‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 383 sur 1162 · L orté de\ant le tribunal civil · texte numérisé non relu

L orté de\ant le tribunal civil

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tioe de paiv. LL. . gertR. an 2, tit. 6, art. 16; 14 frtut an '.{. ait. 6 ; 9 il a. an 7, tit 4, art. li; 27 root, .ni S. ,nl. 7.

>:>v— Si cependant le fugement portait outre les condamnations è L'amende on a des réparalions civiles, une peine d'emprisonnement, l'appel derrail être porté au tribunal correctionnel. (Biret, Justices de paix, t. 1, n. 663; Carré, ibid., n. 1805.)

iâO.— Le délai do l'assignation sur l'appel est de trois jours francs, augmentés d'un jour par chaque deux myriami distance entre la

commune on est établi le tribunal de paix et celle ou siège le tribunal ri\ il. (LL. 1 i- fruct. an 3, art. 6; i flair, ail 7. tit. ;, art. 14.)

460. — L'instruction , sur l'appel, comme en première instaure . est verbale, sur simples mémoires «t sans frais de justice n répéter de part ni d'autre. L. I germ. an 2, tit. 6, art. 17.)

461.— Le tribunal est tenu de prononcer dans le délai fixé par la loi pour les appels des ju| mens dos juges de paix .l<>i 14 fruct. an 3, art. i; ; c'est-à-dire dans le délai de huitaine à compter de la déclaration d'appel, délai fixé pour les aJournemens ordinaires, et à l'expiration duquel les jugés d'appel peuvent juger à l'audience, el sans aucunes formes ôc procédure, tous appels en matière sommaire ordinaire. (Ord. 1667, tit. 17, art. 7; L. 16-2* août 1790, tit. 3, art. 12; C. proc, art. tOi- et 405; Augier, v° Douanes, n. 16.)

M 2. — Tie rce opposition. — La voie de la tierce opposition n'est pas admise dans les jugemens rendus en matière do douanes; les objets saisis pour fraude ou contravention, M confisques ne peinent être revendiquas par les propriétaires, ni le prix 4 qu'il soit consumé ou non, réclamé par aucun créancier, même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. L. 6-22 août 17t»l, tit. 12, art. 5.)

163-464. — CaucUùm. — Les jugement eh dernier reik)T\, on matière de douanes, peuvent être S par la volt de cassation dans les

ii les règles ordinaire!. VL.27 nov.- L-nlec. 1790, art. 11 et 16.)

ii'."). — Le pourvoi en cassation n'est pas sus- ., de l'exécution du jugement. Cependant, lorsque la main-levée des objets saisis est accordée par b jugement contre lequel il I I pourvoi en., le la pari de l'administration , la remise n'eu t s! fuie a ceux au profil desquels le jugement a été rendu, qu'au préalable il* n'aient doni. et suffisante caution de leur valeur. L. I fl<>r. an 7. tit. i, art. II.)

ii'.n.— l'n aucun ras la main-levèe n'est accordée p mr d I dont l'entrée est

.■l'un. — Tous jugement rendus Mir une - S soit à la partie sai-

liqué p t le rapport»— Les à la partie sont fuies a sou domicile, si elle en a un réel ou élu dans le lieu de létablissemenl riui du maire

do 1 1 c< mmune ; I allons a l'administra-

DOl'AXES.

tion de> douanes sont faites au préposé. (L. 14 fruit. U ;{, art. 11)

§ .-S il s'agil de jugemens de première insluwe, ees jugemens étant susceptibles d'appel, nus exception, il s'ensuit qu'ils ne peuvent être exécutés qu'autant qu'ils sont acquiesces, ouque lai délais d'appel sout expirés. (LL. 4 germ. an ï, lit. % art. 14; 14 fruct.an 3, art. 6, arg.)

469.— Les jugemens obtenus par l'administration des douanes sont exécutoires par toutes voie* ordinaires, et même par corps. (LL. 6-22 auût 1791, tit. 12. art. 6; 4 germ. an 2, tit. 6, art. 1.)— V. inf. u. 484.

