L'administration des douanes n'est pas
I de faillite de ses redevables, soumise aux
formalités imposées aux créanciers ordinaires, telles
• elle de la vérification et de l'affirmation des
ice»; elle peut agir directement par voie de
contrainte, ou par celle de saisie des meubles ou
marchandise* du failli (LL. 22 août 1791, tit. 13,
-2, i germ. an 2 , lit. 6, art. 4 ; C. comm. 502
«i mirant, hoc; 191 et s. nouv.).
».— 12 août 1829.— Douai.— SrV. 31.2.89.— D.P 31.2.17.
—Id. — Et dans ce 'as, la régie des douanes
poursuivre le payement de ce qui lui est dû,
par la voie de la contrai nie (on lie les syndics, comme
le débiteur lui-même.
D M: ■■■* ■ tt-r. — 12 août 181 1.— Bruxelles.— S-V. 12
" —On ne peut, hors le cas de flagrant délit, Mis.r les papiers d'un citoyen, à l'effet de parvenir à la découverte d'un délit'de contrebande.— L'art.
DOUANES
52 de la loi du 28 av. 1816, qui autorise toute* poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs et tous les intéressés à la contrebande, ne porte aucune atteinte au principe de l'inviolabilité du secret des papiers domestiques.
Golzard.— 19 juin 1830.— Kancy.— S-V. 30.2.222— D. i>. 30.2.23G.