Les marchandises paient les droits sui
Wni leur nature et les tarifs au poids brut, au
net, ou déduction faite de la tare.La tare
«"Mo-rte ,i déchet est déterminée par te< tarifs.
'- entend par poids brut, le poids réuni
des marchandises et «les caisses, tonneaux, pail-
• --rpidiep.s servant a leur emballage j— par
DOUAMES.
poids net, celui des marchandises seules, déduction faite de tout emballage et de toute enveloppe. (Dujardin-Sailly, n. 336.)
204.— On répute emballage , tout ce qui sert a envelopper un ballot, une boite, etc. ;maisnon le» cartons sur lesquels peuvent être roulées des étoffes, et les épingles qui les y attachent. (Dujardin-
Sailly, ibid.)
205.— Les marchandises avariées par suite d événemens de mer, qui ne conservent plus la valeur fixée par le prix courant des mêmes espècea de marchandises, obtiennent une réduction de droits proportionnelle a leur dépréciation, maif sous les conditions ci-après. (L. 21 avr. 1818, art 51.)— V. inf., n. 226 et suiv.
206.— La dépréciation doit résulter d'une vente publique. — Cette vente a lieu par courtiers de commerce, ou autres officiers publics, et sous la surveillance du receveur des douanes, sans le concours duquel il ne peut être fait aucune opération, ni passé aucun acte. ( L. 21 avr. 1818, art. 52.)— V. inf., n. 241.
207— Les marchandises avariées qu'il ne convient pas aux cosignataires de faire vendre comme il vient d'être dit, peuvent être réexportées, lors mêmes qu'elles auraient été déclarées pour la consommation. (Ibid., art. 54.)
208.— Les déclarans conservent la faculté de séparer dans une partie de marchandises qu'une même déclaration comprend, les colis qu'ils veulent réexporter, vendre à l'enchère, ou soumettre au triage, des colis qui sont en état de supporter l'application pure et simple du tarif. (Ibid.)
209.— Si, dans un même colis, on peut séparer des parties de marchandisesavariées de celles restées intactes, la douane (dans le cas où le propriétaire ne consent pas a la vente publique) en permet le triage, pour n'assujettir que ces dernières au droit intégral ; le reste est détruit en présence des préposés qui en dressent procès-verbal. (Ibid , art. 55.)
210.— Aucunes denrées, comestibles ou substances médicales , pour lesquelles on aura demandé une réduction de droits par suite d'avarie, ne peuventêtre vendues ni livrées que d'après une attestation délivrée par le magistrat chargé de la police locale, portant que l'avarie des marchandises n'est pas dénature à nuire à la santé. (Ibid., art. 57.)
211.— Nulle réduction de droits ne peut être accordée à quelque titre que ce soit, ailleurs que dans les ports ouverts à l'entrée des marchandises qui auraient souffert l'avarie. (Ibid., art. 58.)
212.— Quant aux marchandises imposées à la valeur, le droit étant toujours relatif à cette valeur, en quelque état qu'elles soient, la réduction du droit pour cause d'avaries ne leur est point applicable. (Circul. min. du 5 thermid. an 10.)
213. — Des réductions sont pareillement accordées à raison des avaries souffertes par les marchandises introduites par terre. (L. 6-22 août 1791, tit. 2, art. 24.)
214.— Les marchandises qui ne. sont ni prohibées, ni sujettes aux droits, sont cependant astreintes au paiement d'une taxe légère.sous le titre de droit de balance du commerce. V. à cet égard les art. 12 , 13 , 14 et 15 , de la loi du 28 avr. 1816. Ce droit est perçu suivant la nature de la marchandise, sur le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, dont la déclaration doit être faite et vérifiée. (Ibid., art. 12 et 13.)
215.— L'administration des douanes a, pour lo recouvrement des droits , privilège sur les meubles et le$ immeubles de ses débiteurs. &. Ç-3|