470.— Tous les condamnés sur une saisie sont solidaires pour la confiscation et l'amende (LL. 0-22 août 1791, tit. 12, art. 3; 4 germ. an 2, tit. 0, art. 22.)— ... Excepté néanmoins en matière de sels. (L. 17 déc. 1814, art. 29.)

♦ 'L— L'amende et la confiscation en matière de douanes ne sont pas toujours personnelles; elles peuvent être prononcées non-seulement contre les contrevenans personnellement, mais encore contre ceux pour le compte ou sous l'autorité desquels ils ont agi , et qui en sont civilement responsables. (L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 20 ;C. civ., 1348.)

472.— Lorsqu'une saisie a été définitivement jugée bonne par jugement en dernier ressort, ou contre lequel il n'y a pas eu d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour, le préposé du bureau indique la vente publique des objets confisqués par une affiche signée de lui et apposée tant à la porte du bureau , qu'à celle de l'auditoire du juge de paix, et il procède à cette vente cinq jours après. (L. 14 fruct. an 3, art. 6, 7 et 8.)

JURISPRUDENCE

473.— Les jugemens par défaut rendus par les ..uges de paix en matière de douanes, sont, comme tous autres jugemens par défaut, susceptibles d'opposition.

Juillerat.— 1er fruct. an 8.— Cass.— Porentruv.— S-V. 1.2.051. — D. A. 6.446.

«£.— #rf... Us ne peuvent être attaqués en appel, que lorsque les délais de l'opposition sont expirés. (L. 4 germ. an 2, art. 14 et 15.)

Chemin —7 flor. an 10.— Cass.— Barcelonnette.— S-V. 2.1.273.— D. A. 6.447.

475.— En matière de douanes, la signification d un jugement par défaut au prévenu qui n'a pas de domicile réel ou élu dans le ressort du trihunal, peut, comme la citation introductive d'instance' être faite au domicile du procureur du roi— Une telle signification fait courir les délais de l'opposition au jugement par défaut, aussi bien que celle qui Sf-rait faite à personne ou domicile. (LL. 14 fruct. an 3, art. 11 ; 28 avril 1816, art. 45.)

Bar lot.— 3 mai 1833.— Cass.— Colmar.— S-V.34.T.331.

476.— En matière de douanes, la signification d un jugement rendu par un juge de paix est vala- We, et fa.t courir les délais de l'appel, bien que faite P*r un huissier qui n'est pas attaché à la justice de fa'X\™2UI na f'as 6ié c°mmis par le juge. (LL. 22 Tir 16 ) lU' 13'arL 18î H *««• «V«*. 6; i'r déc. 1830.-C. Rej.-Cray.-S-V. 30.1.

, SL'TVmy 6 de laloi (,u 14 fruc*- a" 3, qui fixe

* hU'! J0"" '*• «KW d'appel do jugement du juge

matiered. douane*, •'applique indistinc-

'«•ire. relative» aux douanes:

H n m |'M restreint au as où il y a eu saisie.

DOUANES

Comment.— 23 fév. 1836.-Ca8s.— S-V. 36.1.497.— D. P. 36.1.195.

478. — La régie des douanes peut seule, et sans l'adjonction du ministère public, interjeter appel d'un jugement correctionnel qui, en déclarant nuls des procès-verbaux de saisie, ne prononce pas au moins la confiscation des marchandises. — L'appel peut être interjeté par un receveur, sans autorisation de l'administration.

Beenken.— 25 juill. 1806.— C. Rej.—Caen.— S-V. 6.2

479. — Un premier commis de la recette dei douanes peut faire une déclaration d'appel dans l'intérêt de la régie, encore qu'il n'ait reçu aucun pouvoir spécial. — Une telle déclaration ne pourrait être déclarée nulle, que dans le cas où elle serait ultérieurement désavouée par la régie.

Fiorentini.— 6 juin 1811.— Cass.— S-V.12.1.68.— D.A 6.456.

489. — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les préposés de la douane, pour être reçus dans l'appel qu'ils interjettent au nom de la régie, joignent à leur requête d'appel un pouvoir spécial des régisseurs. — Ils sont suffisamment autorisés par un pouvoir général de faire toutes recherches et saisies.

L'Heureux.— 26 mess, an 8.— Cass.— S-V. 1.2.258.

481. — L'art. 6 de la loi du 14 fruct. an 3, qui veut que l'appel des jugemens de la justice de paix en matière de douanes, contienne assignation à trois jours devant le tribunal civil, doit être entendu de trois jours francs.

Daems.— 3 mess, an 10.— Cass.— Deux-Nèthes.— S-V. 2.2.444.

482. — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'exploit d'appel d'un jugement rendu par la justice de paix, en matière de douanes, énonce les moyens et conclusions de l'appelant.

La régie des douanes. — 19 frim.anS. — Cass. — Escaut. —S-V. 1.2.219.— D. A. 6.548.

483. — Dans les affaires de douanes qui se traitent correctionnellement, le recours en cassation peut être valablement formé par le receveur principal fondé de pouvoir de la régie.

Klenck.— 1 7 flor. an 1 1.— C. Bej.— C. crim. du Haut- Rhin.— S-V. 3.2.421.— D. A. 6.413.

484. — Les tribunaux dédouanes ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugemens.

Thunisseu.— 28 juill. 1813.— Bruxelles.— Anvers— S- V. 14.2.140.

485. — Id. — La connaissance en appartient aux tribunaux de première instance, comme lorsqu'i s'agit de l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce.

DHuywetter.— 12 août 1811.— Bruxelles.— S-V. 12.2.

§ U.— Procédure devant les tribunaux correctionnels et la Cour d'assises.— Voies de recours.— Exécution.

486.— Procédure.— La procédure en matière de douanes devant les tribunaux correctionnels est la même que pour les matières ordinairef ( V. à cet égard les art. 179 et suiv., du Cod. d'inst crim.). Il y a néanmoins quelques règles spéciales qu'il importe de retracer ici.

487.— L'action qui naît des contraventions en matière de douanes, n'appartient qu'à l'administration, et n'est poursuivie qu'en son nom et à son profit. (Carré, des Justices de paix t. 3 , n. 1803.)— V. sup. n. 363 et 364.

488.— Les procureurs du roi, et en général tous les offioiexs du ministère public, sont tenus de

DOUANES

faire ou provoquer d'office , en matière de délit* ou de crimes dédouanes, toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs , et en général tous les intéressés a la contrebande; mais sans pouvoir rechercher euxmêmes, et sans la participation des préposés , la fraude dans la ligne des douanes. (Arrêté du I jour compl. an 11, art. 7, il et 12; LL. 28 avril 1816, art. 52 ; 21 avril 1818, art. 37 ; cire, du 11 avril 1813.)

is«». — Lorsque le prévenu n'a pas été mis en arrestation , il est cité a comparaître en personne devant le tribunal correctionnel; citation lui est donnée à son domicile, s'il réside dans le ressort du tribunal, et dans le cas contraire, elle lui est donnée au domicile du procureur du roi près ce même tribunal. (LL. 28 avril 1816, art. ».">; 21avr. 1818,art.3i;anal.,loi llprair.an7,ait.l.)

490. — Il doit y avoir trois jours au moins entre celui de la citation et celui indiqué pour la comparution. (Ibid., G. inst. crirn., art. 18L)

4-91. — Si au jour fixé le prévenu ne comparaît pas en personne, le tribunal est tenu de rendre son jugement (LL. 28 avril 1816, art. 46; 21 avril 1818, art. 34; C. inst. crim.,art. 186 ;... c'est-a-dire de prononcer par défaut et a charge d'opposition. (C. inst crim., 187 et suiv.)

492. — Si, le prévenu comparaissant, il \ a lieu d'accorder une remise, elle ne peut excéder < mq jours; elle cinquième jour, le tribunal est tenu de prononcer, partie présente ou absente. (LL. 28 avril 1816, art. 47; il a\ril 1818, art. 3t.)

