Si a l'échéance ces traites ne sont pas
payées, les payeurs du Trésor public, ou tous ■gens chargés du recouvrement de ces v.iieur>.
en font faire le protêt, et le présentent au receveur général du département qui comprend le chef-lieu de la direction des douanes où l'effet protesté a été souscri*- *«« ■aMwanr. général est
«Cl ANES.
tenu rTe rembourser l'effet protesté, sant son recours contre le receveur dés douanes chargé de faire h * poursuites nécessaires. (Arrêté du 5 vendém. an 12, art. 3.)
225.— A cet effet les traites sont remises au receveur, qui en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. Jusqu'à ce recouvrement, le receveur se constitue en débet de la traite, dans ses bordereaux de caisse, et il en explique le motif. (Lcttr. du direct, gén. du 10 juin 1806.)
JURISPRUDENCE
226-227. — Les avaries donnant lieu à la réduction proportionnelle des droits de douanes sont valablement constatées par la déclaration du capitaine, faite dans les formes et délais prescrits par les lois spéciales des 6-22 août 1791, lit. 2, art. 5 et 24, et 4 germ. an 2, tit. 3. — Il n'y a pas lieu d'appliquer les art. 242, 243 et 247, C. coin., qui règlent d'une manière générale les formes et délais de la déclaration du capitaine à son arrivée.
Morneau. — iGjuin 1823.— C. Rej. — Sablt s d'Olonne. — S-V. 23.1.428.— D. A. 6.406.
228. — L'existence des avaries peut être déclarée résulter suffisamment, à l'égard de la douane, d'un proces-verbal dressé par ses préposés, lors de l'arrivée du navire.
Giraudeau — 1er juin 1837.— C. Rej.— S-V. 37.1.708. D. P. 37.1.349.
229. — Lorsque le chargeur a payé les droits de douanes sur un déficit dans le chargement provenant d'avaries, et qu'il a été remboursé parle capitaine, ce dernier, comme subrogé aux droits du chargeur, a qualité pour demander la restitution des droits indûment perdus sur le déficit dans le chargement..., surtout si, dans la quittance donnée par le chargeur, il est dit : sauf au capitaine à agir contre la douane en restitution du droit pavé, s'il croit qu'il a été indûment perçu. (C. civ. 1251.)
Morneau. — H.juin 1828.— C. Rej. — Sables d'Olonne. — S-V. 23.1.428.— D. A. 6.406.
230. — I,a prescription de deux ans, établie en matière de douanes contre les actions en restitution de droits indûment perçus par l'administration, est suspendue pendant la durée du séquestre auquel les marchandises, sujettes aux droits, auraient été soumises par ordre du gouvernement. — Cette prescription ne peut commencer à courir que du jour ou la main-levée du séquestre .» « le accordée.
On ne peut non plus, dans un tel cas, opposer aux réclamans la déchéance prononcée contre les créancier* de l'Etat, par l'art, ô, tit. 1 r île la loi du 23 mars 1827 : cette déchéance ne petit t'appliquât à des créanciers qui, par l'effet d'un ssoueslra apposé par le gouvernement lui-même, ont etc mis dans l'impossibilité d'agir.
Armateurs du corsiire t Mit — 2> janv.
1328. C. Rej.— Havonne.— S-V. 28.1. 148.— D. P. 23.1.111.
231. — Un receveur des douanes peut bien admettre en paiement, d'apn ■ I art . j3 de la loi 'les Bnauces du 2 1 a\ ril ÎSHO , des abligalione suffisamment
cautionnées et à diverses échéanCl s ; in.ii> il n I pas
le pouvoir de transformer les acheteurs redevables du droit, en de simples cautions, et de soustraira
par là les acheteurs .ui privil. ge acquis n l'F.l.it. Cnarvei. — l f mai 1 S l G. — Ça»*. — Grenoble. — S-V. 16.
2o2. — L'action en paiement de billets à ordre souscrits pour droits de douane n'est pM «le Ml compétence des tribunaux de commerce, encore nue rc«
billets soient signés de « oiumcrç.uis. - - la cause énoncée d.ins de tel billets, n'.niul rien de commercial, les signatures ne sont soumis qu'à une action chile. 'C. corn., 638.}
bm DOUANES.
^«.-IC juin lS27.-Roucn.-S-V. 28.2.18.-
I». P. -' -nv!- 233 ir privilège de 1* douane, sur les efiela «Mbiliera des redevables, .-si général, et prime le nmilcf c «i»ccial du prêteur à la grosse, même alors l'agii de droits de douanes autres que ceux Jus , ir le navire ou le chargement sur lesquels le ,,,,-t , ru lieu. I L 22 soûl 1791 et i germ. an 2;
.— C.Rej.— Àiav-S-t. 25.1.207.