvttte <ous les ordres du ministre des ûnan-
,-,■< toutes les opérations relatives au service des
■t< .t correspond seul avec le commerce.
29 Iruct. an 9, art. :>; Ord. 27 nov. 1810,
art. 3; et 30 janv. 18M, art. S.)
— Le conseil d'administration délibère : t°">ur toutes les affaires résultant do procès-ver- 9Mi de saisie et de contravention ; ---2° Sur les contraintes a exercer contre les redevables ; — :;° Sur les demandes en remboursement de droits de toute nature;—*0 Sur les demandes en réduction de droits pour cause d'avaries (V.«nf.,n.205); — y Sur les demandes en allocation de primes. | Ait. 29 fruit, an '.t. art. 4; Ord. -27 oc t. 1816, art. 7; et 30 janv. ts-2-2, art. 5.1
M. — Le directeur de l'administration peut,
Suand il le croit nécessaire, suspendre l'effet 'une délibération du conseil , pour en référer au ministre, qui statue. Arr. 29 fruit an 9, art. 4; Ord. 50 janv. \s-i-2, art.:>.
— Il > a 2.i directions particulières dés douanes dont les chcMieuI Sont : Ihwkcrque, Valent ienne> , Chartevitte , Thlouville, Stras- Besançon, Belîe>, Grenoble, Digne, Toulon Marseille'. Montpellier, Perpignan* 3t.--(iau-
. Bavonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Lorient, Brest, Saint-Btalo, Cherbourg, Rouen, Abbevilte, Boulogne et Bastia. — lly a à Paris une douane d'expédition.
M —A la léte île chaque direction, il y a un directeur particulier dont les fonctions consistent à diriger le service des douanes dans toute retondue le la direction, et sous lui se trouvent des inspecteurs principaux et particuliers, qui assurent el surveiBent l'exécution du service. (L. rril-1*1 mai 1791, art. 7 et 13; Cire, des 28 Trim. et Univ. an 10, 2-23 fév. et 5déc. 1815, 22 - s août et 21 juill. 1816, 3 janv. 1817, etc.) 19 —Il > a ausvi, dans quelques directions, de- Inspecteurs sédentaires, dont les fonctions rfstent a indiquer les commis qui doivent être chargés de la vérification des déclarations, lier à l'estimation des marchandises dont - sont perceptibles à la valeur. (L. 23 ii>nl-ler mai 1791, art. 6 et 11.)
30.— Le service des douanes dans chaque direction se divise en service sédentaire, qui l'exerce dans les bureaux de perception, et en servira actif, qui s'exerce en dehors des bureaux, [lbid , art. 3, 4 et 5.) 31.— Les bureaux de perception dans lesquels ce i-' sei vice sédentaire, et dont le nombre \ar\f suivant les localités, se divisent en bureaux principaux el bureaux particuliers : on y fait les ns et visites des marchandises et la périt des droits. (Ibid., art. 4.) 32.— Dans chaque bureau de perception se rent, suivant son importance, des receveurs principaux ou subordonnés, des sous-inspecteurs ii sont chargés de surveiller leserel de percevoir les droits d'après les délii n< ou les certificats fournis par les redes ibid , art. 10; arr. 3 Qor. an 3, art. 4);— i nfin des vériBcatenrs on visiteurs, receveurs aux rations, contrôleurs, etc., dont la dénomiii indique les fonctions : ces fonctionnaires déthrreol les certificats sur lesquels est basée la i droit a percevoir.
• i —!>♦•> brigades organisées par bataillons et -; !•-, commandées par un inspecteur ou Joua-iMprctHir, des contrôleurs ou capitaines de brigade, des licutenans principaux ou lieuleiwnu d'ordre, des brigadiers ou sous-brigadiers,
DOUANES
sont chargées du service actif. (L.23avrïï-î«»mat 1791; Ord. 31 mai 1831, art. 5). —Ce service actif qui s'exerce en dehors des bureaux a pour objet d'empêcher la fraude et la contrebande au moyen de la surveillance sur tous les lieux soumis a l'action des douanes. (L. 23 avril-ter mai 1791, art. 3, ï et 5).
;>î,.Les préposésdes douanes ont pour l'exer cice de leurs fonctions le port d'armes à feu e autres ; mais ils doivent toujours être munis dfl leurs commissions, et sont tenus de les exhibera la première réquisition. (LL. 6-22 aoùtl791, tit. 13, art. 15 et 10; et 4 germ. an 2, tit. 4, art. 1.)
35.— L'administration des douanes est responsable des faits de ses préposés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions. (L. 6- 22 août 1791, tit. 13, art. 19.)
30.— Les préposés des douanes ne peuventêtre mis en jugement pour crimes et délits qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions ( sauf la contrebande et la forfaiture, V. inf. n. 420;, ou même pour tous autres faits donnant seulement lieu à action civile, qu'avec l'autorisation du gouvernement. Cette autorisation est demandée au directeur de l'administrationdes douanes, qui donne son avis, et l'autorisation est définitivement accordée ou refusée par le Conseil d'Ltat. (Const. du 22 frim. an 8, art. 75; Arr. 29 therm.
an 11; Ord 27 juin 1814, art. 9; Cire. 31 août 1814; L. 28 avr. 1816, art. 55.)— V. n. 420.
§3.— Lignes des douanes.— Rayon de frontière el des côtes.
NOTIONS GÉNÉRALES
37.— Pour que la surveillance des douanes puisse s'exercer d'une manière efficace, il a fallu déterminer un espace en deçà des frontières, en deçà et au delà des côtes, sur lequel les marchandises prohibées ou expédiées en fraude pussent être saisies par les préposés de l'administration; car si la surveillance avait été restreinte à la ligne même de la frontière ou des côtes, il eût été facile d'éluder les prohibitions de la loi, puisque l'administration n eût pu saisir les marchandises que sur la ligne séparative des deux Etats ou sur la côte même.
L'espace réservé en deçà delà frontière, en deçà et au delà des côtes , se nomme zone, ligne des douanes ou rayon de frontière ou des côtes.
38.— Cet espace compris entre les lignes des douanes est soumis à un régime sévère d'observation, et la circulation qui s'y exerce, astreinte à des formalités qui seront exposées, inf., §4.
39.— Le rayon de frontière ou largeur de la zone, dont l'étendue, fixée d'abord à deux lieues, a reçu plusieurs augmentations successives, a été définitivement fixée à deux myriamètres(4 lieues). (Arr. 5 frim. an 12; LL. 8flor. an 12; et 28 avril 1816, art. 36.)
40.— Pour faciliter la répression de la fraude sur toutes les parties des frontières de terre, où la mesure fixe de deux myriamètres de rayon n'offre pas les positions les plus convenables au service des douanes, ce rayon peut être étendu sur une mesure variable jusqu'à la distance de deux myriamètres et demi de l'extrême frontière. (L. 28 avril 1816, art. 36.)
41.— La fixation des distances entre le territoire étranger et la ligne intérieure des douanes, est faite sans é-ard aux sinuosités des routes, en prenant la mesure la plus droite à vol d'oiseau. (L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 42.)