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La ligue est marquée par la désignation

DOUANES

que chaque préfet do département fait des territoires sur lesquels elle doit passer, et dont l'état est affiché dans tous les lieux de la frontière qu'enveloppe la ligne. (L. 6-22 août 1791, lit. 13, art. 43).

43.-— Dans toutes les localités ou le pouvernement jupe a promis de taire des changement à II démarcation letuelle du rayon dei frontières, ils sont déterminés p«r un tableau indicatif des villes, bourgs, villages et buthnens isoles les plus voisins de la nouvelle ligna de démarcation, et que cette ligne met dans le r;ixon en suivant les limites de leur territoire. (L. 28 avril 1816, art. 36. )

ii. — Les bureaux des douanes sont établis sur les deux côtés de la zone ou rayon de frontière, les uns sur la ligne intérieure où s'arrête le rayon, les autres au côté opposé, sur la ligne frontière.

45. — Le rayon des douanes s'étend en merjusqu'à deux myriamètres (i lieues) des côtes. (L. 4 germ. an 2, lit. 2, art. 3 et 7; Dujardin-Saillv, n. 235.)

46. — Sur terre, le rayon à partir des bords de la mer vers l'intérieur, n'a qu'un myriamètre (2 lieues) , et encore la circulation ne cesse d'y être libre que pendant la nuit. (L. 8 flor. an 11, art. 85; Dujardin-Sailly, ubi sup.)

JURISPRUDENCE

47. — Par le fait seul du placement d'un bureau de ligne de douanes dans une ville désignée pour cet établissement, cette ville s'y trouve nécessairement comprise dans toute son étendue, quelle que soit sa distance de l'extrême frontière.

Silleyre.— 4 oct. 1810. — Cass.— Arriège.— S V. 11.1. 125.— D. A. (j.39(i.

48. — En matière de douanes, la distance du lieu de la saisie au territoire étranger, se mesure parunc ligne droite tracée dans un plan parfaitement horizoutal , non par une ligne courbe tracée sur la surface montagneuse du terrain.

Dominique Pevronne. — 2s juill. 1806. — Cass. — Mondori.— S-V\ 6.2.731.— D. A. 6.398.

$ 4. — Police du rayon de frontière et des côtes.

NOTIONS GÉNÉRALES

49. — Le rayon de frontière et des côtes étant déterminé comme il a été dit au paragraphe précédent, il a fallu, pour assurer le paiement <le> droits de douanes a l'entrée ou a la sortie, ainsi

3 ue l'exécution des prohibitions d'importation ou 'exportation prononcées pai I i loi.non-seu'cment établir dans la zone de territoire qii'embvasse ce rayon, des bureaux de perception et de visite, mais encore assujettireelte zone on portion de icriituire, a un régime particulier de surveillante, même à certaines prohibitions, sans lesquelles cette surveillance sérail souvent mise en défaut, ■tonde insaisissable et sa répreasianimpossible. 50.— Ces prohibitions s'appliquent prinrip dément à certains étaMissemens manufacturiers ou ruraux, qui placés trop pies «les frontières pourraient servir a couvrir ou protéger la fraude. Ainsi, il ne peut être formé, dans rétendue du rayon de douanes, a l'excep ion dc< >illes, aucune clouterie, papeterie ou autre grande fabri- 3 ne ou manufacture, sans l'avis du préfet dû épartement et du directeur des douanes, constatant que la position de dm étaMissemens m peut ofTrir aucun inconvénient. (L. 22 août ITM, tit. 13, art. 41; 30 avril isor, . ;irt. 75 — Ouani

aux établissemena .ruraux, y. la loi du 17 juill.

1822, art. 10, et Tord, du 28.— V. aussi»;//'., n.«.U. 51.— La déplacement des fabriques ou manu-

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factures qui se trouvent dans la ligne des douanes, peut être ordonné lorsqu'elles ont favorisé la contrebande et que le fait est constaté par les tribunaux compéu-ns.— Toutefois, il est accordé pour effectuer ea déplacement, un délai qui ne peut être de moins d'un an. (L. 21 vent, an 11, art. 1 et 2.)

