Lorsqu'il s'élève quelques difficulté!: sur
le paiement des droits de douane entre l'administration et les redevables, ou lorsqu'il s'agit
de réprimer des faits de fraudcou de contrebande, l'affaire prend un caractère contentieux, et doit être portée devant les tribunaux compétens.
301.— La compétence et la juridiction en matière de douanes, se déterminent alors d'après la nature des faits qui donnent lieu àla contestation, ou qu'il s'agit de réprimer.
Os faits, lorsqu'il s'agit de répression, se distinguent en trois espèces : les contraventions, les délits, les crimes. — Biais ici, sous la dénomination de contravention on ombrasse le simple refus d'acquitter les droits ( L. U fruct. an 3, art. 10), ces refus pouvant donner lieu comme on le verra ci-après, à des amendes et confiscations.
'M>2.— La connaissance des simples contraventions en matière de douanes, est dévolue au j1 de paix: mais il faut remarquer qu'il en connaît comme juge civil, même alors qu'il prononce des amendes ou confiscations, et non comme juge criminel ou de police. (Arrêtés des 19 déc. 1810,
6 juin 1811, 28 llor. et 27 tbennid. an ;.)— C'est en conséquence de ce principe que les appels des jugemens rendus par les juges de paix en matière de douanes ressortissent, non aux tribunaux correctionnels, mais aux tribunaux civils. (Ibid.)— Y. inf.,n. 385.
303.— De la il suit encore que, tant qu'il ne s'agit que de confiscation et d'amende en matière de douanes, le ministère public n'a point nécessairement a intervenir comme partie principale et poursuivante : les poursuites peuvent alors être fûtes par l'administration des douanes par\oie d'action civile principale, ou accessoire a une action criminelle. (Arr. des 38 flor. et I7therm. an »;L.6-33aoûl 179i,tit. 13,art.30.)-V.i'/i/\,n. 107.
3h4.— Mais lorsqu'il s'agit de délits, c'est-à-dire
d'iuli .nt ions aux loisde douanes que la loi punit,
outre l'amende et la confiscation, de peines d'emprisonnement, alors raflaire dont la connaissance est attribuée ;mx tribunaux correctionnels \ mf., n. 386), rentre essentiellement dam la juridiction criminelle ou de police- le ministère public j devient partie principale ej nécessaire» et ['administration n'] figure plus que comme partic civile.— V. inf.'n. 188, 193, :>o:i el suiv.,513.
385.— Quant aux Infractions plus graves, c'està-dire aux crimes de douanes, passibles de peines alllictiv es ou infamant es. ils appartiennent \ îdemmenl à la juridiction criminelle proprement dite, et la connaissance en est dévolue <mx cours d'assises. — V. inf., n. 394.
366.— Reste maintenant à déterminer d'une manière plus spéciale la compétence de* juges de paix, et celle des tribunaux civils, en appel, relativement aux douane- ri ensuite celle de* tribunaux correctionnels et des cours enfin, à indiquer quelles règles p irticulières de procédure; sont prescrit* fférens tribunaux en cette
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matière. C'est ce que nous ferons dans les $§ suï-
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.—Enfin, il est certaines questions ae /atf, en matière de douanes dont ta décision préalable, au lieu d'être laissée aux tribunaux, a été attribuées des jurys spéciaux: nous en parlerons dans un paragraphe séparé.— V. S 17«
JURISPRUDENCE
36S. — En matière de contravention aux lois sur la douanes, l'amende encourue n'est point une veine proprement dite: elle ne doit être considérée «pi.- comme une réparation du préjudice cause à l'Etat par les effets de la fraude.
Marchand.— 6 juin mi.— Cass. — S-V. 16.1.304.
369. — hi. — Ainsi} la régie des douanes partage avec le ministère publie le droit de la provoquer.
Brisons.— 19 déc, l.soG.—C.Rej.— Vannes.— S-V. 7.2. — D. A. 11.431.
370.— Les art. 65 et 66 delà loi du 28 avril 1816, qui, au cas de saisie à l'intérieur de marchandises prohibées, prescrivent l'envoi au ministère public du rapport et des autres pièces du procès, pour qu'il dirige les poursuites, n'ont pas ôté à l'administration des douanes le droit d'agir elle-même, Îu'elle a\uit auparavant, et, par exemple, d'appeler etjngemens qui seraient rendus à son préjudice.
YanuVrsthirck.— 29 mars 1828. — C.Rej. — Paris. — S-V. 29.1.127.— D. P. 28.1.159.
5 H.— Compétence des juges de paix, des tribunaux correctionnels, et des cours d'assises en matière de douanes.
NOTIONS GÉNÉRALES
371.— Jw/e de paix.— Le juge de paix connaît en matière de douanes , de toutes les contestations concernant le simple refus de payer les droits , le non rapport des aequils-à-caution , et généralement de toutes les affaires civiles relatives aux douanes. (L. 14 fruct. an 3, art. 10.) — V. inf., n.396etsuiv.
