‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 360 sur 1162 · DOLA\KS · texte numérisé non relu

DOLA\KS

seulement condamnés à une amende de 50 francs, pour sûreté de laquelle partie fie la marchandise peut être retenue jusqu'à ce que l'amende ait été consignée, ou qu'il ait été fourni caution solvable de la payer. (L. 6-22 août 1791 , lit. 2, art. 30.)

144. — Les conducteurs des messageries et voitures publiques, sont particulièrement soumit i certaines formalités relatives aux objets ou marchandises qu'ils transportent. Si (\^> objets (barges sur leur voilure ne sont pas portés sur la feuille de route, ils sont personnellement condamnés en une amende (le 300 francs; les marchandises en contravention sont confisquées, de même que les voitures et chevaux; et les entrepreneurs sont solidaires avec le conducteur pour l'amende de 300 fr. (L. 4 germ. an 2, lit. 3, art. 8.) V. inf., n. 184 et suiv.

145. — Importations ou exportations par mer.— Aucun navire français ou étranger, chargé ou sur lest, ne peut sortir d'un port de France sans être muni d'un manifeste visé par la douane. — Le manifeste de chargement présente séparément les marchandises de réexportation suivant leur provenance étrangère ou des colonies françaises.^. 5 juillet 1836, art. 2.)

146. — Aucune marchandise ne peut être importée par mer, soit d'un port étranger, soit d'un port français, sans un manifeste signé du capitaine, qui exprime la nature de la cargaison avec les marques et numéros en toutes lettres des caisses, balles, barils, boucauts, etc. (L. 4germ. an 1, tit. 2. art 1.)

1 i.7.— Le capitaine est tenu de présenter le manifeste à toutes réquisitions des préposés, sous peine d'une amende de 500 fr., pour sûreté de laquelle le navire peut être retenu. (L. 5 juil. 1836, art. 2.)

148. — Si le manifeste n'est pas exhibé, si quelques marchandises n'y sont pas comprises , ou s'il y a différence entre les marchandises et le manifeste, le capitaine est personnellement passible d'une somme égale à la valeur des marchandises omises ou différentes, et d'une amende de 1,000 fr. (L. 4 germ. an 2, tit. 2, art. 2.)— V. inf. n. 196.

149. — Outre le manifeste dont les capitaines doivent être pourvus, les marchands, né-ocians ou leurs facteurs courtiers, capitaines et maîtres de navires qui veulent faire sortir par mer des marchandises ou denrées , doivent en donner la déclaration dans la forme prescrite pour les exportations par terre, et faire conduire les objets au bureau ou à tel autre endroit convenu entre la douane et le commerce, pour y être vérifiées. — S'il est reconnu qu'il y a impossibilité de faire conduire ces marchandises dans un local particulier, la vérification s'en l'ail au lieu de l'embarquement. (L. 6-22 août 1791, tit. 9, ait. 6.)

150 —Trois jours après l'arrivée du bâtiment, l'armateur ou cosignataire donne par écrit, dans la même forme, et signe l'étal des marchandises qui lui appartiennent ou qui lui sont consignées. (L. 4 germ. an 2, lit. 2, ait. i.)

151.— Les déclarations détaillées d'exportation ou d'introduction par nier, doivent contenir de plus (pie celles faites lorsqu'il s'agit d'entrée ou de sortie par terre (V. sup. , n. 100 et suis , le nom du navire et celui du capitaine. (L. 9-99 août 1791 , tit. 2, art. 9.)

159.— Les préposé! pour la vérification desbâtitnens et cargaisons, peuvent au coin lier du soleil fermer les éCOUtilles pour n'être ouvertes qu'eu leur présence. (L. 4 germ. an 2, tit. 2, art . 5.)

DOLAiXES.

153. —Les déclarations faites, les marchandises sont visitées, pesées, mesurées ou nombrées, et

ensuite les droit-* sont perçus. L. 0-22 août 1791, tit. 2, art. 1 i

15t.— Les rapports faits p.ir les préposés sont comp.irés avec les manifestes et déclarations des capitaine, propriétaire ou consignataire : !a différence ou non différence esl mentionnée sur le registre. !.. i gerrn. an 2, tit. 2, art. 5.)

155. — Les enargemens et déchargement des navires, ne peuvent avoir lieuquedans l'enceinte des ports où les bureaux des droits d'entrée et de sortie sont établis, sauf le cas de force majeure justifié par rapport. L. 0-22 août 1791, tit. 13, art. 9.)— V. inf. n. 190 et suiv.

