Prs marchandises, etnotamment des laines
déclarées pour ['entrepôt réel , ne peuvent être soumis, s à la préemption, sous prétexte que la valeur déclarée serait inférieure à la valeur réelle. —La préemption ne peut avoir lieu qu'au cas où la déclarât ion de valeur est faite pour la perception du droit d'entrée. (LL. 22 août 1791, tit. 2, art. 23; 24 flor. an 4, art. 1; 17 mai 1826, art. 1.)
Durand.— 14 avril 1830.— C. Rej. — Montpellier. — S-V. 30.1.129.— D. P. 30.1.208.
245. — L'offre de paver la valeur déclarée des niar* chandises et le dixième en sus, que la douane est tenue de faire dans le cas où elle veut, exercer le droit de retenue ou préemption des marchandises, doit, à peine de nullité, être signée du receveur : tel est le sens des mots offre souscrite contenus dans la loi du 4 floréal an 4. — Et la nullité n'est pas réparée par une déclaration d'offre ultérieure régulièrement faite, mais après le délai fixé par la loi.
Galos.— 19 mai 183.5.— C.Rej.— Bordeaux.— S-V. 35. I,n4.-D. P. 36.1.300.
246. — Lorsque la préemption exercée parles préposés des douanes a été annulée avec condamnation à la restitution des marchandises en nature, si la douane se trouve ne pouvoir opérer cette restitution, elle peut être condamnée à payer le prix de» marchandises, non d'après le montant de la préemption, mais suivant la valeur des marchandises au moment de la demande en restitution, avec l'intérêt à 6 pour cent. En pareil cas, ce sont les règles du droit commun qu'il faut appliquer, et non les dispositions spéciales de l'art. 16, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7.
Galos.— 8 juin 1830.— C. Rej. — Bordeaux.— S-V. 36. 1.769.— D. A. 36.1.390.
S 8. Transit.— Entrepôt. — Emprunt du territoire étranger. — Cabotage.
NOTIONS GÉNÉRALES
24-7. — Les droits de douanes, indépendamment de leur nature d'impôt, étant établis comme moyen de protection pour le commerce national, et non pour mettre obstacle à son extension dans les pays étrangers, on a apporté (ainsi que cela a été dit suprà n. 20) aux prohibitions d'exportation ou d'importation, et à l'application des taxes d'entrée et de sortie , de salutaires exceptions, lorsque les circonstances l'ont permis. Telle est l'origine du Transitât de l'Entrepôt, qui feront l'objet d'articles séparés (V. ces mots); telle est l'origine du droit accordé aux marchandises prohibées à la sortie ou simplement sujettes aux droits de sortie, de quitter momentanément le territoire français, sans être astreintes à aucun droit, lorsqu'elles doivent y rentrer dans un court délai. — ■ Il y a à cet égard des règles différentes, suivant que cette exportation momentanée a lieu par terre ou par mer.
248. — Sortie par terre. — Les marchandises sujettes aux droits peuvent être expédiées d'un lieu à un autre de France, en empruntant le territoire étranger, sans être sujettes à aucun droit d'entrée ou de sortie, lorsque les formalités ciaprès ont été remplies. (L. 6-22 août 1791, tit. 3, art. I".)
249. — Les marchandises sujettes à des droits de sortie, doivent être déclarées dans les formes ci-dessus indiquées, n. 104 et suiv., vérifiées et expédiées sous acquit à caution , contenant soumission de rapporter dans le délai fixé suivant la distance des lieux, un certificat de l'ar- , rivée ou du passade des marchandises au bureau
DOUANES
désigné, ou de payer le double des droits ne sor-1' lie : les expéditionnaires doivent donner caution solvable, qui s'oblige solidairement avec eux au rapport du certificat de décharge. (Ibid., art. 2.)
256.— Les expéditionnaires peuvent également, au lieu de donner caution du paiement du double droit, en consigner le moulant. Dans ce cas, le registre sur lequel est inscrite la soumission, et l'acquit-a-caution énoncent la reconnaissance des sommes consignées. [Ibid.)
251.— Le> marchandises prohibées à la sortie peuvent également être expédiées avec un acquita-caution ; mais dans ce cas, l'expéditionnaire et sa caution doivent fournir soumission de payer la valeur de ces marchandises, avec amende de 500 fr. dans le cas ou ils ne rapporteraient pas au bureau de départ, dans le temps fixé, l'acquit-a-caution valablement déchargé. A cet effet, l'estimation des marchandises est énoncée dans les soumissions. (Ibid., art. 4.)
252. — Si les marchandises non représentée! dans le délai sont simplement sujettes a un droit de sortie, et s'il n'y a pas eu consignation de ce droit , elles doivent le double droit de sortie. (Ibid., art. 12.)
253. — Si les marchandises expédiées sont de la nature de celles sujettes aux droits d'entrée, et qu'elles soient représentées BOl bureaux de destination et de décharge après le délai lixe par l'acquit-a-caution, elles acquittent les droits d'entrée comme si elles venaient de l'étranger, sans préjudice du double droit de sortie. — (Ibid., art. 7.)
254. — Si les marchandises expédiées par acquità-caution non représentées dois le délai sont dans la classe de celles prohibées a !a sortie, les préposés décernent contrainte (tour la râleur de ces marchandises, fixée par les romnissions, indépendamment de l'amende quiestdue. (Ibid., art. 13.
255.— Dans les cas ou, lors de la \ î s i t < * au bureau de destination ou de pa>s;-.i:e, les marchandises mentionnées dans l'acquit à cÉMtien se trouvent différentes dans l'espèce, elles saisies, et la confiscation en est prononcée contre les conducteurs, avec amende de 100 Fr., sauf leur recours contre les expéditionnaires. Ibid.,
256. — Si la quantité est inférieure à celle [>ortée dans l'acquit à 'Caution, il n'eal déchargé que pour Bl quantité représentée. — En ia> d'excédant, si l'armée a lieu parterre, l'excédant est sevrais au double droit, i moins si nierais que cet excédant ne soit que du vingtième pour 1rs métaux, et du dixième pour les autres marchai! ■ dises, auquel DM IV\. cdant n'est BSSUJéti qu'au droit fixe. (Ibid., tit. 2, art. ls, et lit. 3, art. «.»; Dujanlin Sailly. n. 834.)
257. — Si ras marchandises représentées s,, nt prohibées a l'entrée, elles soiil confisquées a?et amende de 500 fr., le tout indépendamment des condamnations qui sont poursuivies au bureau du départ contre les soumissionnaires ci le;irs cautions, et d'après leurs S'Uiuiissi,, us / •rt. 9.)
258.— Quant aux délais fixés pour l'obtention du certificat de décharge, nu lieu ou il doit être débxré, aux clreoustauces quri peuvent autoriser la prolongation du délai, et aux forn les de VAcquit-à-cautioti, I'. ce mot
259. — Il ne peut être, au surplus, delixré aucun acquit-à-caution pour emprunt du territoire étranger, relativement a des marchandises, denrées et bestiaux dont le transport et la conduite
DOUANES
peuvent s'effectuer directement sur les terres de France. (Arrêté du ."> prair. BB •">, art. i*.)