372-376.— Il connaît également à ce titre, de toutes ci,ntrav entions en matière de douanes, et plus spécialement : — Des fraudes commises a l'exportation par terre ou par mer d'objets soumis aux droits, et à l'importation par terre ou par mer, d'objets tarifés à moins M 20 Ir. le quintal métrique (1); — Des fraudes tentées pour toute espèce de marchandises , dans les ports de commerce , par des navires dont le manifeste a été fourni selon la loi, ainsi que de celles découvertes par suite de visites de douanes faites en mer ;— Des fraudes commises ou tentées pour certaines marchandiè'^ "J par l'art. 22, de la loi du 28 mars
1*10, pai des d irirés au-dessous du tonnage dé- Jermiru- 60 à U) t«,nn. qui, hors les cas de relâche forcée, onl abordé même dans les ports oua l'importation de ces marchandises;— Des fraudes présumées tentées par des bâtimens auusdelOO tonneaux, surpris, hors les cas de majeure dans les deux myriamètres descôrant i bord des marchandises prohibées; —Enfin de là contrebande des objets prohibés' commise à la sortie seulement par terre ou par
\ir.si le Jnge4e paix hé connaît on aucun cas des
■Ses de marchandises portées au
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par mer, que la loi du 21 avr 1818
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mer.,., lorsque d'ailleurs ces différentes contraventions ne sont passibles que de confiscation et d'amende et non de peines correctionnelles. (L. 6-22 août 1791, tit. 1, 2, 5, 10, 11;— L. 4 germ an 2, tit. 6, art. 12;— L. 14 fruct. an 3, art. 3; —Arrêtés des 28 flor. et 27 therm. an 4 ;— L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 6;— L. 17 déc. 1814, art. 16 et 23 ;— L. 28 avr. 1816, art. 41, 57, 58;— L. 27 mars 1817, art. 12, 13, 14, 15;— L. 21 avril 1818, art. 35et36.)— V.Cavrè, Justices de Paix, t. 3, n. 1796 etsuiv.
377.— Le juge de paix connaît encore des contraventions à la loi du 24 avr. 1806, et à tous les règlemens relatifs à la perception de la taxe établie sur les sels; excepté lorsqu'il y a récidive, ou que la fraude a été commise par une réunion de trois individus, ou plus ; auxquels cas la fraude constitue un délit de la compétence du tribunal correctionnel. (L. 17 déc. 1814, tit. 4, art. 29, 30 et 31.)
378.— Il connaît aussi des contraventions à la loi du 13 fruct. an 5, en ce qui touche les prohibitions d'importation ou d'exportation des poudres et salpêtres, lorsque ces contraventions ne sont pas de nature à entraîner des peines correctionnelles. (L. 13 fruct. an 5, tit. 2, art. 21 et suiv., arg.)
379.— Il est nombre d'autres produits ou marchandises, soumis à un régime spécial de douanes, et à l'égard desquels le juge de paix est compétent, dans tous les cas où il n'y a lieu qu'aune action civile de l'administration, soit pour recouvrement des droits, soit pour simples contraventions. Tels sont les drilles ou chiffons, les bois de teinture, les armes, les pierres à feu, les livres et journaux venant de l'étranger, les effets et voitures des voyageurs, etc.... tous objets dont le détail appartient bien plus à la partie fiscale des douanes qu'à l'ordre des juridictions.
380. — Tels sont encore les boissons (L. 28 avr. 1816, 2e part. art. 17) ; les huiles (L. 25 mars 1817); les tabacs (L. 28 avr. 1816, art. 223); les cartes à jouer (Ibid. art. 169 et 223); les ouvrages d'or et d'argent (L. 19 brum. an 6, art. 23 et suiv.) ; les lettres et journaux, relativement à leur transport (Arr. du 27 prair. an 9, art. 23 et suiv.) ; le timbre des lettres de voiture (Décr. 16messid.an 13, art. 1)... tous objets dont la régie est confiée à des administrations particulières indépendantes de celles des douanes, mais pour raison desquelles les préposés dés douanes ont concurremment avec ceux des autres administrations, le droit d'exercer une certaine surveillance sur les côtes et frontières, de dresser des procès-verbaux de contravention, et en ce qui les concerne, de poursuivre les délinquans devant le juge de paix, ou tout autre tribunal compétent. V. à cet égard les différentes circulaires rappelées sur ces matières par Dujardin-Sailly dans son Code des douanes, liv. 3 ; et notamment, p. 263, la lettre du min. de la justice du 20 avr. 1813, relative aux tabacs. — V. aussi le mot Contribua tions indirectes.
381.— Enfin, et indépendamment des matières ci-dessus, le juge de paix connaît comme causes principales ou accessoires des douanes:— Des oppositions aux contraintes décernées par les préposés des douanes contre les redevables, quand cette opposition peut être admise; (V.n. 397.)
382.— De la validité des emprisonnemens pra tiques à la requête de ces préposés, faute derap. ports d'acquits-à-caution valablement déchargés^ (V. n. 283.)