‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 358 sur 1162 · D. PI · texte numérisé non relu

D. PI

^2. — Le lenl (ail matériel de la <K t. ntion d'ohjet»

de contrebande troun « dans les lignes de tlouanea

au domicile ù un particulier eu Jaus les licus à lui

DOl'A\FS.

appartenant, même non fermant à clef, entratne ■on-sculcmcnt la confiscation île ees objets, mais encore la condamnation à l'amende. — Il y a dans > présomption il* contMTention , qui ne peut être détruite que par une preuve contraire. — Ainsi, Vs triluiniuv ne peinent relaxer le prévenu SOU<* picte\tc que I. s marchandises trouvées dans son domicile auraient pu > avoir été introduites à son itiNii par de* peraonnoa étrangi rca : il faudrait une preuve directe de cette introduction.

aii iat. deadooenec, — 1S dot. 1833. — Cass. — Pau. — S-V -1). V. MASO.

93. — Peuvent être réputés marchandises du cru du pars , dans le sens île l'art. 37, lit. 13, de la loi du 22 août 1791 1 qui excepte les marchandises de cette e-p. ce de la prohibition d'entrepôt dans le rajon de Frontière, des «.ris provenant, de l'eau de aoofcea et obtenus à l'aide de l'action du feu: l'expression cru du /'''.)"- tt'esl pas restreinte aux produit-* purement naturels du sol.

Aubort.— G sq»t.is.;i.— C.Pvej.— Metz.— S-V.36. 1.72.

94. — Le particulier au domicile duquel des relies infnictiieiisrs ont été laites par les prépoet douanes, pour Pobjet spécial désigné dans l'art. 59 de la loi du 28 av. 1816 (recherche dans l'intérieur d. s tissus, cotons filés, etc., de fabrique étranfi re), ne peu! réclamer l'indemnité de 24 fr-, accordée par l'art. 40, lit. 13 de la loi des 6-22 août 1791. — Laloi du 28 av. 1816 n'ayant accordé d'indemnité (ju'au cas d'injuste saisie , est censée l'avoir refusée dans toute autre hypothèse.

Trouttet.— 31 juill. 1826.— Cass.— Pontarlier.— S-V. 17.1.366.— B. P. 26.1.436.— V. «//>., n. 56.

95. — Les chevaux ne sont pas compris sous le mot bestiaux dans l'art. 4 de la loi du 19 vend, an 6 , portant que les bestiaux peuvent. , lorsqu'ils ne font pas route vers la frontière, circuler sans passavant dans les deux lieues limitrophes de l'étranger.

Administration des douanes. — 17 juin 1806. — Cass. — Bayonne.— S-V.:. 2.109.-..— D. A. 6.421.

96. — Jugé en sens contraire, en ce qui touche les ch'-vaux servant a l'exploitation des terres situées entre les lignes des douanes.

Administ. d< s douanes.— 30 mai 1831.— C. Rej.— Valenciennes.— S-V. 31.1.419.— V. »tp.,n. 61.

97. — Lorsqu'il est constaté par un procès-verbal que le conducteur de marchandises circulant dans la ligne des douanes, s'est écarté de la route qui lui était tracée par le passavant , la preuve testimoniale n. p ut être admis»- pour établir le contraire. L'inscription de faux est la seule voie autorisée par la loi.

L'administration des douanes — 7 niv. an 12. — Cass. — Pyr.-r..---, orientales.— S-V. 4.2.347.— D.A. 6.421. V. in/., n. 296.

98.—- On ne peut, sans inscription de faux, être admis à prouver par témoins que des douaniers ont altéré la vérité, dans un proces-verbal de. saisie de marchandises hors la ligne desdouanes, en attestant qn il-, ont vu pénétrer ces marchandises dans l'interif-ur, et rpi ils ne les ont pas perdues de vue.

indfjrmay.— 1 5 frim. an 13.— Cass.— C. crim. JesDeux- Kethes. — S. Y. :.2.1 143. — D.P.5. 2.63. — V n. 73 et s.

% 3.— Formalités ni' importation ou à Vexpor- U&ion par terre et par mer.

nota f.i.M.u u.ks.

