Mais U faut remarquer que l'exécution
COtSANËS.
par corps de la contrainte décernée contrôles fédevantes, n'est pas soumise aux formalités prescrites par le Code de procédure et par les lois relatives à l'exercice de la contrainte par corps : en matière de douanes , l'emprisonnement a lieu immédiatement, en vertu de la contrainte décernée par la régie , et par les soins des préposés eux-mêmes, sans qu'il soit besoin de requérir l'intervention d'un officier public.
278 .La partie contre laquelle une contrainte a été décernée n'en peut arrêter l'effet par aucune opposition, à moins qu'elle ne soutienne que la contrainte est illégale et nulle , c'est-àdire qu'elle a été décernée pour des droits qui ne sont pas dus.— Sur le ju^e compétent pour connaître de l'opposition , V. inf., n. 381 et 397.
Hors de là, l'exécution de la contrainte, lorsque lalégalitéenaété reconnue, ou n'estpascontestée, ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte , si ce n'est a l'égard de celles décernées pour défaut de rapport des certificatsde décharge des acquits-a-caution , en consignant le simple droit, ou la valeur de la marchandise, s'il s'agit de marchandises prohibées. — Il est défendu à tous juges , sous peine d'en répondre en leur propre et privé nom , de donner contre les contraintes décernées par l'administration des douanes aucunes défenses ou surséances qui seraient nulles et de nul effet, sauf les dommagesintérêts de la partie. (L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 33.)
279. — Toutes fraudes et contraventions en matière de douanes sont constatées, ainsi que les saisies des marchandises et des moyens de transport , par des rapports ou procès-verbaux. (L. 6 22 août 1791 , tit. 10, art. 1er.)
280. 11 appartient non-seulement aux préposés des douanes, mais encore à tous individus faisant partie des gardes nationales , de la troupe de ligne , de la gendarmerie , aux officiers municipaux, même aux simples particuliers, de saisir ou constater la fraude ou la contrebande, d'en provoquer ou même d'en poursuivre la répression : deux préposés de l'administration des douanes ou autres citoyens français suffisent pour cette constatation. (L. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 25; Dec. 15 août 1793, art. 3; L. 4 germ.an 2 , tit. 6, art. 6 ; L. 14 fruct. an 3, art. 1 ; L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 1.)
281.— Les employés ou autres qui procèdentà une saisie de marchandises, doivent faire immédiatement conduire ces marchandises, avec les voilures, chevaux, bateaux, etc., servant au transport , dans un bureau de douanes, et autant que les circonstances peuvent le permettre, au plus prochain du lieu de l'arrestation. Ils y rédigent de suite leur rapport ou procès-verbal. (LL. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 4, 15, 6, 7 et 8; du H fruct. an 3, art. 2 ; 9 flor. an 7, tit. 4 , art. 2.)
Y. inf., n. 312 et suiv.
282— Ils peuvent aussi arrêter les fraudeurs ou contrebandiers; mais dans le cas seulement où il s'agirait d'un fait de fraude ou de contrebande pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement, ou encore lorsque les délinquant sont étrangers et qu'ils refusent de donner caution. Dans tous les cas , les individus arrêtés doivent être mis immédiatement à la disposition du procureur du Roi , et ce n'est que d'après ses ordres qu'ils sont définitivement écroués. — (LL. 10 brum. an 5, art. 15; 28 avril 1806, art. 41; 21 avril 1818, art. 34; Cire, du 18 nov. 1811 et du 20 déc. 1814 ; Décis. du min. de la justice du l 14 ayr. 1812.)
DOUAXES.
283.— Los rapporta on procêVverbaut doivent énoncer :— la date ( V . inf. , n. 323] et la cause de la saisie (V. inf., n. 311);— la déclaration qui en est faite au prévenu ; — les noms, qualités, demeurai des saisissans (V. n°* 32 * et :*25) et de celui chargé des poursuites ; — l'espèce, poids ou nombre des objets saisis ; — la présence delà partie a leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister (V. n. 310) ; le nom et la qualité du gardien; — le lieu de la rédaction du rapport et l'heure de sa clôture. (LL. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 10, 11; 4 germ. an 2, tit. 0, art. 8 ; 1 1 fruct. an 3 , art. 2 ; 9 flor. an 7, tit. 4, art. 3.) — Ils doivent être rédigés de suite, sans divertir a d'antres actes. (L. 9 ilor. an 7. tit. 4, art. 2.)— V. inf., n. 31S et suiv., et n. 339.— V. encore sur les diverses formalités des procèsverbaux en matière de douanes les n0' 326 et suiv.
