est au tribunal correctionnel, et non au
.:. paix, qu'il appartient de connaître de la
Saisie faite, aux bureaux, frontières, de marchandises
prohibées comme provenant de fabrication étran-
: l'art. 15 de la loi du 27 mars 1817 n'a point
i!i 1 ogé mit ce pointa la loi du 28 avril 1816 (art. 65.)
18 avril 1833,-Douai.— S-V. 33.2.225.-D. P. 33.2.
401. — En matière de douanes, comme en toute autre matière, l'action en responsabilité civile n'est sV la compétence ths tribunaux correctionnels qu'accessoirement à l'action principale. — Une fois dune que le tribunal correctionnel a prononcé mit cette action principale, il ne peut être saisi de l'action en responsabilité, encore bien que celte action eût été d'abord portée devant lui, et qu'il n'eût été empêché d'y statuer en même temps que sur la première, que par suite d'une irrégularité dans la citation. (C. civ., 1384; C. inst. crim., 182.)
Lehoucq.— 31 août 1832.— Douai.— S-V. 33.2.123.— 1». !'. . .2. 14.
402. — Le droit conféré par l'art. 358, Cod. instr. crim., aux cours d'assises de statuer sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, est, en ce qui concerne la partie civile, restreint aux dommages-intérêts qui peuvent lui être dus à raison des faits de l'accusation; ilnepeut être étendu à d'autres faits. — Ainsi, sur une accusation de rébellion et de violences envers un préposé des douanes, la Cour st incompétente pour prononcer au profit de l'administration des douanes, partie civile, des dommages-intérêts relativement à un fait de contrebande.
li rthelet. — 17 déc. 1831.— C. Rej.— Lille.— S-V. 32. 1.2;:'.
S 1 1.— Procédure en matière de douanes devant Je juge de paix.
NOTIO.NS GÉNÉRALES.
—En mat m: ede douanes, comme en toute Mstre matière d'exception, les règles générales de la procédure ordinaire doivent être appliquées, ippiéei au silence du législateur dans tous h I 1 M qui 11 ont pas été réglés par des disposilioni spéciales.
— Citati on.~ Instruction. — En matière
iventions de douanes, la citation à com-
itredcvanl le juge de paix est donnée au con-
nant, a un délai de vingt-quatre heures dans
rerbal même qui constate la contraven-
et qui devient la pièce fondamentale de la