‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 362 sur 1162 · I.e tait d'introduction de marchandises pro · texte numérisé non relu

I.e tait d'introduction de marchandises pro

-, par les gens de l'équipage d'un navire, et

pour l'usage particulier de chaque matelot, n'est pas

imputable aui armateurs des navires; il ne donne

|un H. u à la saisie du bâtiment avec amende.

ck.— 1 fer. 1SI ;.— C.Rej.— S-V. 1G. 1.210.

196. — l>es objets destinés à la réparation d'un navire pendant le voyage, notamment des caisses île doua, peavenl être considérés comme prévisions

d'e- boni, et, par suite, le capitaine n'est pas tenu à I. I porter sur son manifeste et dans sa déclaration a !» douane , comme les autres marchandises com- Maaal la cargaison.

L'administ. des douanes. — 10 déc. 1821. — Cass. — Donna. BT.TM.r67. P.A.6 .ni T rnji n I T1T 197. — En matière de douanes, l'exception derelâche forcée, alléguée par les prévenus d'introduction ■a marchandises prohibées, ne peut être appliquée à un bâtiment qui, quoique se trouvant, par ce motif, soit à l'ancre, soit louvoyant en-deçà des distances déterminées, profite de sa position pour opérer ou tinter des versemens frauduleux. (L. 4 germ. an 2, tit. 2, art. 7.)

>enrv.— 2 asn. 182-i.— Cass.— Corse.— S-V. 2 5.1.21 — D. P. 25.1.99.— V. hetache forcée, n. 10.

S 6. — Paiement des droits. — Crédit.

VOTIONS GÉNÉRALES

198.— En régie générale, les droits sont payés comptant, en numéraire métallique, à toutes les entrées et sorties du royaume (L. 3 frim.an5,art. S ;<i les marchandises ne peuvent être retirées des douanes ou bureaux qu'après le paiement de ces droits, sauf ce qui sera dit infrà, n.222 et s., sur le crédit des droits. (L. 6-22 août 1791, Ut. 13, art. 30.)

199.— Les droits sont perçus suivant le poids, le nombre ou la mesure constatée par la vérification: si le résultat de la vérification présente des quantités inférieures aux déclarations, les droits ne sont acquittés que sur les quantités «oiistatées pur la vérification. (L. 6-22 août 1791, tit. 2, art. 17; L. 4 germ. an 2, tit. 3, art. 10.)

200.— Si les marchandises représentées excèdent le poids, le nombre ou la mesure déclarée, rexeédant est assujéti au paiement du double droit, ce qui cependant n'a pas lieu si l'excédant n'est que du vingtième pour les métaux, et du dixième pour les autres marchandises ouden- I excédant dans ce cas, ainsi que les quantité déchirées, n'acquittent ensembleque le simple droit. (L. 6-22 août 1791, tit. 2, art. 18.) 2oi. Quant aux marchandises sujettes à couqu'il n'est pas nécessaire de déclarer par et mesure, la perception des droits n'est laite «pie sur le poids ou la contenance effective {Ibid. 19.)— V. «ip.,n.ln9.

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