493. — L'administration, comme partie civile dans tous procès de douanes, est entendue par l'organe de ses agens, ainsi que le ministère public, qui peut seul avoir a soutenir la prévention si les poursuites de sa part ont eu lieu d'office. Toutefois, et dans ce dernier cas, bien qu'aucun agent de l'administration ne se présentât, il n'y aurait pas lieu pour cela de la déclarer défaillante, le tribunal se trouvant toujours saisi par les poursuites du ministère public.

49 i. La preuve testimoniale (a moins d'inscription de faux, V. sup. n. 412 et s.) n'étant pas admissible contre les procès-verbaux ou rapports des préposes des douanes, il n'y a donc pour l'ordinaire aucun témoin a entendre, si ce n'est pour établir ou combattre certaines circonstances aggravantes du délit dont le procès-verbal ne ferait pas mention.

i'.tâ. Le prévenu a la faculté de se défendre lui-même a l'audience, DU par l'organe d'un a\ocat. comme dans les matières ordinaires.

196. — Pour tout ce qui regarde au surplus f instruction, le jugement, l'appel devant un autre tribunal correctionnel ou devant la Cour royale, le pourvoi en cassasion, etc., il faut suivre les régies tracées pour les matières ordinaires.

497. — Exécution. — Lorsque le jugement de condamnation est passées force (le chose jugée, OU qu'il n'est plus susceptible d'aucune voie de recours, il est procédé, a la requête de l'administration des douanes, parties présentes ou dûment

appelées et par voie d'expertise, a l'estimation des marchandises saisies dont la confiscation a été prononcée par le jugement ; leur \ aleur esl constatée afin de déterminer la quotité t\c<. amendes proportionnelles a cette valeur, et il est ensuite disposé des marchandises connue d'objets définitivement confisqués, c'est-a-dirc que la Tente en est faite au profil de l'administration des douanes. (L.ll prair. an 7, art. .">; Lettres du min. delà just. des Ktherm. an 7, et 19 avril 1813; Cire, des i- ruai 1813 et 7 mai 1815.*

DO l" A. NE S.

498.— On doit suivre, au surplus, la d'exécution tracées pour la jugemens des juges de paix. — V. supra, u »ti7

»99.— Cours d'assises.— l.»* procureurs généraux près les Cours rojala lonl inégalement charges de surveiller les poursuites, l'instruction

et le jugement de toutes les affaires de dooana

relatives a la fraude et ,i |.i contrebande — Us sont spécialement chargés surtout de foire traduire les prévenus et leuis complices suit devant la Cour d'assises, soit devant le tribunal con -

tionnel, selon qu'il s'agit de crimes et de délits; et dans le premier cas (s'il s'agit de < rimes de la compétence d« la Coctf d'assisa . de faire ou requérir tous les actes de poursuite nécessaires! de dresser l'acte d'accusation, etc. (Arrêté du V jour compl. an 11, art. 7, U et 12; LL. 21 avril 1816, art. 52; 21 avril 1818, art. 37.)

500. On doit suivre pour l'instruction, la mise en accusation, la procédure et les débats devant la Cour d'assises , le jugement, les m des derecourscontre son exécution, etc. Toutes les relies ordinaires de la procédure criminelle. (L. 4 germ. an 2, tit. 6, art. 20.) — V. à cet égard les art. 217 et suiv., C. inst. crim.

JURISPRUDENCE

501. — Lorsqu'une contravention en matière de douanes est il»' nature à être poursuivie correctionnellement , 4a connaissance en appartient, non au tribunal correctionnel du lieu où la saisie a été faite , niais à celui du bureau où les marchandises ont été transportées, et où, par suite , a été rédige le procès-verbal.

La réiiif des douanes. — 1^ niv. an 9. — Cass. — C. crim. desD.'iix-.Nèthes.— B-Y.7.2.tt9.— D. A.C.U'J.

