‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 372 sur 1162 · Los préposes des douanes ont le droit de · texte numérisé non relu

Los préposes des douanes ont le droit de

saisir, sur les fraudeurs, les livres, carnets et papiers dont ils se trouvent porteurs, et qui sont relatif» au délit de contrebande. (L. 28 av. 1816, art. 41.) Roget.— G juin IS3G.— Besançon.— S-V. 37.2.155.—

D. V. 37/2. l-Ol.

310. — La mention au procès-verbal de saisie de la sommation faite à la partie d'y assister, n'est pas nécessaire, lorsque ce procès-verbal constate que cette partie a été présente à toutes les. opérations, et jusqu'à la clôture du procès-verbal. (L. du 9/ flor. an 7, tit. 4, art. 3 et 11.)

Fil.— 10 nov. 1836.— Cass.— Bastia.— S-V. 37.1.716. D. P 37.1.42.— V. /»/.,n. 322.

311. — Un procès-verbal de saisie par les préposés des douanes, d'objets transportés par une diligence, dans lequel il est énoncé que la saisie a eu lieu à défaut de déclaration des objets saisis de la part du conducteur, exprime suffisamment que cçs objets n'étaient pas portés sur la feuille du conducteur, ni accompagnés d'une déclaration de ses commettans, ou que du moins il ne l'a pas représentée. Dès lors, un tel procès-verbal ne peut être annulé sous prétexte qu'il n'énonce pas les causes de la saisie. (L. 22 août 1791 , tit, 2, art. 8 et 2ft; 9 flor. an 7, tit. 4 , art 3.)

Gaillat.— 24 juin 1835— Cass.— Nantua.— S-V. 35.1.

312. — Une saisie est nulle à défaut de transport des marchandises au plus prochain bureau.

Vigues.— 1er fév. 1806.— Cass. — S-V. 7.2.1143.— D. P. 4. 2. 79.— V. .<«/>., n.2Sl.

313. — Id. — Le dépôt fait dans un autre bureau, sans motif valable, ne donne point juridiction au juge de paix dans le ressort duquel ce bureau est placé, pour prononcer sur la validité de la saisie.

Gendarme. — 3 déc. 1S17. — C. Rej. — Charleville.— S- V. 18.1.191.— D. k. 6.439.

314. — La disposition de la loi du 9 flor. an 7, qui veut que les objets saisis soient transportés au plus prochain bureau, et quele procès-verbal soitaffu lié à la porte de ce bureau», n'est pas applicable au cas où la saisie a eu lieu dans l'intérieur, hors du rayon des douanes.

Zvinger.— 8 therm. an S.— C. Rej.— Altkirck.— S-V. 1.2.262.— D. A. 6.449.

315. — Les employés des douanes qui ont saisi des marchandises, ne sont tenus d'offrir à la partie saisie, main-levée sous caution des moyens de transport, que dans le cas de simples contraventions , et non lorsqu'il s'agit de marchandises prohibées à l'entrée du royaume. — Le décret du 18 sept. 1811, n'a, sur ce point, aucunement dérogé à la loi du 9 flor. an 7.

Verthe.— 10 nov. 1831.— Cass.— Besançon.— S-V. 33. 1.410.

Id.— Serruvs.— 9 juin 1817.— C. Rej.— Lille.— S-V. 18. 1.84.— 1). A. 11.427.

316. — L'obligation d'offrir main-levée, sous caution, des marchandises saisies, n'est imposée à l'administration des douanes, qu'au cas où la saisie est faite dans une maison. — Lorsque la saisie des marchandises est faite sur des bâtimens ou voitures saisis en même temns comme servant au transport, l'administration n est tenue d'offrir main-levée que de ces moyens de transport seulement (L. 9 flor. an 7, tit. 4» art. 5 et 7}.

DOUWES.

Ronberral.— 20 juill. 1831.— Casi.— Boulogne.— S-V. I 3 1.1.262. — I). P si.\.2:;.