156. — Aucune marchandise ne peut être embarquée ou déchargée qu'en plein jour, entre le lever et le coucher du soleil. (L. 4 germ. au 2, tit. 6, art 1.)

157.— Il ne peut être chargé sur les navires ou autres bàtimens, ni en être déchargé, aucune marchandise, sans le congé ou la permission par écrit des préposés des douanes, et qu'en leur présence, à peine de confiscation des marchandises et de 100 fr. d'amende. (L. 6-22 août 1791, tit. 2, art. 13.

158.— Les objets qui doivent être pesés ou jaugés, ne peuvent être déplacés du quai ou autre lieu de décharge, qu'après avoir été pesés ou jaugés avec le permis des préposés. (L. 4 germ. an 2, tit. 6, art. 3.)

159.— Les marchandises sujettes aux droits et qui doivent sortir par mer, sont immédiatement après le permis transportées sur les bàtimens destinés a les recevoir, sans qu'elles puissent, hors les cas d'avaries, de naufrage ou autres semblables, rentrer dans les magasins des marchands, ni être entreposées dans d'autres maisons a peine de confiscation et d'amende de 100 fr. (L. 6-22 août 1791, tit. 2, art. 26 ; L. 4 germ. an 2, tit. 3, art. 2.)

160.— Au surplus toutes les rèulcs relatives à la forme des déclarations, «i leur effet, SU dépôt, en cas de non déclaration détaillée, au retrait après le dépôt, au mode de visite, aux frais de remballage, déballage ou plombage, sont les mêmes lorsqu'il s'agit d'une introduction ou d'une exportation par mer, que pour les cas d'importation ou d'exportation parterre. — V. supra, n. 106 et s.

161. — Les vivres et provisions d'un bâtiment venant de l'étranger ou expédiés pour l'étranger, sont soumis aux bis et tarifs d'entrée et de sortie pour toute quantité qui excède le nécessaire. (L. 4 germ. an 2, Ht 2. art. 12 et 13.)

102.— Toutes les règles ci-dessus, relatives aux déclarations, manifestes et (brmalitésà remplira l'entrée, reçoivent exception aux cas de Kelache forcée et de Xaufrayc— Y. ces mots.— V. aussi n. 197.

103.— Si un bâtiment entre par détresse dans un port qui n'est pas celui de sa destination, le préposé de II douane doit permettre la décharge

du bâtiment , la rente des objets de nature périssable, ou qu'il est nécessaire de vendre pour payer les frais de radoub, conformément aux lois et tarifs : le surplus peut élre rechargé et le bâtiment parlir pour le port de sa destination en

payant le droit de tonnage, et un demi p. 0/0de ii râleur i\^> objets non vendus pour frais de m

gasin. (L. 4 germ. an 2. lit. 2. art I

164.— Les marchandises naufragées ou chargées sur des bâtiments en relâche forcée et coa> !C pir les prépose» des (fuîmes. \ eu\ent être mportéeSjOU doivent cire rçnvou\ ingaf

DOUANES

oportation . encourenl une amende de 500 fr., pour sûreté de laquelle les navires et marchandises peuvent être retenus. (L. 21 avril 1818, an. 30.)

junisr-KtDENCB.

166. — Lorsqu'un procès-verbal des préposés des eoaaea constate qu'un individu venant de l'étranm r .«>.-, nu choal , »*ait dépassé le premier bureau d'entrée a la l'ronli. rc, qu'il n'avait pas pris la route directe de ce bureau . et qu'il ne pouvait plus y armer tant une marche rétrograde, les juges ne peu- \. m. sans \ioler la loi due au procès-verbal, annuler la saisie, sous prétexte qu'il résulte d'une < ii.Miriation île ce proces-verbal , que le premier bureau n'avait réellement pas encore été dépassé (L. du i> flor. aa 7, tit. 4, art 11.)

j.19 juill. t S . » l . — Cass.— Avesnes.— S-V. 31.1. il'.'.— 1). P. 31.1 £52.

167- 168. — Lorsqu'un procès- verbal, en matière de douanes. coikI.i te qu'un voit urier a été trouvé dans un chemin désigné, venant de la frontière, et ajoute que ce chemin n'est pas le plus direct, le prévenu cpii allègue pour sa justification, que ce chemin est le [dus direct , peut être admis à prouver cette assertion, en l'inscrivant en faux contre le procèsverbal.

Mata.— M juill. 18-22. — C. Rej.— Ponturlier.— S-V. !.-,!.— D.A. 8.457.

