‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 382 sur 1162 · La partie qui s'est inscrite en faux contre · texte numérisé non relu

La partie qui s'est inscrite en faux contre

on procès-verbal des douanes, peut, dans le délai

de trois jours arrordé par la loi , faire déposer au

greffe N| moyen dé faux, par un avoué; il n'est

pe* nectaire que le <!('-[; '*■ t des moyens de faux,

eomme I inscription de faux, soit faite par la partie

v.nii'-. ou par un fondé de pouvoir spécial

levanl notaire. (L. 9 flor, an 7, tit. 4. art. 12.)

— 1er juin ls.27.— Cass.—

B«it,a.-S-V. 27.1.494. -1). V. 27.1.261.

4 1J.— Lo juge, de paix est-il compétent pour pro-

DOUANES

céder lui-même à l'instruction et au jugement de l'inscription de faux formée devant lui Contre Un procès-verbal des douanes ? Arg. nég... dans le cas du moins, où les auteurs du faux pourraient encore être poursuivis criminellement. (Arr. du 4e complément an 11; C. instr., 460.)

Campi.— 5 nov. 1835. -C. Rej.— Ajaccïo.— S-V. 35.1.

443. — Un jugement par lequel le juge de paix admet l'inscription de faux formée contre un prOcèsverbal des préposés aux douanes , et ordonne qu'il sera procédé devant lui à l'instruction et au jugement du faux, est définitif sous ce dernier rapport, et dès lors ne peut être trappe d'appel après exécution sans aucune réserve. (C. proc. 451, 452.)

Campi.— 5 nov. 1835.— C. Rej.— Ajaccïo.— S-V. 35.1. 708.— D. P. 36.1.56.

444. — Une inscription de faux lie peut être jugée incidemment, pas même par un tribunal correctionnel, lorsqu'il y a obligation spéciale de porter l'instruction du faux devant un tribunal criminel.

Tel est le casd'une inscription de faux incidemment formée contre un procès-verbal dressé par des préposés aux douanes , non décédés. ( C. irist. cr. 460 ; Arrêté du 4e compl. an 11 , art. 9.)

Onimus.— 0 août 1822.— Cass.— Colmar.— S-V. 23.1. 131.— D. A. 8.650.

445. — Lorsqu'un procès-verbal en matière de douanes, dressé contre plusieurs individus, est reconnu faux sur l'inscription en faux de l'un des prévenus, il doit être annulé non-seulement à l'égard de celui-ci , mais encore à l'égard de fees COprévenus, alors que le faux résidait dans la constatation même du fait qui aurait constitué la contravention.

Campi.— 5 nov. 1835.— C. Rej.— Ajaccio.— 8-V. 35.1. 708.— D. A. 36.1-56.

446. — Encore que, parmi plusieurs prévenus de contrebande, quelques-uns s'inscrivent en faux contre le procès-verbal des préposés aux douanes , les tribunaux ne peuvent surseoir a« jugement de ceux qui n'ont pas pris cette voie^ jusqu'après le jugement sur l'inscription.

Elser.— 20 nov. 1807.— Cass.— S-V. 7.2.299. D. A. 6.

447. — En matière de douanes, si le juge de paix ne rend pas son jugement dans les trois jours qui suivent celui indiqué pour la comparution > l'action de l'administration des douanes est-elle prescrite ou périmée? Rés. aff.

Courtie.— 3 prair. an 1 1 .— C. Rej.— S-V. 3.1 .299.--D. A. 6.445.

448. — Jugé au contraire que le délai de trois jours pour rendre jugement n'est pas de rigueur.

Lupi. — 5 mars (812. — Cass. — Florence. — D. A. 6.445.

449. — A l'administration et non auX tribunaux appartient le droit de remettre ou de modérer les peines encourues par les voituriers ou porteurs des objets de fraude. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 16-)

Àuriac— 11 juin 1813— Cass.— Agen.— S-V. 20.1.489. —D. A. 1.403.

450. — La contravention résultant de l'ihtroduction de marchandises en France, sans avoir rempli les formalités exigées par les lois des douanes , ne peut être excusée sur le motif que le contrevenant n'avait pas l'intention de frauder.