317. — Lorsqu'une saisie cit faite par plusieurs préposes, ilsufbl, pour la régularité du pncè» fer bal (pu m eat rédigé, fluedeoa d'entre m consiatent la contravention , et qu'ils 'affirment.

Leçon.— Ier flftr. 1810.— Cass.— S-V. 1 G 1.230. — D.A. 11.420.

318. — Un procès-verbal de préposés aux douanes doit être réputé avoir été rédigé de tuile, selon le vœu de Part. 2, lit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, mcore qu'une nuit se soil écoulée entre le transport des marchandises saisies au bureau des douant 1, i l la rédaction du proccs-verbal, s'il y avait impossibilité léjrale de Vaquer, la nuit, à la vérification et description des marchandises, et, p.ir suite, nécessité de remise au lendemain.

Thiébault.— 7 mai 1830.— Cass.— Besançon.— S-V. 30. 1.411.— D-P. 30.1.335.

319. — Lorsqu'un procès-verbal de saisie a été rédigé en plusieurs contextes, il n'est point vicié par le défaut d'interpellation à la partie saisie de signer un de ces contextes, lorsque ce contexte est sans influence au procès : par exemple, lorsqu'il constate l'ajournement, au lendemain, du débarquement de la marchandise saisie.

Serruvs.-9jain 1817.— C. Bej.— Lille.— S-V. 18.1.84. D. À. 11.427.

320. — Pour la régularité d'un procès-verbal en matière de douanes rédigé en plusieurs COBtefftes, il suffit que tel Contexte* réunis renferment toutes les formalités voulues parla loi; il n'c»l pas nécessaire que chacun des contextes, pris isolément, contienne ces formalités. (IX. 22 août 1791, tit. 2, art. 13; et 9 flor. an 7, tit. 4, art. 11 et 15.)

Poggioli.— 17 fév. 1 836. — Cass.— Sartène.—S-V.3G.l. 194.— D. P. 361.24 ;.

321. — Il n'est pas nécessaire que le procis- Verb.il de aUSSie qui énonce l'espèce, le poids et le nombre des objets saisis, mentionne la continuation des opérations à un jour suivant , lorsqu'elles ne doivent avoir pour objet que la reconnaissance de 1 étatdesniarchaudisesdans l'intérêt du reel.unateur.

Fil.— lo uov. ls.iti.— Cass.— Bastia.— S-V. 37. 1.716. — D. P. 37.1.41.

322. — Lorsque la partie saisie a élé sommée d'èlre présente aux opérations de la saisie, il n'est |> in BjtCfjasatre «pie cette sommation lui soit ii itéu e I chaque vacation <lu pi nei s-\ ei bal .

irtie a laquelle cette Minimal ion doit elle faite, .eut ou le prépose sur lequel les marchandises

ont ci. i non celui qui s'en dit propriétaire,

auqiu lapparlienl s, nlcinenl ledroit «i'iutci > cntion. 12 août 1792, lit. 12, ait. I . «J II,,,-, an 7. tit. 4, art. 11.)

aléaic anal que ri-dessus.

323. — En matière île douanes, la différence de date qui se trouve cul ri' l'original du pi oe s-\, rbal de saisie, ci la copie de cel acte, en « mporte la nullité.

Smagge.— 22 juill. IS07.— C. ltej.— S-V. 7.2.) i i ;.

324. — La demeure d'un douanier est au lieu où Sa brigade est établie : elle est indépendante de son domicile. En conséquence, est suffis uuinenl rempli le vœu de la loi du 9 flor. an 7, d'après lequel le

procès-verbal de saisie, en math re de don m. s, doit indiquer la demeure d. s laisjssans, lorsque Ce prorbal constale qu'il a été dresse pu tel il tel, faisant partie de la brigade de tel endroit L. 6 et 22 août 1791 ; L. 9 flor. an 7, lit. 4 , art. 3 et 11.)

