‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 379 sur 1162 · I..«.»nor.;iri7,.'irt.0.; — X.sup., n · texte numérisé non relu

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i revenu est absent, une copie du

.-verbal contenant citation à

pwittrc danj |e délai de vingt-quatre heures,

doit être affienée dans le jour, à la porte du bureau dans lequel le rapport a été rédigé. Jbtd.)

406.— Le juge de paix devant lequel la citation doit être donnée est celui du lieu ou se trouve le bureau dans lequel le paiement des droits est réclamé , ou dans lequel l'objet de fraude ou de contrebande a été déposé. (LL. 14 fiuct. an 3, art. 3 ; 9 flor- an 7, lit. 4, art. 6; 17 déc. 1814, art. 16 et 23; 27 mars 1817, art. 1* et 15.) . , .' '

107.— Toutes les poursuites devant le juge de paix, soit pour fraudes ou contraventions, soit a raison de contestations sur le paiement des droits, étant purement civiles, ont lieu à la requête de l'administration des douanes, ou de l'un des agens de cette administration, la représentant. (Décr. 15 août 1793, art. 3.)

408. — Lors de la comparution devant le juge de paix, les rapports, procès-verbaux ou autres pièces sont présentés ; le juge de paix entend les parties et est tenu de rendre de suite son jugement. (LL. 6-22 août 1791 , tit. 11, art. 3; 4 germ. an 2, tit. 6, art. 13; 14 fruct. an 3, art. 4; 9 flor. an 7, tit. 4, art. 13 ; Cod. proc, art. 9 et suivans.)

409.— Si les circonstances de la saisie nécessitent un délai pour le jugement, ce délai ne peut excéder trois jours, et dans ce cas le jugement de renvoi autorise la vente des marchandises sujettes à dépérissement, et des chevaux saisis comme ayant servi au transport. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 13.)

410.— Dans toutes actions sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi. (L. 4 germ. an 2, lit. 6, art. 7.)

411. — Les procès-verbaux réguliers de douanes faisant foi jusqu'à inscription de faux (V. sup., n. 296), il en résulte qu'il n'y a pour le prévenu dans le cas où il existe contre lui un procès-verbal constatant la fraude ou la contravention, d'autre moyen de se justifier que de s'inscrire immédiatement en faux contre le procès-verbal, si les faits qu'il énonce ne sont pas exacts ou véritables.

412.— Celui qui veut s'inscrire en faux contre un rapport ou procès-verbal est tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de la contravention. Il doit dans les trois jours suivans, faire au greffe de ce tribunal , le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre: le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 12.) (1)

413.— Cette déclaration est signée par le déclarant, et dans le cas où il ne saurait éciire ni signer, elle est reçue et signée par le juge et le greffier avec déclaration que l'inscrivant ne sait pas signer. (Ibid.)

414. — A défaut des formalités ci-dessus, il est passé outre à l'instruction et au jugement de l'affaire nonobstant l'inscription de faux et sans y avoir égard. (Arrêté du quatrième jour compl. an 11, art. 10.)

(1) [La loi du 28 avril 1816, art. 49, avait assujetti l'incription de faux, en matière de douanes, aux formes et délais établis par les art. 448 et 461 du Cod. d'instr. crim., mais cet art. 49 de la loi de 1816 a été abrogé par l'art. 38 de la loi du 21 avril 1818, qui a remis en vigueur les anciennes dispositions de la loi du 9 flor. an 7,

DOUANES

415.— Lorsque l'inscription de faux a été faite régulièrement, le juge commence par examiner les moyens sur lesquels elle est fondée.— Si le* moyens de faux ne sont pas pertineos et admissibles, c'est-à-dire si, en les supposant prouvés, ils ne détruisent pas la contravention, le juge les rejette et statue au fond. (An été du ic jourcompl •n ll,art.9;Cod. proc. art.2:ïl.) — \.inf. D. 131.

410.— Si les moyens de faux sont tels qu'en les supposant prouvés, ils détruisent l'existence de la contravention a l'égard de l'inscrivant, le juge prononce l'admission de l'inscription de faux. (Ibid.)

417. — Dans ce dernier cas, il y a lieu à distinguer si les auteurs présumés du faux sont vivaiis. ou s'ils sont morts, ou encore si la poursuite du crime de faux ne serait pas éteinte par la prescription.

418. — Si les auteurs présumés du faux sont morts ou si la prescription leur est acquise, il n'y a plus lieu à aucune poursuite criminelle, et le juge doit rester saisi du faux incident et y statuer en la forme civile. (L. 9 flor. an 7, lit. 4, art. 12 ; Arr. du 4e jour compl. an 11, art. 9; arg. Cod. proc. art. 239 et 2'*0.)

419. — Si au contraire les auteurs présumés du faux sont vivans, et que l'action criminelle ne soit pas éteinte, le juge ou le tribunal saisi de l'affaire est tenu de surseoir au jugement de la contravention et de renvoyer la dénonciation du faux au procureur général pics la cour royale du ressort. (Arr. du ic jour COinpl. an 11, art. 9; Cod. proc. 339 et 3Î-0.) — V. inf. n. i»2 et suiv.

420. — Le procureur général procède aux informations voulues par la loi, et transmet ensuite les pièces de la procédure au ministre de la justice; celui-ci au directeur des douanes sur le rapport duquel le roi, en conseil d'Etat, accorde ou refuse l'autorisation de mise en jugement des préposés inculpés. (Inst. du min. de la justice.)

