Les marcn lemptea de droits
de sertie sont expédiées parsimi ■ * ans(V.
cemot risés pa les | la vériÉcatioa dsj
chargement. (L. 6-22 août I7tt,tit. S, art. 3.)
261. — Sorhe par mer.— Les expéditions par mer d'un port à l'autre tenta «pion ap-
pelle le eabotagt. Elli rè-
-les ipéeiales e| lion qu'on
emploie les formalités de l'acquit-a-caution, comme pour les expéditions par terre.— Du reste, dans tous les ets ai l'acquit-èr-caution est néi essaire , les règles eMeraos deviennent applicable-.
Ml.— Les expéditions par cabotage d'un port du rovaume a un autre, ne sonl BSSUjetties a I quit-a-caution que dans les cas ci-après : i* Si les marchandises sont prohibées a la sortie, ou si elles appartiennent a la ciasse des céréales; 9* pour les marchandises tarifées au poids, si elles sont passibles i la s. -nie d'un droit de plus de cinquante centimes par cent kilogr., et pour les antres, si le droit de sortie répond à plus d'un quart pour cent de la valeur, décime compris. I.. 9 juill. 18:16. art. t
B6S. — H n est déli\ré qu'un simple passavant pour tnir.es autres marchandises, et bi douane peut eussi affranchir de l'acquit-a-caution les marchandises désignées au précédent numéro, lorsque h) somnie des droits dont elles sont passibles a la sortie ne s'ele\e pas a plus de 3 fr. par espèce et par expéditeur. (Ibid.)
26i. — L'idendité des marchandises expédiées par cabotage , toit arec acquit à caution, soit avec passavant , n'est garantie par le plombage des douanes que dans les cas ci-apn '•- 1 *>iles marchandises sont prohibées à l'entrée ou à la sortie; 2° pour les marchandises tarifées au poids, si elles sont passibles d'un droit qui, avec le dé lève à plus de -20 fr. par kilosr., et
pour les autres, *j le droit d'entrée répond a plus du dixième rie la valeur, [Ibid., art. |
965. — Toutes autres marchandises restent affranchies du plombage pour les eas ekdeans, ainsi que pour les mutations d'entrepôt par mer. [Ibid.
166. — Dans tous les eas. les négOCÎans ou commissionnaires qui expédlenl des marchand d'un port français h destination d'un autre port français, sont tenus d'en déclarer la valeur an bureau delà douane du lieu de l'enlèvement; et si, lors de la rértûcatlon au départ, i"s pré]
t que la quantité e>t inférieure a
celle portée sui la déclaration et que le déficit
le ie vingtième des marchandises ea den-
- déclarées, la valeur des parties manquantes]
est r - - ivanJ le uril d tirant du commerce
au moment de l'expédition et le déclarant ol de payer, i rltre de confiscation, la somme ainsi réglée, et de plus l'amende de MO fr. I.. s flor. an 1 1, art
-m lis marchandises se trouvent étro I différentes que celles déclarées, elles sont s ,isie< ei confisquées , et le de. larant condamne a payer a titre de confiscation une somme égale a la valeur des objets portés dans ]\ déclaration sutveul le prix courant du commerce, et une amende de MM o furef., art
Si l'entrée | lieu par mer, et que, lors de la xisite au bureau du port de la destination, les préposés reconnussent une quantité plus considérable que celle énoncée sur l'expédition délivrée au bureau de départ , cet excédant est