Roussel dit Marlot. — 3 août 1827.— -Cass.— Dou.ii.— S-V. 28.1.446.

3î5.«— QuauU la loi prescrit aux prcoosés saisissans

DOUANES

ÎM

de désigner leur demeure dans le pr0ces-verbal,elle n'exige- pas précis» m» ni qu'ils indique nt lacooomun* où ils résident; l'indica tion d'un h— Iran suifit.si la résidence se trouve indiquée d une tnanicre certaine et facile à « ire reconnue.

La régie des douanes. — 23 dot. 1810. — Casa. — S-V. 16. I.2j».— D. A. II.:.

326. — Un proccs-verbal, pour être régulier, n'a pas besoin d'être écrit de la main des pf jpotél qui

le dr< SM-nt. Liaudot.— 8oct. 181 L— Cass.— S-V. 17.1

327. — Il n'est | H u< < > s. aire, a peine de nullité, que le procès-verbal de saisie soit revêtu «le la signature du préposé' à la requête de qui la saisie a été faite. — A cet égard, l'art. 8 du tit. 10 de la loi du 22 août 1791, est abrogé par l'art. 2 de la loi du 14 fruct. an 3.

Poot-Vanders Churen. — 7 bnun. an 8. — Cass. — S-V. 7. 20.— D A. 6.4 5 7.

327 bis. — Lorsqu'un procès-verbal de contravention en matière de douanes, ne mentionne pas le nom des contrevenans, lesquels sont seulement désignés comme habitant une commune indiquée, l'administration peut ultérieurement suppléer à cette insuffisance de d. situation par une preuve testimoniale, et établir de celle nianure que les individus qu'elle poursuit saut bien les delinquans. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 3.)

Barbieux.— 21 nov. I b > i. — Douai.— S-V. 33.2.32.

328. — Une saisie ne peut cire déclarée nulle pour défaut de lecture du pioo s-\. ibal au contre- Tenant, par application de l'art. 6 , lit. 4 de la loi générale du 9 flor. an 7.

Guenuchot. — 2S juin 1K23. — Cass. — Amiens. — S-V. 23. 1.387.— D. A. 11...

329. — Les préposés aux douanes rédacteurs d un proccs-verbal, en présence du prévenu, sont tenus, à peine de nullité, de lui en délivrer copie signée d'eux. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 6.>

11, -utiret.— 2 oct IS24.— C. Rej.— St-Omer.— S-V. 25. 1.7-i.— D. A. Il

330. — La copie d'un pr cès-verbal des préposés aux douanes, délivrée au délinquant, doit, à peine de nullité, contenir (de même que l'original) mention de cette délivrance. (L. 9 flor. an 7, tit. 4,

Délecourt.— 29 oct. 1S33.— Douai.— S-V. J8.3 331. — Id. — Cette nullité n'esl point couverte par

la présence du saisi à la rédaction du procès-verbal. x • • l--<" — ( ass.— S-V.:. 2. 1143.— D.A.

332.-/u£i t'u < onirp/requ'en matièrededouanes, le procés-verlud constatant la contravention et la citation donnée au prévenu par copia d. < verbal, ne peuvent être annulés sur le moisi que

• copie, d ailh uj s r. pi . s, ut. e par le préveau , n'énonce pas la remise qui lui en a >ii laite, i que celte énonciation se trou' e dans l'original du procès-verbal lui-même. En un t.l cas, et i

d . la copie n'< st pas n putéa tenir lieu de l'original l. !» Qor. an 7. m. », art. 11.)

«urt (lampion.- 22 ni . ( ss.— Douai. — S*

333. — Bu matière de douanes, un procès-verbal de s usie ne peut et rc an mile, sur le motif qu'il n'en aurait pis t i, délivré copie au saisi, lorsqu'il est constant que ci lui-ei , présent au procès-verbal , a refusé d'en recevoir copie, . I l'etl i « tir*- immédiatement après en avoir entendu la lecture. (L. 9 flor. an 7, tit. 4. art. 6.)