169. — La saisie pratiquée par l'administration des douanes, sur des marchandises introduites sans déclaration au bureau, est nulle, si le bureau où la déclaration devait être faite ne portait pas l'écriteau : it par l'art. 3, tit. 13 de la loi du 22 août 1791, hieii que l'étal île guerre eût empêché de le placer, surtout lorsque le propriétaire justifie des démarches qu'il a faites pour suppléer à la déclaration, et qui démontrent sa bonne foi.

Camû-Ravestin.— 16 fév. 1818.— C. Rej.— Avesncs. —S-V. 18.1.303.— A. A. 6.422.

170. — Dans une déchu at ion faite à la douane, l'indication inexacte de la valeur des marchandises exportées avec prime, n'entraîne pas contre l'expéditeur la peine de l'amende et la déchéance de la prinu*, s'il est reconnu qu'il a agi de bonne foi. — Le fait matériel d'une déclaration inexacte, sans intention de fraude ou de surprise, ne constitue pas la contravention punie par la loi. (L. du 21 av. 1818, art. 17).

Baiguerie.— 15 av. 1829.— C. Rej.— Bordeaux.— S-V. 31.1.72 ;. — D. P. 34.1.54.— V./'r/me.

1~1- — Déclarer des barres de fer carrées à la doua; indication de la mesure de leur

surface, c est faire une fausse déclaration de V espèce ou qualité de* marchandises, punissable de confiscation eld'aiiiende.auxtermesde l'art. 21, tit.2, de U loi du 22 août l/'.jljorsqued'ailleurs la différence de Unii sur. eut raine une différence dans les droits (L. 21 .ici. 1814, art. lr.)

îi'.l. 1822.— Cass.— Bordeaux. —S-V

172. — L'erreur sur les qualité, quantité, poids et nmiu-p des marchandises déclarées par celui qui prend un passavant au bureau des douanes, n'est pas une excuse ,p,i puisse empêcher la saisie et la

;""- l h- 28 av. 1816, art. 41:9 flor. •n h m. 4, art. 10.)

DOUANES

H >aweguibprg.-3 août 1827.— Cass— Pau.— S-T.28. 1.14.— D. P. 27.I.4Î8.— V. '/.,n. 187.

173.— L'art. 12, tit. 2 de la loi du 6-22 août 1791, qui permet dans certains cas de rectifier les déclarations précédemment faites aux bureaux des douane», ne s'entend que de rectifications relatives au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur des marchandises ; la rectification n'est jamais admissible quant

à l'espèce.

Schwargen.— 1 2 vend, an 9.— Cass. — Anvers. — S-Y.7.

174. — L'introduction en France de tissus prohibés, encore qu'ils soient ostensiblement portés comme vêtemens au moment de l'introduction, peut, suivant les circonstances et la qualité des personnes, être considérée comme introduction frauduleuse, et donner lieu à confiscation. — L'appréciation des juges à cet égard ne donne point ouverture à cassation. (L. 6-22 août 1791, tit. 5, art. 1, 2,4; L. du 28 av. 1816, art. 41.)

Messine.— 9 janv. 1829.— C. Rej.— Douai.— S-V.30.1. 110.— D. P. 29.1.101.

175. — Lorsque les juges prononcent la confiscation de marchandises comme prohibées , ils doivent aussi ordonner la confiscation des objets servant à leur transport, tels que charrettes : la nullité du procès-verbal ne peut justifier celte omission.

La régie des douanes.— 4 nov. 1808. — Cass. — S-V. 17, 1 .328.— V. ««/., n. 193.

176. — La confiscation des objets servant à transporter des marchandises prohibées, doit être prononcée, ainsi qu'une amende contre le conducteur des marchandises, encore qu'il ne soit pas voiturier public, et que le propriétaire, présent à la saisie, ait déclaré que les marchandises lui appartenaient.

Admin.des douanes.— 27 mars 1818. — Cass. — Colmar. — S-V. 18. 1.344. — D. A. 6.432.

177. — Dans le cas de saisie de marchandises prohibées trouvées sur une diligence, il y a lieu de prononcer l'amende avec confiscation des marchandises et des moyens de transport (c'est-à-dire de la voiture et des chevaux), encore que la saisie, formée au moment du départ, ait eu lieu avant que la feuille du conducteur (sur laquelle les objets sa;sis ne se trouvaient pas portés) eût été arrêtée et signée.