.'»:>.— Les moulins situés à l'extrême frontière peuvent être frappés d'interdiction par mesure administrative et par décision des préfets, lors-

3u'il est justifié qu'ils servent à la contrebande es crains et des farines ; le tout sauf recours au Conseil d'Etat.— Ces faits doivent être con-< statés par procès-verbaux de saisie ou autres, dressés par les autorités locales, ou par les préposés des douanes. (L. 30 avril 1806,art. 76 et 77.) 53. — Tout magasin ou entrepôt de marchandises manufacturées, ou dont le droit d'entrée excède 12 fr. par quintal, ou dont la sortie est prohibée, est défendu dans l'étendue du rayon de frontière, à l'exception des lieux dont la population est au moins de 2000 âmes. (L. 0-22 août 1791, tit. 13, art. 37.)

C'est ce qu'on appelle, en matière de douanes, l'Entrepôt prohibé.

51.— Sont réputés en entrepôt prohibé toutes marchandises autres que celles du cm du pays, qui sont en billes ou ballots, et pour lesquelles on ne peut pas représenter d'expédition d'un bureau de douane», délivré dans le jour, pour le transport de ces marchandises. (Ibid., art. 38.) —V. inf, n. 03.

55. — Les marchandises et denrées ainsi entreposées sont saisies et confisquées avec amende (dont le taux varie suivant la nature de la marchandise contre ceux qui les ont reçues en entrepôt; à l'effet de quoi les préposés des douanes peuvent faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts sont formés, en se faisant assister du maire du lieu.— Mais en aucun cas les visites ne peuvent être faites pendant la nuit.(/6ïd., art. 39.)— V. inf., n. M, IM et suiv.

56. — S'il n'est point constaté qu'il j ait entrepôt ou motifde saisie, il doit être payé la somme de 2Î. fr. à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, sauf plus grandi dommagesintérêts auxquels les circonstances de la visite pourraient donner lieu. {Ibid., art. 40.)— Y. inf., n. 9t.

57. — D'autres dispositions prohibitives ou préventives regardent Le circulation des objets soumis au réa ! et les assujettissent i des règles différentes selon que cette circulation a lieu aux frontières de terre ou de mer.

r>s. — Or. /,'•.'.'/ u au.r frontières de terre.—- Le p icage du Bétail d'un cote à l'antre de la frontière ne peut ;:\nir lieu qu'a la condition de réimporter, ou de réexporter les mêmes troupeaux en nombre et en espèces, sans additions deajeamei bétes mises bas pendant le pacage, lesquelles sont assujetties amtarifs et regletnens en \ igueur. pour l'importation ou l'exportation, si an la réel rue. — Les pertes pendant le pacage wnt aux risques ik> soumissionnaires. (L. 2 juill. 1836, art. H

•">'.».— Toutefois il peut être fait exception aux dispositions ci-desSttS en ce qui concerne le droit de sortie et l'admission du croll des troupeaux pendant le pacage à le ranger, /' fsL)

60. — ("eux qui veulent faire paitre des bestiaux, mules, mulets, chevaux et jumens. au-delà des bureaux de douanes placés du côte de la frontière, sont tenus de prendre dans cet bureaux des acquits-à-caution portant soumission d'y représen*

DOl A\ES.

ur lcsd.ts bestiaux au retour des pacages. (Arr. du 25 mess, an 6, art. 1.)

M.— Les bestiaux peuvent, lorsquilsne font pas roule rera II frontière, circulerons passa- >aiu dans retendue du rayon de frontière. (L. 19 vend, .m I, art. 1) —Y. inf, D.95 et 90.

Gi.-i:n m qui concerne la circulation des marchandises, il faut distinguer celles qui sont destinées i la consommation de celui qui les fait circuler, de celles destinées au commerce.— Dans le premier cas, ceui dont les habitations sont situées dans le rayon de frontière et qui veulent y faire arriver, suit de l'intérieur, soit même de l'étendue du rayon soumis aux douanes, des objet> dont la sortie est défendue ou soumise aux droits, ne peinent opérer cetransportqu'avec un passavant délivré par la douane. Pour obtenir ce passavant, ils doivent être porteurs de eertifisjlfl du maire du lieu de la destination, constatant que ces objets sont pour leur consommation. ^Arr. du -2.'> mess, an 6, art. 1.)

t,3. Dans le second cas, c'est-à-dire si les marchandises sont destinées au commerce, les - relatives a la circulation varient, suivant qu'il s'agil de marchandises de même nature que celles prohibées ou soumises à un droit do 20 fr. par quintal, ou de 10 pour 0/0 de leur valeur, ou qu'il s'agit de marchandises soumises àun moindre du n

G».— S'il s'agit de marchandises de même nature que celles prohibées ou soumises aux droits élevés spéci6és ci-dessus, le droit de circulation est assujetti à la formalité d'une inscription préalable qui oblige tout commerçant ayant un magasin dans une commune au-dessous de 2000 habitans , située dans les deux kilomètres et demi (demi-lieue) des frontières de terre, de faire inscrire ces marchandises, sauf vérification, sur un registre tenu par les préposés des douanes. (Arr. il therm. an 10, art. 1.)