281-. — 11 est offert main-levée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur, des bûtimens, bateaux, voitures et équipages saisis pour autre cause que pour prohibition de marchandises dont la consommation est défendue , et cette offre ainsi que la réponse delà partie , est mentionnée au rapport. (LL. 6-22 août 1791, lit. 10, art. 16; 14 fruct. an 3, art. 5; 9 flor. an 7, tit. 4, art. 5.) —V. inf., n. 315 et 316.
285. — Si le prévenu est présent, le rapport énonce qu'il lui en a été donné lecture (V. inf., n. 3i6) ; qu'il a été interpellé de le signer, et qu'il en a reçu de suite copie avec citation à comparaître dans les 24 h. devant le juge de paiï, si c'est cejuge qui doit connaître de la saisie. (Y.inf.,n. 329 et suiv ) — En cas d'absence des prévenus, la copie est affichée dans le jour à la porte du bureau. — Ces rapports , citations et affiches doivent être faits tous les jours indistinctement. (LL. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 10, 12, 13, 14, 15 et 17; 4 germ. an 2, tit. 6, art. 12; 14 fruct. an 3. art. 3; 9 flor. an 7, tit. 4 art. 6.)— V. inf., n. '321, 336 et suiv. — F. aussi sur les citations, n. 304 et suiv.
286. — La citation dans les vingt-quatre heures n'a lieu que lorsque la saisie doit être poursuivie à fins civiles seulement , devant le juge de paix. (Arr. 8 germ an 7; 17 flor. an 10; 21 niv an 13; 26 janv. 1810.)— V. infrà, n. 371 et suiv.
287. — Si la connaissance de la saisie doit élre portée devant un tribunal correctionnel, et si le prévenu n'a pas été mis en arrestation , la citation a comparaître lui est donnée a son domicile, si d'ailleurs il réside dans le ressort du tribunal ; et dani le cas contraire, elle lui est donnée au domicile du procureur du roi prés ce même tribunal.
Il doit y avoir trois jours au moins entre celui de la citation , et celui indiqué pour la comparution. (LL. 28 avril isto, tit. 5, ait. 45; 11 avril 1818, tit. 6, art. 3t.)
288.— Lorsque le prévenu est en arrestation, et qu'il doit être traduit soit devant un tribunal correctionnel, soit devant une cour d'assises, il n'y a plus lieu de donner assignation sur le procès-verbal : le dépôt en est fait au greffe du tribunal ou de la cour, pour en être donne connaissance au ministère public, %t la comparudon du prévenu a lieu seulement lorsque l'affaire a subi l'instruction ordinaire et qu'elle se trouve en état d'être jugée. (L. 0-22 août 1791. tit. 10, art. 21, erg.)
289.— Les rapporta ou procès-verbaui sont assujétis a la formalité de l'enregistrement; ils n'en sont dispensés qu'autant qu'il ne m- trouverait pas de bureau dans la commune du dcyùl
DOLWfcS.
de la marchandise, ni dans celle où est pi té le tribunal qui doit connaître de l'affaire; anquel cas , le rapport est \ \§é le j«>ur de la clôture, ou le lendemain avant midi , pai le tige de ; du lieu, ou, a son défaut, par l'agent mum:-ipal. (LL. 6-22 août 1791 , tit. I0,art.i2;4genn. an 2, lit. 6, art. 9; 9 flor. an 7, lit i, art. 9., — V. inf., n. 317 et suiv.
290. — En outre, les procès-verbaux ou rapports sont affirmés véritables au moins par deux des saisissana devant le juge de paix, dans le délai donné pour comparaître, c'est-à-dire, dani les vingt-quatre heures, si la citation » il dont devant le juge de paix, et dans les trois jouis, lorsque les prévenus doivent élre traduits devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assis l'affirmation doit énoncer qu'il en a été donné lecture aux affirmans. (LL. 6-22 août 1791 , tit. 10, art. 18, 19 et 20; 4 germ. an 2, tit 0, art. 13; 14 fruct. an 3, art. 4; 9 flor. an 7. tit. », art. 10; Arr. du 4e jour compl. an 11, art. 6.)— V. inf. , n05317, 33i, 340 et suiv.
291. — Les régies ci-dessus relatives tant aux formalités de la saisie qu'a la rédaction du procès-verbal , doivent être observées a peine de nullité. (LL. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 23; 9 flor. an 7, tit. 4, art. 11.
292 — (les règles s'appliquent notamment aux saisies dites saisies en campagne. — Il y a quelques autres règles particulières , également prescrites a peine de nullité : pour les saisies dans les cas d>' fa uxou altération <lcs expédit ions . !.. 9 fruct. an 7, tit. 4, art. 4.) ; pour les saisies à domicile (art. 7 ibid., etL. I8avr. lsio.tit. t., art. 61.); et enfin pour les saisies à bord des bâtimens de mer pontés. (L. 9 fruct. an 7, tit. 4, art. 8.)