Fil.— to nov. IffTfi faaa Dalla I f. 37.1.7U. — D. P. 37.1. il.

334-335. — Un procêa-verbaJ n'est pas nul, à défaut de citation aux delinquans, pour comparattre

ni

DOlAXÊS/

devant le juge de paix , à l'effet d'y être préseiis à §011 affirmation; aucune loi ne proscrit cette citation. i e» — J6jany. 1810*— Cass.— S-V. 13.1.231 . — D. A 11.415.— V. C'a. 342.

336.— l'art. 6, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, portant qu'en cas d'absence du prévenu, la copie du Mcèt-verbal île saisie, avec citation, sera affichée à la porte du bureau île la douane , est applicable aussi bien lorsque le prévenu absent du bureau est domicilie que lorsqu'il n'est pas domicilié dans la commune où ce bureau est situé.

t iéc 1833 — (.'.ass. — Barcelonnette. — S-V. 34.1.61. —DP. 34.1.61.

337. — Bien que, lors d'un procès-verbal dressé en matière de douanes, il y ait plusieurs prévenus absens , il suffit d'une seule affiche du procès-verbal , pour remplacer la remise, à personne , île la copie du procès-verbal avec citation en justice : il n'est pas nécessaire que l'affiche ait lieu en autant de copiesqu'ilj a de prévenus absens. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 6; C. proc, 69.)

Il av. 1831.— Cass.— Havre.— S-V. 31.1.320.— D. P. .1.1. MO.

336. — La disposition de l'art. 6, tit. 4 de la loi t*'u 9 flor. an 7, aux termes de laquelle l'affiche de .* copie du procès-verbal à la porte du bureau de la douane, vaut assignation vis-à-vis des prévenus abs«ns, ne concerne que les personnes accusées de fraude ou de complicité de fraude j elle ne s'applique pas aux personnes civilement responsables : à l'égard de celles-ci, une assignation en la forme ordinaire est indispensable. Rés. par le tribunal de première instance seulement.

L.houc.--31 août 1832.— Douai.— S-V. 33. 2.123.— D. P. 33.2.14.

339. — Lorsque parla force des circonstances, les préposes des douanes sont obligés de diviser un proces-verbal de saisie en deux contextes, il n'est pas nécessaire que l'assignation soit donnée au prévenu de contraventions par chacun des deux contextes; il suffit qu'elle le soit par le second.

Geraests.— 18 therm. an 11.— Cass.— S-V. 3.2.430.— D. A. G. 304.

340. — Les jours fériés ne sont pas compris clans le délai de vingt-quatre heures accordé par la loi •lu 9 flor. an 7, aux préposés des douanes, pour faire l'affirmation de leurs procès-verbaux, et pour traduire les prévenus devant le juge de paix.

Scbouwers.— 3 vent, an 10.— C. Rej.— S-V. 2.2.345. —D. A. 6.445.

341. — Les préposés des douanes ont un délaide trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux, lorsque les contraventions qu'ils constatent sont de nature à être poursuivies par voie criminelle ou correctionnelle.

L'admin. des douanes.— 17 janv. 1818.— Cass.— Grenoble.— S-V. 18. 1.423.— D. A. 1 1.427.— V.u^.n. 3 17.

342.— Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, mati. re de douanes, que la partie saisie soit prête ou appelée à l'affirmation des procès-verbaux, ru que le procès- verbal de saisie soit affiché avant l<- coucher «lu soleil.

La régie des douanes.— 11 flor. an 9.— Cass.— S-V. 1. Î.3I9.-D.A. 11.427.— V. «y., a. 334.

-H.— En matière de douanes, le procès-verbal

de saisie peol être affirmé devant le juge de paix du

tas I. quel . ^t situé le bureau où ont été con-

marchandises capturées , encore que ce

uge qu'appartienne la connaissance «le la ,,..