Celte déclaration n'est reçue qu'autant que le déclarant dépose les acquits de paiement des droits d'entrée, ou les expéditions d'un bureau de douanes, justificatives de leur extraction de l'intérieur, pour servir de preuve et de contrôle a sa déclaration. {Ibid., art. 2.)

15. — En deçà des deux kilomètres et demi et dans le reste de l'étendue des deux myriamède frontière, il n'y a pas nécessité d'inscription do marchandises. (Ibid.)

lé.— Il D'est accordé de passavant et expédition pour l'enlèvement des marchandises dans mmunes éloignées de deux kilomètres et demi (derni-lieue) de la frontière, que pour les ' quantités a l'égard desquelles les commerçans qui les détiennent ont fait la déclaration isus prescrite, n. 61 : tout excédant ou autres objet;, , sont censés introduits en fraude. (/6id.,art. 3.) 67.— Quant aux marchandises qui, n'étant pas dans les deux kilomètres et demi de «itiére, ne sont pas soumises à la nédc I inscription , il ne peut être délivré de passavant de circulation que sur la représente l acquit îles droits d'entrée pour les ob- ■ii été importés, ou de l'expédition du premier bureau de la ligne, pour ceux prove- - l'intérieur. 'IbuL, art. 4.) m<— Le passavant ne peut être obtenu qu'aula.m 1 irebandises ont été présentées au

ain bureau, en même temps qu'on y souscru ldder|ar.,iiond'enlèvement.(/6/d.,art G ) -Au lurplus, toutes les marchandises de ta classe de eejkaj qui sout prohibées a l'entrée, ou ,

dont l'admission est soumise à un droit de plus de 2!) fr. par 100 kilogr., sont réputées avoir été introduites en fraude dans tous les cas de contravention ci-après indiqués (L. 28 ayr. 1816, art.38): 70.— Savoir, 1° lorsque les marchandises sont trouvées dans le rayon de frontière sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles tiennent, et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur parla route qui conduit directement au premier bureau de deuxième ligne. (Ibid.)— Y. inf., n. 97.

71. — 2° Lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que cette obligation ait été remplie. (Ibid.)

73.-3° Lorsqu'ayant été chargées sur le rayon de frontière et amenées au bureau ou représentées aux préposés pour être mises en circulation avec passavant, elles se trouvent dépourvues des pièces justificatives de leur extraction légale de l'étranger ou de l'intérieur, ou de leur fabrication dans le rayon de frontière. (Ibid.)

73.— Les marchandises désignées aux numéros ci-dessus, de même que celles qui sont extraites d'un entrepôt prohibé et qui sont réputées introduites en fraude, à défaut d'expédition qui en légitime le transport dans le rayon frontière , ou à l'égard desquelles on ait rempli les formalités obligatoires, sont saisissables à quelque distance qu'elles puissent être arrêtées dans l'intérieur, si les circonstances suivantes sont constatées par le procès-verbal en bonne forme rédigé par les préposés saisissans. (Ibid., art. 38 et 39.)

71-75.— Pour que la saisie soit valable, il faut qu'il soit constaté: 1° que les marchandises ont franchi la limite du rayon, et que les employés les ont poursuivies, sans que leur transport ni leur poursuite aient été interrompus, jusqu'au moment où ils ont atteint et arrêté ce transport sur les routes ou en pleine campagne, oujusqu'à celui de l'introduction des marchandises dans une maison ou autre bâtiment (Ibid., art. 39); auquel cas l'introduction des préposés peut avoir lieu dans la maison ou bâtiment, en présence d'un juge ou officier municipal. (L.6-22 août 1791, tit. 15, art. 36.)

2° Que lesdites marchandises étaient dépourvues, au moment de la saisie, de l'expédition qui était nécessaire pour les transporter ou faire circuler dans le rayon des frontières. (L. 28 avril 1816, art. 39.)

76.— S'il s'agit de marchandises de nature non prohibée, ou soumises à un droit moindre de 20 fr.par quintal ou de 10 pour cent de leur valeur, leur circulation dans le rayon des frontières est assujettie aux règles suivantes.