Cornier et Maurice. — 26 av. 1828. — Cass. — Amiens.—

178. — Lorsque des marchandises prohibées sont chargées sur un cheval qui sert à leur transport, le cheval doit être saisi , encore qu'il n'appartienne pas au délinquant , mais à un propriétaire qui l'a donné en simple location, ignorant l'usage qu'on en faisait pour ce transport en fraude des lois sur les douanes; en ce cas le propriétaire n'a de recours que contre le délinquant.

Régnier et Quelveu. — 13 déc. 1810. — Cass. — C. crin» du Finistère.— S-V. 1 1.1.250.— D. A. 6.412.

179. — Lorsqu'un particulier est saisi porteur sut lui-même d'objets de contrebande, si ce particulier est monté sur un cheval, le cheval qui transporte le contrebandier est réputé servir au transport de la contrebande ; c'est pourquoi ce cheval doit être confisqué. (L. 28 av. 1816, art. 4t.;

Geyer— 25 oct. 1827.— Cass.— Colmar.— S-V. 28. 1. 65.— D. P. 28.1.6.

180. — En matière de douanes, celui chez qui sont trouvés des objets prohibés, est présumé de droit auteur de la contravention. — L'allégation que les objets ont été introduits à son insu, par son domestique, et l'aveu de celui-ci , ne suffisent pas pour détruire la présomption de culpabilité. (L. 21 av. 1818, art. 48; L. 4 germ. an 2, art. 7, tit. 6.)

Paquin.— 14 sept. i82i.-,Cuss.— Paris.— S-Y. 22.1. ÏC.-D. A. 6.132,

DOUANES

181. —L'art. 43 de la loi du 21 aT. 1818, qui ponit .e détenteur de marchandises prohibée* , « 1 o i t êlre appliqué SUS aubergista ches le—Jliels son! Irooi de telles marchandises , si ces aubergistes De loot pa» connaître un expéditeur ou propriétaire contre lequel des poursuites puissent être ellicai eincnl dirigées, ou s'ils ne^rtfiur/if pas que 1*0 marchandises ont été d« [ osées ches eux a leur insu. — La preuve de la non-conlravention étant, au tM de saisie, en ni iti r< de douant s, à la charge du saisi (L. 4 gt-rm. an 2), Yallégation de celte demi re circonstance fit sans effet si elle n'est yzs justifiée.

Bêrard — l« nov. ls2G.— Cass.— M tz.— S-V. 27. t . I). I> 17.1.

182. — AL.. Vainement les aubergistes établi raient, dans ce cas, que 1rs m irdiaiidi-.es mit élé apport» « s clie/ en \ par un mu agr tir, qui a disparusax moment de li saisie. L. 2* art. 56, 66, L. 21 av.

1818, art. 43.)

Dum<* Gillet.— 78 jtiill. t -27.— Cass.— Versailles.— S- V. J7.I 199.— D. 1». 27.1.

183. — Est réputé détenteur de marchandises prohibée*, dans le sens de l'art. 43 de la loi du 21 av. 1818, et comme tel passible des condamnât ions encourues à raison de l'introduction de MO marchandises, celui sur la voiture de qui ces marchandises ont été saisies, sous ia conduite de son fils mineur, accompagné du propriétaire des marchandises. — Peu importe que le propriétaire de la voiture prétendit avoir ignoré la nature du chargement. — Il ne peut être excusé qu'autant qu'il indiquerait comme propriétaire ou expéditeur des marchandises, une personne contre laquelle l'administration pût exercer utilement son recours.

Leroux.— 12 juin IS2S.— Ca<9.— Amiens.— S-V. 2S.1. .— D. P. 28.1.2 76.— V. /«/., n.186.

184. — Les conducteurs de messageries qui effectuent le transport de marchandises prohibées, sont

réputés de droit complices de la fraude, et comme tels, passibles de l'amende conformément à la loi du 22 août 1791. C'est à eux à prouver leur innocence. —Les art. 66 de la loi du 28 av. 1816, et 43 de la loi du 21 av. 1818, n'ont point innové à cet égard, de sorte qu'on ne puisse, d'après les règles du droit commun, appliquer la peine aux voituriers qu'autant que leur complicité est prouvée.

I/admttdet. des messageries. — 9 juill 1819. — Cass.— Paris.— S-V. l'.'.l .375.— D. A. 6.434.

1S6. — L'administration de* messageries OU diligences est responsable, à raison tics marcha n de contrebande qui se trouvent ch I l< s

voiture* qui en dépendent , lorsqu'il nesi pas justifié que ces marchandise» appartiennent a dis

VOVagellls.