99.— L'imp irtaiionoa l'exportation des denrées *• "lareh |] ,t soumises à des formalités

r mt l'omission, ainsi qu'on le verra

ci-aprè>, peut donner lieu a l'application de peines

plus ou n < s.

l0" '"rai tout introducteur ou expor-

tateur M inuén ou marchandises, est tenu d'en

DOUANES

faire la déclaration au premier bureau d'entré»

ou de sortie qui se trouve sur sa route , afin de mettre les employés des douanes à même de reconnaître si ces denrées ou marchandises sont soumises à quelque droit ou prohibition ou si leur circulation est entièrement libre.

101.— Bien que les formalités relatives à l'importation ou exportation par terre soient en général applicables aux importations ou exportations par mer, cependant ces dernières sont assujetties à certaines formalités spéciales qu'il importe d'indiquer à part. Nous exposerons donc séparément les règles qui concernent ces deux genres d'importation ou d'exportation.

102. — Importation ou exportation par terre, —Toutes marchandises importées par terre en France, doivent être conduites au premier bureau d'entrée, à peine de confiscation et de 200 fr. d'amende (L. 4 germ. an 2, tit. 3, art. 4); les marchands et voituriers sont tenus, à cet égard, de combiner leur marche de manière à prendre la route directe du lieu où est situé le premier et le plus prochain bureau des douanes. (L. 6- 22 août 1791, tit. 2, art. 1.)— Y.inf., n. 166 ets.

103.— Les mêmes peines sont encourues lorsque les marchandises ont dépassé les bureaux , ou lorsque, avant d'y avoir été conduites, elles sont introduites dans quelque maison ou auberge : celles qui arrivent après le temps de la tenue des bureaux sont déposées dans les dépendances de ces bureaux, et sans frais, jusqu'au moment de leur ouverture ou examen, (lbid. , art. 2.)

104.— Ceux qui veulent faire sortir, par terre, du royaume, des marchandises ou denfées, sont égalementtenus,sous peine de confiscation et de 200 fr. d'amende , de les conduire au premier bureau de sortie par la route la plus directe et la plus fréquentée ; il leur est défendu de prendre aucun chemin oblique tendant à contourner et éviter les bureaux. (Ibid., art. 3.)— V. sup., n. 98 et inf. , n. 166 et s.

105.— Les marchandises de même nature que celles prohibées ou sujettes aux droits , qui auraient dépassé le premier bureau sans remplir les formalités ci-après, sont considérées comme importées ou exportées en fraude.

106. — Les voituriers ou conducteurs des marchandises entrant et sortant par terre sont tenus d'en faire la déclaration sur le registre du bureau, ou de présenter une déclaration signée des marchands ou propriétaires des marchandises, ou de leurs facteurs, laquelle déclaration demeure au bureau et est transcrite sur le registre parles préposés des douanes, et signée des voituriers ou conducteurs, et dans le cas où ils ne savent signer, il en est fait mention sur le registre. (Ibid., art. 8.)

107. — Cette déclaration contient la qualité, le poids, la mesure, ou le nombre des marchandises qui doivent des droits à la mesure, au poids ou au nombre , et la valeur lorsque les marchandises doivent des droits suivant leur valeur.— Elle énonce également le lieu du chargement, celui de la destination , le nom , l'état ou profession et domicile de la personne à qui les marchandises sont adressées. (L. 2;> avril 1816, art. 25.)— Les marques et numéros des ballots, caisses, tonneaux et futailles sont mis en marge des déclarations. (L. 6-22 août 1791, tit. 2, art. 9.)

108. — La facture faite au lieu de l'exportation est jointe à l'évaluation donnée au lieu d'importation. (L. 4 germ. an 2, tit. 6, art. 5.)

109.— La déclaration du poids et de la mesure n'est point exigée pour les marchandises sujettes

DOUANES

à coulage: les voituriers ou autres doivent énoncer seulement dans leur déclaration, le nombre des futailles, leurs marques et numéros, et les représenter en même quantité que telle portée aux déclarations, lettres de voilure ou IQtrefl expéditions relatives au chargement. L. o-2ù août 1791, tit. 2, art. 19.) — V. tnf., n. 101.

110.— Les voituriers et conducteurs de marchandises qui ne présentent pas a leur an. une déclaration détaillée comme ci-dessus, doivent déclarer au moins le nombre des ballets, leurs marques et numéros, ci passer en outre soumission de rapporter la déclaration détaillée dans le délai dedeux mois, pendant lequel temps les marchandises sont retenues et déposées dans les magasins de la douane, et les propriétaires tenus de payer un pour cent pour droit de magasinage en sus des droits. Si a l'expiration du délai de deux mois, il n'y a pas réclamation et déclaration en détail , les marchandises sont vendues au profil de l'Etat, a la charge de réexporter a rétrenger celles qui sont prohibées. (L. 6-2-2 août 1791, tit. 2, art. 10; L. 4 germ. an 2, tit. 2, art. 9.)