77.— Les propriétaires ou conducteurs de ces marchandises ou objets qui passent de l'intérieur de la France sur le. territoire des deux myriamétres (quatre lieues) limitrophes de l'étranger, sont tenus de les conduire au premier bureau de sortie et d'en faire la déclaration dans la même forme que pour l'acquit des droits (L. 6-22 août 1791, tit. 3, art. 15.)— V. sur la forme de la déclaration, inf., n. 106 et suiv.

78.— A l'égard de celles qui sont destinées à être enlevées dans cette étendue du territoire des deux myriamètres limitrophes del'étranger pour y circuler ou être transportées dans l'intérieur de la France, la déclaration doit en être faite au bureau, soit d'entrée soit de sortie, le plus prochain du lieu de l'enlèvement; le tout à peine de

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confiscation de ces marchandises et denréei, et d'amende de cent francs. (Ibid.)

79. — Les propriétaires ou conducteurs ne sont assujettis a aucune autre formalité, si ce n'est qu'ils doivent prendre, avant l'enlèvement, des passai-ans qui énoncent les qualités, quantités, poids, nombre et mesure des marchandises, et le lieu de leur destination; qui fixent en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, suivant la distance du lieu et la date du jour où ils sont délivrés, et qui deviennent nuls après l'expiration des délais y portés. Ces passavans sont représentés aux commis des bureaux qui se trouvent sur la route, pour y être visés, et a toute réquisition, aux employés des différens postes qui peuvent conduire les marchandises au plus prochain bureau, pour y être visitées, sauf les dommages-intérêts envers le conducteur, si le bureau n'est pas sur*la route, et s'il n'y a ni fraude ni contravention. (J6t'd.,art. 16.)

80.— Si les marchandises enlevées dans l'étendue du territoire des deux myriamètres sont destinées pour l'intérieur, les propriétaires et conducteurs doivent donner l'indication précise de la maison où ces marchandises sont déposées et le lieu de leur destination, afin que les employés puissent se transporter au lieu de l'enlèvement et vérifier l'exactitude de la déclaration. ,L. 19 vend, an 6. art. 2.)

81. — Indépendamment des règles spéciales qui précèdent, il en est d'autres générales, applicables ci toutes sortes de marchandises circulant dans le rajon frontière.

Ainsi toutes les marchandises ou denrées circulant dans les deux myriamètres (quatre lieues) de l'extrême frontière, sans passavant, ou avec expédition contraire a l'une des obligations dé terminées, sont saisies et confisquées. (Arr. 22 therm. an 10, art. 7)

82.— Nul enlèvement ou transport d'objets ne peut être fait de nuit, même avec passavant, a moins de permission expresse donnée sur le passavant.— Les conducteurs ne peuvent s'écarter de la route : le tout à peine de confiscation. (L. 19 vend. an 6, art. :*; Arr. 22 therm. an 10, art. 8.)

83. — Si, à la vérification des objets présentés en douane pour obtenir un passavant de circulation, on découvre un manque d'identité en nature ou en espèce, les objets sont saisis en garantie de l'amende de cinq cents francs qui, en cas d'insuîlisance de valeur, esl recouvrée par foie de contrainte. (L. 9 juin 1820, art. 15.)

Si l'objet présenté n'était qu'un simple simulacre sans aucune valeur, le déclarant pourrait être immédiatement traduit devant le procureur du roi et le juge d'instruction, et son arrestation être ensuite ordonnée suivant les circonstances pour garantie de l'amende. {Ibid.)

Ri.— Les dispositions ci-dessus sonl applicables à toutes denrées ou marchandises transportées Sur le territoire situe entre Ici deux lignes «le bu- ,\ et postes de douanes qui, [tardes difficultés de localité, sonta plus de deux myriamètres de l'extrême frontière. (ÀTT. 17 therm. au 4.)

s.").— Le transport dans les deux myriamètres Cmitronhes de l'étranger, des bestiaux, |

pain, vin, cidre 00 poire, bière, viande fraîche OU calée, volaille, gibier. fruits, légumes, laitage, beurre , fromages, et de tous les objets de jardinage , lorsque lesdits objets ne font pas mule ?ers la frontière, ou lorsqu'ils se rendent. au\ Jours de foire ou de marché, dans les villes BttJ /a frontière, e>t excepté des formalités ci-dessus prescrites. ,Arr. 22 thenr. au 10, sri

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