‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 376 sur 1162 · Lorsque l'infraction qui est L'objet des · texte numérisé non relu

Lorsque l'infraction qui est L'objet des

i I. lois I i i" décembre 1814 , T8 iffîl i s te, ot 57 mar* IRi ", avaient rangé 1rs (ait! trehanil • daM U cl iSSe defl ' AS U OQ

teno do paix , lorsqu'ils nvai ;nt él ■ commit par

■ . ion de ni"i

d.-- • > compétence des tribu aux corroelioi

lorsqu'ils étaient été commii par plus il.-

et moins de six a pi d . en lin , ila> 1 mr-,

de la compétei c • d - cuirs préi i s avaient

£12 conmti par trois péri plus à cheval, ou par

p r : ià pied. — i

t. en pai ions, en c i qui

touche la compétence . m rrent encore à dclcr-

tcnniiKT l'intensité dés peines à appliquer.

poursuites présente les res d'an crime,

c 'e>t aux tribunaux de première instance, en chambre du conseil, et aux COOTS royales en chambre d'accu s.it n m i ai constituées en cour d'assises, a en connaître selon les règles ordinaires de 1 in-

Sti iMinn criminelle.

:{!>;.— Cours d'assises. — Les cours d'assises connaissent en rnatlère de douanes, tfescHines de contrebande on de rébellion avec attroupe* ment et port d'armes, que la loi punit de peines alllicti\es et infamantes; des crimes de forfaiture ou prévarication, commis parles préposés en faisant eux-mêmes la contrebande un en se ■nt corrompre poui I l r (1). (L. 13

flor.an il : Çod. inst. crim. .art. 177 et 178; Cod. péh., art. Ï09 : LL. Ittféfc. lsl i, art. -2î; 20 déc. 1815, art. s: 28 avr. 1810, art. 48 et 51 (2); 21 avr. 1818 art. 37.)

.'!i). — Les i ours d'assises sont en mêmes temps compétentes nour connaître de simples contraventions ou délits de douanes qui ne seraient que l'accessoire des crimes dénoncés, et pour statuer sttt les condamnations civiles en résultant, telles que confiscations, amendes, dommages-intérêts, etc. (L. 28avr. 1816, art. 56.) (3) —

JIRISPIUDENCE.

306. — La demande, de la part de l'administration des douanes, en main-levée d'une opposition formée par un propriétaire lie marchandises prohibées qui ont été vendues pour Ctrc réexportées, et tendant à empêcher la délivrance de ces marchandises à l'acquéreur, constitue une demande purement civile, qui doit être portée en première instance devant le tribunal ci\il, et non devait! le juge de paix, comme lorsqu'il s'agit d'une contestation en matière de douanes proprement dite. (I,. du 1 i. Iruct. an 3, art. 10; L du 17 déc. 1814, art. 16.)

!Woneyra.— 21 août 1831.-^ -1 .'.508.

307. — C'est aux juges de paix, et non aux tribunaux c'nils, qu'il appartient de connaître >n première instance île toutes actions civiles concernant les douanes, encore même qu'elles soient introduites par voie d opposition à des contraintes.

Pinet.— R nov. I 810.— Cass.— La Uochelle.— S-V. 7.2. • >•'>.- 1>. A. M§B.— Y.**p., i7S et 38t.

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