Cornier et Maurice.— 1rr —Cass.— Douai.—

S-V. 27.1.63.— D. P. 27.1 /./. — Cornier et Maurice. — 26 a>ril 1828.— <

Amiens.— S-V. {8.1.429. IV I' -

186. — Les voituriers qui auraient, MOI le MVoir, chargé des objets de contrebande, ne peuvenl I rieuses en indiquant le propriétaire <>u l'eipédileur de ce* objets, qu'autant qui' l'indication n'est pas illusoire et présente une personne SoltHlbte aux poursuite* de l'administration des douai

urd il n'y a pas à d nir compte de IVn/i roitorier. L. 4 géra, .m 2, lit. C, art. 7 etS '>. L.tl av. I SIS, art. 43.)

Bouvier.- 4Q mai IS27.— Cass — Paris.— S-l

J— P. P. 28.1.3 /J.— Lefèvre.— 2t juill. t S27. — Cass.— Paris.— S-V.27 1.499.— D. P. 27.1.316.

187.— Le porteur du certificat d'origine, conte nant dcclaraiion de l'espèce et de la quantité des

DOUANES

marchandises importées, est personnellement responsable de I inexactitude île la déclaration, quoiqu'il ne toit ni loilurier, ni propriétaire ; en ce cas, on ne p. ut si lionu r à prononcer la confiscation des marchandises saisies ; il j a nécessité de prononcer amende et emprisonnement contre te préi enu.

Marcox. — 28 juin 1 8 f t . — Cass. — C. crim. dn Pô.— S» V.12.1.7'.— D. A. 6.426.

188. — L'administration des douanes, après avoir fait condamner le voiturler sur lequel ont été saisies des marchandises prohil encore recevahle à renouveler h s mêmes poursuites contre le propriétaire de la voiture , considéré lui-même comme détenteur des marchandises, et comme solidairement passihle des condamnations que peut entraîner la saisie. (LL. 6-22 août 1791, tit. 5, art.l^i 21 av. 1818, art. 43 et 46. >

Oswin.— 19 nov. 1835.— Cass.— S-Y. 36.1.296.— D.P. 36. 1.1

189. — Dans le cas de saisie de marchandises introduites en fraude, les poursuites sont valablement dirigées contre les préposes à la conduite de ces marchandises restés inconnus, lors même qu'un tiers se présenterait comme propriétaire des objets saisis: l'administration n'est pas tenue de diriger ses poursuites contre ce tiers, sauf à lui à intervenir s'il le juge convenable. (L. 6-22 août 1791, tit. 12, art. 1er.)

Pogstioli.— " août 18.37.— Cass.— Sartène S-V. 27. 1.

190. — L'administration des douanes appelée à surveiller le déchargement d'un navire dont les marchandises sont destinées à l'entrepôt , n'est pas responsable du déficit survenu dans la quantité de ces marchandises pendant l'opération du déchargement, alors mènif que l'employé de la douane, commis à la surveillance de ce déchargement, aurait (par erreur) constaté l'existence des marchandises manquantes si d'ailleurs rien n'établit que le déficit provienne du fait desagensde l'administration. (L. du 22 août 1791, tit. 2, art. 13, et tit. 13, art. 19.)

Gauthier.— 22 mars 1831 .— Cass.— Bordeaux.— S-V. (1.1.21.0 --T). P. 31.1.104.— V. E irrooi.

191. — Par le mot navire employé dans l'art. 9, tit. 13, de la loi du 6-22 août 1791,' qui défend, sauf le cas de force majeure, défaire aucun chargement ou déchargement de navires hors de l'enceinte des poils où sont établis les bureaux de douanes, on doit end mire tous bAtiinens quelconques servant aux transports maritime*, même les allèges ou Imv-

te.HIX de i

Valer 1 — Cass.— Baslia.— S-V. 34.1.

— Lorsqu'on bâtiment, qui porte arec sa

D des marchandises prohil» « s, n ient mouiller dans un port français, la confiscation n'en peut llff* prononcée, si, a\ant toute visite des préposés

de la don, m-, le capital ne a fait la ihclaration de toutes ses marchandises ious leur ratlabls dénomination.

Grtcet.— 10 juill. 1810. —C. Rej.— Lai I I 118.

193. — Lors'iu'un bâtiment a effectué sur la cite un versement de marchandises prohibée*! il y a lieu de prononcer la confiscation, tant du bâtiment que des marchandises sur son Lord, et de celles qui ont

été ti ou w | s a terre, par suit-- de ce v « im ment, nonobstant la nullili pour w< déforme du procès* verbal de uisi< . I, lit. 10, art. 23;

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