293.— Il n'est pas permis aux tribunaux d'admettre contre les rapports ou procès-verbaux des douanes, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités ci-dessus, ou de telles autres formalités que la loi aurait également prescrites à peine de nullité. ( L. 9 flor. 7, art. 11 ; Arrêtédu 4e jour compl. an 11. art. 12.)
294. — En général , la nullité du procès-verbal n'entraîne pas la nullité de la saisie ; dans ce cas, la confiscation des marchandises saisies peutencore être prononcée , si elles sonl de fraude ou de contrebande: mais il n'y 1 plus lieu a prononcer d'amende , a moins qu'il ne s'agisse de saisies à l'intérieur, autorisées par le tit. 6 de la loi du 28 août 1816. (L. 6-22 août 1791. tit. 10, art. 13 ; DéCT. du 15 aoûl 1793, art. i. — V. inf., n. 851.
995. — La nullité de la saisie empêche toutes poursuites personnelles contre les délinquant :
c'est un principe presque général en matière de
douanes, que point de saisit', point d'action; à moins cependant que le défaut de saisie ne dût être attribué aux voies de fait ou violences dcï contrevenant. — V. inf. . n. 350.
•J90.-l.es rapports on procès-verbaui o)c< préposes des douanes l'ont loi en justice, jusqu'à inscription de faux. Ainsi , aucune preuve testimoniale ou autre, ne peut être admise contra
Ces procès-verbaux , en tant Déanmi infi qu'ils M
constatent que des faits de fraude ou de contravention. (LL. 6-M août 1791, tit. lu. art. 15; 9 flor.' an 7, tit. 4, art. Il; Arrêté du 4* j. compl.
an 11, art. 12 — V. inf., n. 3.'» 2 et 8UÏV. 297. —Sur la forme particulièrodê l'inscription
de faux contre un pro. il de douanes, V.
l'art. 12. lit. ; de la loi du 9 floréal an :.— V. aussi inf. .11. «1 1 et suiv.
29$.- Le lendemain du jour de la saisie, le
DOIAXES.
rapport ou procès-verbal est transcrit sur le registre du bureau dos douanes. ÇL 4 germ. an 2, (il- 0. art. 10.)
*..).». Los expéditions ot toutes pièces relati- VCtaoi batuiuMis. cargaisons et voitures de la Misie sont déposées au bureau des douanes. I /6iJ., art. 11.)
300. Selon que la connaissance de la saisie doit cire portée devant le juge de paix ou devant le tribunal correctionnel, ou, s'il s'agit de crimes, devant la cour d'assises, les procès-verbaux ou rapports sont déposés, dans le premier cas, au greffe de la justice de paix; dans le second cas , au parquet du procureur du roi près le tribunal correctionnel, et dans le troisième cas.au parquet du procureur général près la cour royale (Arrêté du '*' jour compl. an 11, art. 6.)
301.— Avant le jugement et toutes poursuites ultérieures, l'administration des douanes peut obtenir du juge qui doit connaître de la saisie , l'autorisation de vendre aux enchères les objets de consommation qui ne pourraient se conserver
1 ins détérioration, et tout ce qui a servi a leur transport , pour le prix en être déposé à la caisse de la douane, et ultérieurement en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive parle tribunal chargé de prononcer sur la saisie. (L. 9 flor. an 7. tit. 4, art. 13; Dec. 18 sept. 1811, art. 1,
2 et 3.)
302. — Dans toutes les poursuites ou procédures auxquelles peuvent donner lieu les saisies, les préposés de l'administration peuvent faire , pour raison des droits de douanes , tous exploits , et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire; ils peuvent toutefois se servir »ie tel huissier que bon leur semble , notamment poux les ventesd'objets saisis, confisqués ou abandonnés (L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 18.)
303.— Lorsqu'une saisie est illégalement faite, le propriétaire des objets saisis, au profit duquel i-ie est annulée a droit à une indemnité, ainsi que cela est expliqué inf.,n. 425.
JIRISPRIDENCE.
304. — En matière de douanes, c'est au juge de paix et non à un juge du tribunal civil qu'il appartint de viser lis contraintes : à cet égard, l'art. 33 du tit. 13 de la loi des 6-22 août 1791 a été abrogé par l'art. 12 du tit. 6 de la loi du 4 germ. an 2 et Jes lois subséquentes.
Beulens.— 7 fruct. an 10.— Cass.— Anvers.— S-V. 2.2. 363. — V. cependant m//., n. 273.