^affirmation da procès-verbal est suffisamment .0n!l,1":'' P" »» acte judiciaire, portant qu'il a été table.

11 . ': ,,;- «e—lSior. an 12.-Cass.-S-V. 4.1. — l' i» -.il pas nécessaire, dau;. le cas où les

en sen

DOUANES

procès-verbaux des préposés aux douanes sont divisés en deux ou plusieurs séances ou vacations, qu'il soit fait autant d'actes d'affirmation devant le juge de paix qu'il y a de séances ou vacations : il suliil d'une seule affirmation. Seulement, à chaque vacation, il doit être donné copie du procès-verbal au prévenu. (L. 9 flor. an 7, tit. 4,art.8, 9,10 et 11, §2.)

Putot.— 11 oct. 1827. — Cass. — Besançon. — S-V. 28.1. 195— D. P. 28.1.6.

346. — Aucune formule sacramentelle n'étant prescrite pour constater que, lors de l'affirmation îles procès-verbaux des préposés des douanes, il eu a été donné lecture aux affirmans, il suffit que l'accomplissement de cette formalité résulte de l'ensemble de l'acte d'affirmation. — Spécialement : la formalité de la lecture est suffisamment, constatée, lorsque l'acte d'affirmation porte que, lecture faite du procès-verbal, les préposés ont signé après lecture. (L. 9 flor. an 7, art. 10.) — La décision qui ne verrait pas là une constatation suffisante de la lecture du procès-verbal, donnerait ouverture à cassation.

Même arrêt que ci-dessus. — V. sup., n. 285.

347. — Les jours fériés ne sont pas compris dans le délai fixé par la loi pour faire revêtir du visa de l'enregistrement les procès-verbaux des douaniers. Ainsi, les tribunaux ne peuvent annuler un procèsverbal , sous le prétexte qu'il n*a été visé que le surlendemain de sa date, dans la circonstance où le jour intermédiaire était un jour férié.

Orhan — 3 vent- an 10.— Cass— S-V. 7.2.886.— D. A. 11.424.

348. — Le délai pour l'enregistrement des procèsverbaux des douanes, dressés dans une commune où il existe un bureau, est le délai de quatre jours fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, et non le délai de vingt-quatre heures établi par l'art. 9, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, pour le visa des procèsverbaux dispensés de l'enregistrement.

Leuke.— 12 août 1835.— Casa.— S-V. 35.1.609.

349. — Un procès-verbal dressé contre plusieurs délinquans, et nul à l'égard de l'un, pour défaut de formalités, peut être valable à l'égard des autres, si les formalités ont été remplies pour ce qui les concerne. — La validité est divisible lorsqu'il n'y a pas indivisibilité dans l'objet qui fait la matière de l'acte.

Lecou.— 1er fév. 1810.— Cass.-S-V. 16.1.230.— D.A. 11.425.

350. — En matière de douanes, la nullité du procès-verbal de saisie n'empêche pas de prononcer la confiscation des marchandises, si le délit est d'ailleurs suffisamment prouvé. — Dans ce cas, la régie des douanes peut poursuivre elle-même la confiscation, et interjeter appel desjugemens qui refusent de la prononcer; cette faculté n'est pas exclusivement réservée au ministère public.

Latour.— 1er germ. an 9.— Cass.— S-V. 1.2.299.— D. A. 11.429.

M.— 8 frim. an 11— Cass.— S-V. 3.2.249.

351. — Dans le cas de saisie de marchandises dans le rayon des douanes au moment de l'importation, les juges ne peuvent en annulant le procès-verbal pour vice de formes, condamner le prévenu à l'amende. (L. 22 août 1791, tit. 10, art. 23.)

Gisler.— 14 avr. 1821.— Cass.— D. A. 11.4.23.