111. — Les propriétaires des marchandises laissées dans les bureaux a défaut de déclaration suffisante, qui se présentent pour les retirer, sont tenus de justifier de leur propriété (L. 0-22 août 1791, tit. 2. art. 11.

112.— Ceux qui Ottl fait leurs déclarations n'y peuvent plus augmenter ni diminuer, sous quelnue prétexte (pie ce puisse être, et la vérité ou fausseté des déclarations est jugée sur ce qui a été premièrement déclaré, (ibid., art. 12.)

113. — Néanmoins si dans le jour de la déclaration, et a\ant la visite, les propriétaires <>u conducteurs de la marchandise reconnaissent quelque erreur dans tes déclarations quant au poids, au nombre , à la mesure ou a la \aieur, ils peuvent rectifier leurs déclarations, en représentant toutefois les balles, caisses ou tonneaux en même nombre , marques et numéros que ceux énoncés aux déclarations, ainsi que les mêmes espèces de marchandises; après ce délai ils n'y sont plus reçus. (Ibid.) — V. inf., n. 173.

lit. — La déclaration en détail étant faite, aucune de ces marchandises ne peut être retirée du premier bureau d'entrée, qu'après que la \ erification en a été faite sous la responsabilité personnelle des employés chargés d'y procéder, et du chef de bureau: (pie les détails et les résultât! de la risite ont été constatés sur des registres spéciaux; que les droits ont été ; ortés en re elle, et que le conducteur est muni de l'expédition nécessaire pourcirculer. L. 2s,i\ril 1816, art. 2»;.

H."). — La \isite ne peut être faite qu'en présence des voituriers, de» propriétaires des marchandises OU de leurs facteurs : en cas de refus de leur part d*j assister, fis marchandises sont

déposées au bureau, et il eu est DSé connue des marchandises pour lesquelles il n'a pas été fait dedéclaration détaillée. !.. 0-22 .mût 1191, tit. 2, art. |#.) -V. sup. n. 110.

1 lu. — Tout excédant quant au nombre de balballots, caisses, tonneaux et ru tailles déclaet la confiscation en est prononcée ivee amende de cent francs. {Ibid., art. M).

117. — Si la déclaration se trouve fausse dans la qualité ou l'espèce des marchandises, et si le

droit inquel on se soustrairait par cette fau»se

déclaration l'élève a 12 iv et an-dessus, les marchandises faussement déclarées sont conflsqtl et celui qui a fait la fausse déclaration est condamné aune amende de 100 fr. — S?ilc droit est au-

dola;\es.

dessous ds 12 fr. , il n'y a pas lieu à la confiscation, mais seulement a l.i condamnation aune amende de loo fr. pour sùicté de laquelle la marchandise esi retenue. — tics peines n'ont pas lien en cas de vol ou de substitution juridiquement prouvés. Ibul. , ;irt. 21.,, — Y. inf., n. 170 et rail . — Y . aussi n. 2t3.

118. — Il est défendu , sous la même peine, de pré», nter comme unité dans les manifestes ou déclarations plusieurs ballots ou autres coh» , fermés, réunis de quelque manière que ce soit.

(L. 27 juillet 1S22. art. 10.)

1 19.— Dans lecas on lors de la usité, les ballon, ballots, caisses et futailles se trouvent an moindre

nombre que (fini porté dans h déclaration, les voituriers ou autres , et ceux qui ont fait les déthUUltoni . sont condamnes solidairement en 300 fr. d'amende pour iliaque ballot, balle, caisse ou futaille manquant, pour sûreté de laquelle amende les objets servant au transport sont retenus sauf le recours, s'il y a lieu, des propriétaires de ces objets , contre ceux qui ont fait la déclaration. Si le défaut des balles, ballots. etc., provient d'un fait de force majeure légalement prouvé, il n'est tait aucune poursuite a raison du défaut de représentation. (L. e-22 août 1791, tit. 2. art. 22.)