5Û2. — Encore que la loi du 28 av. 1816, sur les douanes, ordonne de poursuivre les «lelinquans, par voie de citation directe, à l'audience du tribunal correctionnel , il n'est pas défendu de procéder contre eux, en la forme généralement établie à l'égard des prévenus de délits correctionnels. (Code d'inst. crim., 182.)

Raimond.— 3 sept. 1824.— C. Rej.— Paris.— S-V. 25.1. :o.— D. A. 6.4 »o.

503. — Dans les affaires de douanes de la compétence îles tribunaux correctionnels, poursuivies à la requête de la régie, le ministère public n'est pas seulement partie jointe , il est partie principale , avant droit de procéder par \oie d'action. — Il peut,

en conséquence i interjeter appel Jeton chef» bien

que la réj;ie ait laisse écouler les délais sans appeler.— En m tel cas. l'acquiescement de la régie ne pourrait «lever une lin de non-rece\oir contrs rappel du ministère public, qu'autant «pie cet M* quiescemenl aurait 1» % caracu res d'une transaction

revêtue des formes légales. (Ji. 28 av. 1816, art. 66.) Crin q.— 21 nor. 182t.— C Rej.— Paris.— >-V. :■.».!. 108.— D.PJft.1.34.

504. — Jugé encore (pie l'administration des «butanes est recevable à interjeter tppel des jugement

remlus en m.ttii res «le douanes, sur les seules poursuites «lu ministère public et auxquelles il parât! lui-même avoir acquit sec. — Le ministère public n'est, relativement au\ poursuites en mature >l» «louanes, dans tous les cas nu il ne s'agit «pie «le condamnations pécuniaires, c\*st-à-«lir«- de confie" cation et d'amende, que l'auxiliaire «le 1 administration ou son représentant légal i dealers, oalts

administration est toujours réputée partie dtJM lii

instances poursuivies a la requête «lu ministère

public, et, pat suite , elle peut inter eter appel «l«1

jugement rendus dans ces instances, bien «pi 'élu n'y figure pas en nom personnel.

DOUAXES.

Douanes.— 5 oet. 18 ;2.— Cass.— Besancon.— S-V.32. 1.7J7. — D.P.33.1.84.

5 15. Pénalités.

NOTIONS GÉNÉRALES

503.— Indépendamment des condamnations cillles a l'amende et à La conûscatioo prononcées contre le^ contraventions aux lois de douanes, les fraudeurs ou contrebandiers sont passibles de peines graves, suivant que le fait constitue un crime OU un délit.

jiifi.— Toute importation par terre d'objets prohibes, et toute introduction frauduleuse d'objets tarifes dont le droit est dc20fr. par quintal métrique et au-dessus, est punie de l'emprisonnement, indépendamment de la confiscation de l'objet de contrebande et des moyens de transport, et d'uneameudede 500 fr., quand la valeur de l'objet de contrebande n'excède pas cette somme : dans le cas contraire , l'amende est égaie à la valeur de l'objet. (L. 28 avril 1816, art. il et 42.)

r>0T.— Si ces importations ou introductions ont été commises par moins de trois personnes, l'empi i-onnement est d'un mois au plus, et peut être réduit a trois jours lorsque l'objet de fraude ■'excelle pas dix mètres, si ce sont des tissus, ou ciuq lûïogr. . si ce sont d'autres marchandises. (ibid.. art. 43.)

-.— Dans le cas où elles ont été commises pu trois individus et plus, jusqu'à six inclusivement, l'emprisonnement est d'un an au plus et de trois mois au moins. (Ibid. , art. 44.)

5i>9.— Si l'importation prohibée ou frauduleuse a été faite par des individus a cheval au nombre de trois, ou a pied en nombre supérieur à six, l'amende est de 1 >00 fr. si l'objet de la conflscation n'excède pas cette somme, ou du double de la valeur des objets confisqués, si celte valeur e.uède MHW francs.— L'emprisonnement, dans ce cas, ne peut être moiudre de six mois ni excéder trois ans. (Ibid. , art. 48 et 51.)

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