Ii direction d« douanes a privilège sur
la neuliles d< s cautions de ses redevables, comme
sur les meubles des redevables eut-mêmés. (LL. 22
août 1791, an. 22, lit. 13; c* 4 germ. an 2, art. 4,
' Fondât.— !2 déc. 1822.— C. Rej.— Paris.— S-V. 23.1. h I 235.— f*g4 antérieurement en sens contraire. Ckarv.-t.— l i mai isiC— Cass.— GrenobL\— S-V. 16. 1.257.— D. A. 9.72.
$7 /),x)t7 de Préemption.
NOTIONS GÉNÉRALES
J3G —Lorsque les droits de douanes à perces sur la valeur des marchandises, et que l'estimation qui est faite de ces marchandises par le propriétaire ou conducteur, paraît inférieure à leur valeur véritable, la loi donne a l'administration des douanes la faculté de les retenir, c'e»i-a-dirc de les acheter moyennant un certain prix. Celle faculté s'appelle droit de retenue ou de préemption. (LL. 6-22 août 1791, tit. 2, ait. 13; 4 germ. an 2, tit. 5; 4 flor. an 4, art. t et sui\ .
237.— Le prix de préemption a été fixé a la valeur déclarée et au dixième en sus; il doit être pa>é dans les quinze jours qui suivent la notifiratioa du pimes-vet bal constatant l'infidélité de l'estimation. (L. 4 flor an 4, art. 1er.)
138.— La retenue ou préemption n'estsoumise à aucune autre formalité qu'à celle de l'offre souscrite par le receveur du bureau et signifiée au propriétaire ou a sou fondé de pouvoir. (L. 4 flnr. an 4, art. |.)
239.— Après le paiement delà valeur déclarée et du dixième en sus, il ne peut être rien exigé de plus par les propriétaires des marchandises ou les préposés a la conduite, pour frais de transport ou autres. L. 0-22 août 1791, tit. 2, art. 23.)
2io.— En cas de retenue par préemption, les propriétaire» des marchandises ou préposés à la conduite ne sont soumis au paiement d'aucun droit. Ubid.)
211— t ne <;orte de préemption a encore lieu lorsque do marchandises avariées sont vendues par les propriétaires ou cosignataires pour déterminer pat le prix de la vente le montant de l'avarie et la réduction des droits d'entrée. — V. tupm, n. 205 et >.
I -Dans ce cas, l'administration des douanes peut , dans les 24 heures, déclarer qu'elle prend l'adjudication à son compte, en payant :inq pour cent en sus, au dernier enchérisseur. 'I. 21 avril ISIS, art. 53.)
JlRlsPKl DENCE.
213. — Lorsque la fausse déclaration d'une mareiuB'lix faite a la douane porte sur \a qualité de la BWacamdiac ''V n. 117y, il % a lieu à confiscation. — l.'aou.iu .si rat ion M sérail réduite au droit de prrtniphun qu'autant que la fausseté de la déclaratifs porterait sur la valeur de la marchandise déclare.-. [LL. 22 août 1791, tit. 2, art. 21, 22 et 30; 27ju.ll. 1H22, art. 19.>
DOUANES
Fanrie.— 5 août 182S.— Cass.— Bayonne.— S-Y. 28.1. ;\1\.— DP. 28. t. 370.