LL. S dur. an 11, art. 43; 28 avril
un :;i .)
—Dans tous les cas, soit que la visite ait l i premier bureau, ou, comme il vient d'être du , : non, au second, le transport des
iux douanes, leur déballage et remit la \ isite, sont aux frais des proprié- II- peuvent, ainsi que les conducteurs, employa les portefaii et les emballeurs attachés an douanes, a telles autres personnes qu'ils ' devoir choisir. (L. 0-22 août 1791 , tit. 2. art 1
roits sont acquittés parles maravant qu'elles n'aient traversé les li-
•11e sorte q;;e les droits
tilles dans les bureaux exté-
les droits de sortie dans les bureaux
!.. i germ.,an 2, tit. 3, art. 2); sauf
ledit, suprà n. 122 et s., pour les rnar-
- de la visite au premier bu-
1 qui ne m, ni astreintes à celte for-
■ ond.
-iidiscs qu'on YCqt retirer des
DOUAMES.
bureaux après y avoir rempli les formalités prescrites pour leur introduction par terre dans le royaume, ne peuvent être rechargées que dans l'emplacement affecté à cette opération devant la douane, oudans les cours et dépendances du bureau, et sous la surveillance des préposés Lef acquits de paiement ou autres expéditions, ne sont remis aux intéressés qu'au moment du départ des marchandises, lequel est constaté par un visa du préposé de service près du bureau. (L. 28 avril 1816, art. 32.)
136.— Tous les acquits de paiement qui son. délivrés pour les marchandises introduites pai les frontières de terre, indiquent l'espèce, la qualité et la quantité de ces marchandises, d'après le résultat de la visite , en rappelant en marge les marques et numéros des colis; ils présentent la liquidation des droits , et en portent quittance, sans que cette dernière condition puisse déranger le mode du crédit que les receveurs auraient été autorisés à accorder, ni nuire à l'effet des obligations à terme qu'ils auraient acceptées. (Ibid., 33.)— Y.inf. n.222 et s.
137. — Les acquits de paiement indiquent , en outre, le lieu où les marchandises ont été chargées hors de France, les nom et domicile de celui qui a payé les droits, le lieu de la destination, avec le nom , l'état ou la profession de la personne à qui elles sont adressées. (Ibid.)
138. — Les acquits de paiement qui sont délivrés pour marchandises qui entrent ou qui sortent par terre, indiquent les bureaux de contrôle par lesquels lesdites marchandises doivent passer, et les conducteurs sont tenus de remettre auxdits bureaux les acquits dont ils sont porteurs, en échange desquels il leur est expédié, sans frais, des brevets de contrôle. — Les porteurs de ces brevets ont pendant une année la faculté de se faire représenter les acquits originaux : ce délai expiré, les préposés sont dispensés de celte représentation. (L. 0-22 août 1791 , tit. 2 , art. 25.)
139. — Lorsque les marchandises introduites par les frontières de terre sont destinées pour le lieu même de l'établissement du bureau où elles ont payé les droits, l'acquit de paiement n'accorde que la faculté de les conduire immédiatement au domicile de celui à qui elles sont adressées, et ne peut servir à aucun transport hors delà commune. (L. 28 avril 1810 , art. 34.)
140.— Si les marchandises qui entrent ont une autre destination que le lieu où elles ont payé les droits d'entrée, l'acquit de paiement sert à les transporter jusqu'à la destination déclarée ; il désigne de plus le délai dans lequel le chargement doit être présenté au bureau de contrôle , et celui qui est nécessaire pour les faire arriver à leur destination. (Ibid., art. 35.)
141.— Les marchandises sujettes aux droits, qui doivent sortir par terre, sont immédiatement après le payement des droits conduites à l'étranger sans transport rétrograde , ni emmagasinage, hors le cas de force majeure, à peine de cent francs d'amende et de confiscation. (L. 0-22 août 1791, tit. 2, art. 20 ; L. 4 germ. an 2, tit. 3, art. 2.)
142.— Bien que les marchandises aient acquitté les droits , elles peuvent être visitées dans chaque bureau d'entrée ou de sortie sur la route. (L. 4 germ., an 2, tit. 3, art. 3.)
1 i3. - Lorsque les formalités relatives à la conduite des marchandises aux bureaux, aux chemins a suivre, aux déclarations à faire, n'ont pas été exécutées a l'égard de marchandises ou de denrées exemples de droits, ou dont les droits ne s'élèvent pas à 3 francs, les contrevenans sont