‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 369 sur 1162 · D 01" AXE · texte numérisé non relu

D 01" AXE

«ai<i H II confiscation prononcée avec naicnde de 500 fr.—Ccpendant, si l'excédant nest que du vingtième delà quantité portée sur lexpedition. il d'i i Ben qu'il la perception des droits imposés sur les marchandises ou denrées de même nature, venant de l'étranger. {Ibid., art. 76.)

c g.— foie* d'éxecution :— Contraintes. —Sai- 0 si s. Emprisonnement.— Procès-verbaux. — Citations, etc.

ISOTIO.NS GÉNÉRALES.

169.— Divers moyens particuliers sont donnos a l'administration des douanes, comme à toutes les autres administrations fiscales en général, pour essorer la perception des droits et atteindre tes contre venans et les fraudeurs; ce sont d'abord les contraintes, au moyen desquelles l'administration se crée à elle-même un titre exécutoire contre ses redevables ; ensuiteles saisies et les êmprisonnemens, quiont lieu au cas de fraude ou contrebande , et aussi comme moyen de ramener les contraintes a exécution; enfin les confiscations et amendes qui sont de véritables peines a l'égard des contrevenans, mais qui, à Regard de l'administration , ne sont que des dédommagerions du préjudice qu'elle a puéprou- >er.-Y. inf., n. 368.

270.— Remarquons toutefois que les confiscations et amendes, ainsi queles peines plus graves qui pourraient avoir été encourues, ne peuvent être prononcées que par jugement, ainsi qu'il sera dit inf., $§10etsuiv.

271. Lorsque des redevables ont obtenu crédit pour le paiement des droits par eux dus, le receveur est autorisé , en cas de refus ou de retard, a décerner contre eux une contrainte, à fin de paiement , en fournissant en tête de cette contrainte extrait du registre qui contient la soumission du redevable. (L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 31.)

•27-2.— La contrainte peut être également décernée contre les redevables ou soumissionnaire! pour défaut de rapport dans les déluis, des certificats de décharge d'acquit-à-caution. (Ibid., 32. — VJLcquit-à-caution,el suprà, n.251 et s 'iitraintes , pour être exécutoires, m cire \ isées par le juge de paix , sans frais itf., n.3(U;, ou par le président du tribunal correctionnel, s'il s'agit d'acquit-à-caution dont le non rapport donne lieu àdespoursuitesdevant le tribunal correctionnel.

27i.-I.es juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit , refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées , a peine d'être en leur propre et privé nom , responsables des objets pour lesquels elles ont été décernées. (L. (,-22 août 1791, tit. 13, art. 32.)

27.'».— I.a contrainte doit être enregistrée au bure. ii de la résidence des préposés instrumeataires, ou de «elle de la partie a laquelle elle est notifiée, dans les quatre jours de sa date, à de nullité. L. 22 frim. an 7, tit. 3, art. 20.) - Les contraintes ainsi décernées sont loires par toutes \oies, c'est-à-dire, par saisies im les meubles et immeubles des redevaod desquels la régie a certains privi- V. sup., n. 21.') ; elles sont exécutoires • par corps; toutefois, a (barge par la régie de tonna caution. (LL. 6-22 août 1791, tit. 13 trt M; I {-'errn. an 2, tit. 6, art i\

(TEtat des 8 therm. et 7 fruct. an 12; C .«iv., ait. 2070 et 2098.)

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