421. — Ce n'est qu'après qu'il a été statué d'une manière quelconque a l'égard de la personne des préposés inculpés, soit par les juges criminels, ou par la cour d'assises, s'ils y sont traduits I par le Conseil d'Etat, si l'autorisation de poursuivre est refusée, que l'affaire est rapportée devant le juge originairement saisi, pour être statué en forme purement civile sur la valeur de la pièce arguée de faux, et par suite sur lacontravention de douanes qui a donné naissance au procès. (Merlin, (Répert. v° Inscription de fans, § 7.)

422. — Jugement. — Si la contravention est prouvée et la saisie déclarée valable, les contrevenant sont condamnés à l'amende, et la confiscation des marchandises est prononcée .linsi que celle des objets de transport. (Arg. des 1» >i > précitées.)

423.— Il est expressément défendu aux juges, en matière de douanes d'e\cu>er les COntrevenuis sur l'intention. (L. 9 flor. an 7, lit. 4, art. 1i'>; arrêté du i* jour compl. au 11, art. \2 — Y. inf. n. 150 et suiv.

42t.— Il leur est également défendu de modérer, ni les droits, ni les confiscations, ni l'amende, a peine d'en répondre personnellement. II.. U-iiaoOt 1791, lit. 12, ait. i; I irerm. an 2, lit. G, art. 23; 9 flor. an 7, lit. 1, art. t:. Ce droit n'appartient qu'à L'administration. Y. ci-après n. 449 , S !••

i-2.">. — Lorsque la saisie n'est pas fondée, la restitution ou main-levée des objets >«ii>is est ordonnée, et le propriétaire a droit dans ce cas,

s une indemnité a raison d'un pour Cent par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue, jusqu'à celle de la remise, ou do l'of-

IîOLAXES.

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fre qui lui en a été faite. ( L. 9 flor. an 7, lit. 4, art. Ut.)— Y. inf. n. 152 et suiv.

M*.— kl ne peut cire donné main-levée des marchandises saisies, qu'en jugeant définitivement, sauf le cas ou la main-levée est autorii sous caution, comme il a été dit n. isi. (L. 0-22 août 1791, tit. 12, art. 2.)

i-2i.— En cas de contestation sur le paiement des droits, il ne peut être délivré par le juge aucun acquit de paiement ou a caution, congés, passavans, ou autres expéditions, ni être rendu aucun jugement pour en tenir lieu ; mais en pareil cas , le juge règle seulement les dominai, intérêts que les marchands ou VOiturters pourraient prétendre a raison du refus qu'ils auraient éprouvé de la part des préposés. ^L. 6-22 août 1791, tit. 11, art. 2.)

JIRISPRIDESCE.

428. — Il n'y a pas nullité dans une assignation donnée aux saisis par les préposés de la douane, avant l'expiration des vingt-quaire heures qui suivent la clôture du procès-verbal.

Gamborotta. — î juifl lhl»6 — Cass. — Alexandrie. — S-V 6.2.662.— D. A. 6.445.

429. — La citation ne doit être donnée au saisi dans la copie même du proccs-verb.il, que lorsque l'affaire rai de nature a être jugée civilement par le juge de pail ; mais elle doit être donnée à domicile ou par affiche à la porte du bureau, lorsque l'affaire esl de l.i compétence du tribunal correctionnel. M.. 2S av. 1816, art. 41 et 45; 21 av. 1818 , lit. G , ait. 34.)

Fil.— lu nov. 1S36.— Bastia.— Cass.— S-V. 37.1.716. — D. I». 37.1.41.— ▼. /., n. 287

430. — En matière de douanes, l'intervention du propriétaire des marchandisessaisies, peut bien être admise pour lui donner les moyens d'établir ou de défendre ses droits contre ceux sur qui la saisie a été opérée, mais non pour revendiquer les marchandises. (L. 6-22 août 1791, tit. 12, ait. |".)

Bardot et Blum.— 6 sept. 1834.— Cass.— Metz- — S-V. 35.1.1 io.

431. — L'inscription de faux contre un proc bal de saisie, en matière de douanes, n'est pas admissible, lorsque la contravention résulterait, indépendamment du proc» s-\ crbal , de présomptions établies par la loi.

Balegoo.— 26 flor. an 13.— C. Rej.— S-V. 20.1.496.— 1) \ B.45I.— V. <•</•. n 415.

432. — La simple allégation »1 nn faux, portant sur la substance du procès-verbal des douaniers, ne

Mil lit pis. suis inscription de faux formée par la partie s.iisi»' pour autoriser les juges à charger le ministère public de poursuivre d'office CC faux prétendu, el de surseoir an jugement du fond, jusqu'à ce qu'il ait clé prononce sur CCS poursuites.

Si1v.ii.>.- — 17 un. an 13. — Cass. — Coni. — S-V. 7.2. 1 1 13.— D. 1*. 1.7 103.

433. — En matière de douanes, l'inscription de faux contre un procès-Verbal doit , sous peine de déchéance, être faite par une déclaration par écrit, au plus tard à la première audience indiquée pour comparaître ; on ne peut pas lui appliquer l'art. '- ÔO du ('. Je proc, portant «pie l inscription de faux est

loujoun reoevable.

Si I» délinquaut fait défaut à la première audience, la déchéance n'es! pas moins encourue ; I opposition au jugement par défaut ne le relc\e pas île cette déchéance.

l'ar.iin.— 2.5 juin ISl ".— Cass.— Havre.— S-V^l"

M.— Hébert.— 4 jain isi7.-C.iss —Havre 8 T. 17. t. D. \. B.

té.— Douanes. — 9 mai 1838. -Ui:* — YakncK'nce»,-» M"' 18.1.440,

DOUANES

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