351 bis. — Mais il en est différemment lorsqu'il s'agit de marchandises prohibées saisies dans l'intérieur en vertu de la loi du 28 av. 1816, art. 59.

Cass. 1er mai 1818,12 janv. et 8 fév. 1821.D. A.11.432.

352 — La foi n'est due, jusqu'à inscription dé faux, aux actes et procès-verbaux des préposés des douanes, qu'en ce qui touche les contraventions qui tendent à léser les intérêts de l'Etat, ou qui se rapportent à des défenses ou à des prohibions prononcées par les lois dans l'intérêt de l'Eut.— i^ette

DOUANES

foi ne leur est pas accordée quand leurs constatations n'ont pour ol>jetque l'intérêt des particuliers. — Ainsi, les procès-verbaux des douanes établissant le chargement des marchandises sur un navire, ne font pas foi, jusqu'à inscription de faux, de la réalité du chargement, à l'égard de l'assureur de ces marchandises. (C. corn. 336; L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 1 et 11; L. 28 avril 1816, art. 49.)

Botrelle.— \ août 1829.— C Rej.— Kennes.— S-V. 29. 1.343.— D. I». 29.1.318.

353. — Quoiqu'il soit vrai, en thèse générale, que les procès-verbaux des employés aux douanes, réguliers en la forme, fassent foi jusqu'à inscription de faux, cependant cette maxime est inapplicable à des procès-verbaux qui, quoique réguliers en la forme, énoncent des faits contradictoires et qui ne peuvent exister simultanément.

Fische.— 13 janv. 1817.— C. Rej.— Thionville.— S-V. 18 1.10.— D. A. 8. 456.

354. — En matière de douanes, les juges ne peuvent autoriser la preuve d'un fait qui contrarierait, même indirectement, les énonciations d'un procèsverbal constatant une contravention; ils ne peuvent, par exemple, admettreà prouverque des marchandises dont le procès-verbal constate le débarquement frauduleux , et par conséquent la provenance étrangère, proviennent de la fabrique de celui pour le compte duquel elles ont été débarquées.

Breschi.— 8 août 1837.— Cass— Bastia.— S-V. 37.1.

355. — La preuve de faits tendant à détruira une contravention établie par un procès-verbal faisant foi, même jusqu'à inscription de faux, peut être ordonnée sans qu'il y ait violation de la foi due à ce procès- verbal, lorsque aucun des faits à prouver n'est contraire à ceux constatés par le proo s-verbal luimême. — Ainsi, et particulièrement, les juges peuvent admettre la preuve qu'un cheval saisi comme circulant, sans expédition ni passavant, dans le rayon des douanes, neprovenaitpasdel étranger etservait depuis longtemps à l'usage de son propriétaire. (C. inst. crim., 154; L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 1 1).

Dupont. — 30 mai 1831. — Casa. — Valenciennes. — S-V. 31 1.418. — D. P. 31.1.198.

/</.— 19 juill. 1831.— Cass.— Avesnes.-S-V.31. 1.418. — B. P. 31.1.452.

356. — Les procès-verbaux des préposés des douanes ne font foi jusqu'à inscription de faux, que des faits matériels qu'ils constatent d'un'- manière positive. — Ainsi, un procès-verbal qui énonce que les préposés ont vu un matelot débarquer d'un navire; que c- matelot leur a semblé porteur d'objets enlevés à bord de ce navire, et qu'ils l'ont arrêté effectivement porteur d'un paquet caché, contenant

de la poudre île fabrication étrangère, ne suffit pas pour établir la preuve que le navire avail servi de

moyen de transport à de la poudre étrangère» — Dans ce cas, les tribunaux peuvent, sans violer h foi due au procès- verbal, relaxer le capitaine du navire de toute poursuite pour fait d'introduction frauduleuse de poudre étrangère.

LcYcel.— Î6 bot. 1834.— C. Rej.— Cherbourg.- ■ S-V. i.73.— B. P. 35.1.46.

Page 1