Merlaud.— 19juill. 1831 .— Cass.— Avesneg.— S-V. 31. 1.4 10.— D P. 31.1.2.52.

451 . En matière de douanes, les individus préposés à la conduite de marchandises saisies, ne peuvent être excusés par les tribunaux sous prétexte de bonne foi , prise de l'impossibilité de vérifier 1* fraude.

Roubcrval.— 20 juill. 1831.— Cass.— Boulogne.— S-V. 21.1.282.— D. P. 31.1 275.

451.— Lorsque la saisie n'est pas fondée, llndemnité accordée par l'art. 16, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, n'est pas à la di les liiluminx;

elle est invariablement fixée à 1 p. 100 par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui en a été faite.

Rick.— 24 juin 1S0S. — Cass.— S-V. 20.1. <R8.— D. A. 6.436.

453.— L'art. 16, III. 4 de la loi du 9 flor. an 7, qui, au cas de saisie illégale en in.it i t re de douanes, fixe à 1 p. 100 par mois de la râleur des Objets saisis, l'indemnité due au propriétaire, n'est relatif qu'au préjudice résultantde la privation des mon handises; il ne forme pas obstacle à ce que des dommages-intérêts plus élevés soient accordés pour raison d'autrès préjudices causés par la saisie, notamment pour privation des moyens de transport.

L'offre de main-levée des objets illégalement saisis, faite sous caution lors de la saisie par les préposés des douanes, n'affranchit pas l'administration de l'obligation de payer des dommages-intérêt* à raison du préjudice résultant de la saisie. (L. 9 flor. an 7, art. 5.)

Bonnet.— 15 mars 1816.— C. Rej.— Bordeaux.— S-V. 36.1.768.— 1). P. 36.1.150.

fîf. 23 janv. 1811.— C. Rej.— Valencienncs.— S-Y.2I . 1.373.— D. A. 6.436.

454. — La loi du 9 flor. an 7, tit. 4, art. 16 , qui, au cas d'annulation d'une saisie de marchandises formée par l'administration des douanes, li\e à un pour cent par mois le taux de l'indemnité à laquelle adroit le propriétaire des marchandises, ne peut être étendue au cas où les objets saisis , bien que marchandises dans leur nature intrinsèque, iraient Cessé de l'être par l'objet auquel ils se trouvaient incorporés ; par exemple, lorsque ces objets faisaient partie intégrante de l'armement d'un navire. — Dans ce. cas, la régie est passible de dommages-in» tcrêts plus ou moins considérables, à fixer d'aprts les règles du droit commun. (C. civ., 1382.)

Bover.— 22 janv. 1835.— C. Rej.— Marseille.— S-V. 35. 1.196.— D. P. 35.1.70.

454 bis. — Lorsqu'une marchandise saisie se trouve 6ur un navire ou sur une voiture, et que le navire et la voiture ont été, ainsi que h s marchandises, indûment retenus, il est dû une indemnité tant au propriétaire de la voiture, ou du navire qu'à celui de la marchandise.

Douanes.— 3 mess, an 11.— C. Rej— S-V. 4.1.19. — D. A. G.13G.

S 13.— Voies de recours contre les jugemens dujiujc de paix. — /■-' icnition.

NOTIONS GKNKUALES.

455.— En matière dé douanes , les jugenu-ns ou arrêts sont susceptible! dos mêmes voies de recours qu'on matière ordinaire; mais ces voies de recours sont soumises à quelques règles Bpé-

ci;)!.

Opposition. — L'opposition est do droit contre tous logement ou arrêts par défaut, c'est une conséquence nécessaire du principe fondai Ml de toute procédure régulière, que nul ne pont être condamné sans i nus i même

de se défendre. V. inf. n. Î7:î.

450 — Appel. — Los ju-etnens dos ju paii en matière ^ douanes , sont susceptibles d'appel comme tous autres jugemens on matière ordinaire; s'ils sont par défaut, l'appel D'est recevable qu'après l'expiration du délai de l'opposition.—Y. infrà n. 473 et suiv.

Mais par une dérogation aux règles ordinaires, rappel doit être interjeté dans la huitaine et non data las trois mois de Is signification do jugemen me ou domii île. LL. i gara,

an 2. lit. »., art. 14;14 fruct. an 3, art 6, 7 et 11.)

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