‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 356 sur 1162 · DOUVES · texte numérisé non relu

DOUVES

86.— Circulation aux frontières de mer ou rayon des côtes.— \.n circulation des man handises dois le rayon de terre de- en cé-

néral libre, excepté pour certains objets dont la circulation, libre pendant le jour, est défendu* pendant lanuit, tels que certains tissus ou étoffes, denrées, etc., spécifiés par l'art. 85 de la loi du 8 BOT. an 11.

H".— Quant au rayon des cotes en mer, les arrivages \ sont soumis à des règles si —Le capitaine de tout navire entrant dans le raj on do mer. c'est-à-dire dans les quatre lieues de doit remettre, lorsqu'il en est requis, une copie du manifeste de son chargement au préposé des douanes qui vient a bord, et qui en \im- l'uri in. il. L i germ. an 2, tit. 2, art. 3.)

88. — Les préposés peuvent visiter tous bâtimens au-dessus de cent tonneaux étant a l'ancre ou louvoyant dans les quatre lieues des côtes de France. Si ces bâtimens ont a bord des marchandises dont l'entrée ou la sortie est prohibée, ils sont confisqués ainsi que les cargaisons avec amende de cinq cents francs contre le capitaine. {Ibid., art. 7.

89. — Les capitaines ou maîtres de vaisseaux, bateaux et autres bâtimens qui abordent dans un port de mer avec destination dans un autre port de France, doivent, dans les 2» heures de leur arrivée, indiquer le port de leur destination ultérieure, et prendre certificat du tout des préposés des don, mes, a peine de 500 fr. d'amende pour sûreté de laquelle les bâtimens et marchandises sont retenues. — Le délai de 2* heures ci-de>sus fixé ne court point les jours de dimanches et l'êtes. (L. 6-22 août 1791, tit. 2, art. kl

90. — Il y a encore, à l'égard de la circulation de certaines marchandises dans le rayon des côtes ou des frontières, telles que les grains, sets, tabacs, drilles, etc., des règles spéciales dont le détail sortirait des bornes de cet ouvrage. On doit rechercher ces règles, qui sont tout exceptionnelles et sujettes a de fréquentes variations, dans les lois de douanes qui se sont occupées de ces différens objets en particulier. — V. sur ce point, la Législation ou Code des do uanes de Duja rdin- S iill\ , et le résumé législatif placé en tête de cet article.

9o bis.— Bien qu'en général la surveillance des douanes ne s'exerce une dans l'étendue dura) on frontière, cependant, il est certaines marchandises prohibées qui peuvent être recherchées en deçà de ce rayon dans tonte l'étendue du royaume; tels sont les cotons filés, les tissus et tricots de colon et de laine et tous autres tissus de fabrique étrangère prohibes par des lois particulières. (L. 28 avril 1816, art. .V».

Jl r.lMT.l l'FNCB.

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