120.— Les marchandises prohibées àl'entrée ou à la sortie, qui ont été déchirées sou» leur propre dénomination, ne sont pas saisies; celles destinées a l'importation sont renvoyées à l'étranger; celles dont on demande la sortie rentrent eu France. [Ibid., tit. T>,,art. 4.)

121. — Si, au contraire, des marchandises dont l'entrée ou la sortie est prohibée suit introduites ou exportées sans déclaration, ou avec déclaration fausse, elles sont confisquées, ainsi que les objets servant au transport . sans préjudice des peines auxquelles la contrebande peut donner lieu. I.. 4 germ. an 2, tit 2, art. 10: L. 2S avril 1810 , ait. SI <t il ■— V. tnf. n. 17.") et rai?.

! 22. — Sont seules exceptées de la de. laration en détail, et d'une visite complète au premier bureau, saufee qui a été dit supra, n.HO.Ies marchandises qui, d'après les ordres particuliers de l'administration des^ douanes et les modifications qu'elle peut apporter a la marche du service pour la facilité du commerce, doivent étro transférées a un deuxième bureau pourv être soumises a ces formalités. (L. 28 avril 1810J art. 27.)

12:5.— Dans les cas prévus parle n. précédent, les négocians, voituriers et autres qui présentent les marchandises au premier bureau sont tenus d'\ faire au moins une déclaration du nombre de balles, Caissesel futailles destinées à être introduites , et de produire des lettres de \ oit nre en bonne forme, délivrées dans le lieu du chargement ou de dernière expédition sur le pays étranger, lesquelles indiquent l'espèce de marchandées . et les marques, numéro et poids - parés de chaque colis. (loto. *8.)

1 2;.— I.e poids indiqué dans les lettres de voiture esl repute être celui en usage dans le lieu on elles ont été délivrées, n inoins qu'elles ne portent expie que le poids est en kilo-

grammes. | ibid. art. I

I2>— I M linsi déclaré! ne sont assu-

jettis au premier bureao , qu'à DM vérification sommaire du nombre et du poids des Colis; si les préposés l'exigent , il» peuvent ensuite être expédié» sou> plombé et nous acquitsacaution pour le bureau auquel esl attribuée la vérification en détail. (Ibid. -

Ces plombs sont apposes aux frais du déckraat,

DO l AXES.

le pri\ en e>t fixé suivant les cas à 25 ou à 50 centime- I.. a juillet I836,art. -il.) Ite-L Les différences constatées au premier sur le nombre, l'espèce ou le poids des - déclarés, son! mentionnées dans l'acquit à caution, auquel on réunit les lettres de voilure 1 bm ligature cachetée. (L. 28 avril 1810,

art I

):>; ..on n'exige que le plombage par capacité, j i roiturei dont le chargement est enveloppé dune toile qui puisse le renfermer en totalité par Papposition de deux plombs. Il suffit également de plomber par capacité, les bateaux où les marlises peuvent être renfermées sous planches, ou par d'autres moyens qui permettent l'emploi de ce plombage. (lot d., art. -29.)

I —Les marchandises doivent en outre être .ces. dans le trajet du premier au deuxième bureau par deux préposés, {Ibid.)

lit.-. Sont réputées introduites en fraude

toutes marchandises prohibées à l'entrée du

royaume qui n'ont pas élé désignées et distin-

5 dans la déclaration sommaire au premier

a d'entrée . et toutes celles qui se trouvent

(dis non déclarés a ce bureau. (Ibid.,

art. 9

>.— La déclaration sommaire ainsi faite au lier bureau d'entrée, ne peut être rectifiée i déclaratiuD en détail et définitive à fournir au deuxième bureau, que pour la distinction des marchandises imposées à différents droits ; suivant leur qualité, mais dont l'espèce aura été indiquée sans fraude dans les lettres de voiture; et pour l'indication du poids des colis, dans les i i seulement où l'on n'aurait pas constaté, au premier bureau, un excédant d*» poids au-dessus du dixième pour les marchandises ordinaires, et du vingtième pour les métaux. (Ibid., art. 30.) IM. — Si dans le trajet du premier bureau au second , il y a déficit de colis , ou s'il est constaté qu'une marchandise a été substituée a celle qui a été déclarée , le conducteur est condamné à 1 fr. d'amende par chaque colis manquant , ou dans lequel on a mis une marchandise autre que celle déclarée ;et pour sûreté de cette amende les moyens de transport sont saisis. (L. 8 flor., u i ! 1; L. 28 av. 1810, art. 31.)

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