‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 364 sur 1162 · D01AXE · texte numérisé non relu

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août 1791, lit. 13, art. 22 et 23.)— Ce privilèpc lui a été conservé, même depuis le Code civil, mais sous la condition de l'exercer quant aux immeubles par la voie de l'inscription hypothécaire et au rang que sa date lui assigne. L'inscription ne peut être prise après l'ouverture de la faillite. (Unis, du min. de la justice du 4 mai 1810).— V. inf., D.833.

216.— Ceux a qui des marchandises sont adressées ne peuvent être contraints à en payer les droits, lorsqu'ils en font par écrit l'abandon dans les douanes. (L. ï>-22 août 1791, tit. 1, art. t.)

217.— L'administration est non recevablc a furmer aucune demande en paiement de droits, un an après que ces droits auraient dû être payés. (lbid., tit. 13, art. 25.)

218 —Lorsque des droits ont été irrégulièrement ou mal a propos perçus , ils peuvent être restitués : a cet effet on présente^ au directeur de l'arrondissement, comme preuve de l'indue perception . les acquits originaux de paiement, ou même des duplicata délivrés parla douane, si le réclamant ne possède pas les acquits originaux. Le directeur réfère (\n tout à l'administration qui statue. (Décis. min. du 2i. nov. 1791.)

21'.). — Il faut néanmoins remarquer que lorsque le réclamant ne fournit qu'un duplicata de l'acquit, la restitution ne peut avoir lieu que trois mois après la demande, et a la charge en outre de fournir caution solidaire de rendre la Minime remboursée , si le porteur de l'acquit original venait lui-même a réclamer la restitution de la perception avant que son action ne fût prescrite. (Même décision.)

220.— Aucune personne n'est reeevable à former contre l'administration des douanes de demandesen restitution de droits et de marchandises, deux ans après l'époque que les réclamans donnent au paiement des droits, ou au dépôt des marchandises. ( L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 25.)— V. inf., n. 230.

221. — Les prescriptions d'un an et de deux ans indiquées ci-dessus, sont interrompues si, avant l'expiration du terme, il y a contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relativement à l'objet qui serait répété. (Ioid.) — V. inf., n. 2:>o.

'222.— Bien qu'en règle générale, et ainsi qu'on l'a \usu/j.,n.1(.)S,les droits dois en! être acquittes aussitôt après la visite et avant l 'enlèvement rie* marchandises, cependant les receveurs des douanes peuvent accorder des crédits, pour les articles de marchandises passible de droits montant à 50 Tr., et au-dessus. (L.6-22 août 17'tt, lit.lt, art. 31; Décis. min. des 8 vent, et 23 flor.an 9.)

223. — Dansée casjeconsi-nataire ou propriétaire des marchandises, dont l,i solvabilité esl bien connue, est admis a faire enlever ces marchandises après la visite, en remettant au receveur, tles traites revêtues d'endossement ou d'acceptations qui en garantissent suffisamment le paiement, pour être acquittées dans le délai de deux mois, à compter du jour de la vérification des marchandises. (Décis. min. du 8 vent, an 9; circul. min. du 8 niv. an 16.)— V. inf.,n. 131,131

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