Tous mdisi -lus jagég coupables d'avoir
participé, soit comme assureurs, soit comme
ftyaat fait assurai, soit comme intéressés d'une
maniéia q e à un fait de contrebande,
dé-claies incapables de se présenter à la
I*-"^ I i -er les fonctions d'agent de change
ou de courtier, de voter dans les assemblées te-
pour L'élection des commerçans ou des
prud'homme, et d'être élus pour aucune de ces
lions, tant et aussi longtemps qu'il n'ont
i «levés de cette incapacité par lettres du
roi. Ibid., art. 53.)
-11 -; i •••> si la contrebande à laquelle imdiis désignés dans le numéro précédent ■ont t< ;n\aim us <! aaoii participé, a été faite par individus à cheval au nombre de trois et r>lu>, ou a pied au nom!;;- fa plus (|e Sjx> ces individu- sont solidaires de l'amende prononcée filtre les amena dfl lu Bootrebaodé, et passibles du rnerne emprisonni ment. (Ibid., art. 53.)
>\i - Totu aégoi dj iiiudssionnairesqui jont convaincus d'avoir importé ou ex[iorlé en fr;lu<Je- ,J' h indices, ou d'avoir
• Jafeveur de lcnt.ep.l et du t.amit, effectué «ta Miutractioua, suivit niions ou versements •mbs L Ultérieur, peuvent, indépendamment des J*'"*» portées par kac lois, être privés par un arrête ipéoal du -ouvernement de la faculté de et du transit , ainsi que de tout crédit
aïîi H fl,jr"')l an u> liL H> arL 8:}-) ou.— Lis négociai)! et commissionnaires qui
DOUAMES.
prêtent leur nom pour soustraire aux effets de cette disposition ceux qui en ont été atteints , encourent les mêmes peines. (Ibid.)— Le tout sans préjudice des peines qui seraient encourues au cas de rébellion, d'attaque avec violence ou voies de faits contre les préposés, prévus par les art. 209 et suiv. du Code pénal.
514.— La contrebande faite sur les côtes ma-» ritimes hors de l'enceinte des ports de commerce, est punie des mêmes peines que celle faite sur la frontière de terre. (L. 21 av. 1818, art. 34.)
JURISPRUDENCE
515. — Le fait qu'un individu s'est introduit sut le territoire français, porteur de marchandises prohibées, doit être réprimé connue délit de contrebande, alors même que cet individu, échappé d'abord aux douaniers avant toute saisie , et même toute constatation qu'il fût porteur de marchandises prohibées, ne serait rentré sur le territoire français et n'y aurait été arrêté que par l'effet d'une force majeure. — Vainement on dirait que l'administration des douanes ne doit pas profiter de cet accident de force majeure pour constater et poursuivre le oiélit. (LL. 9 flor. an 8, tit. 4, art. 11 ; 28 av. 1816, art. 41.)
Jourdan.— 25 juill. 1S29.— Cass.— Besançon.— S~V.29V
515 bis. — D'après la loi du 22 prairial an 4, oo doit assimiler au crime de contrebande avec attroupement et port d'armes, la seule tentative d'importation de marchandises prohibées, lorsqu'elle a été suivie, dans un pays étranger, mais limitrophe de la frontière française d'attroupemens et de violences exercées avec des armes, par des Français, contre les préposés des douanes, poursuivant jusque dans ce pays les marchandises dont leursurveillanceavait empêché l'introduction en France.
Verconter. — 21 nov. 1806.— Casa. — C. criai, de l'Escaut.— S-V. 7. 1 .524 .
516. — La tentative du délit d'introduction frauduleuse de marchandises de contrebande, est punissable comme le délit lui-même. (LL. 6-22 août 1791 et 4 germ. an 2; C. pén. 3.) Cornier et Maurice — 26 ay. 182<s — Cass. — Amiens. —
517. — L'assureur de contrebande de compétence correctionnelle , est réputé complice, et passible d'amende et d'emprisonnement , comme l'auteur même de la contrebande. (L. 28 av. 1816, art. 53; C. pén. 59.) Cotel.— 22 oct. 1825.— C. Rej.— Lons-le-Saulnier.— S-V.25.1.429. — V. s„f., n. S1Q. — Y. aussi As*»r. maiir.j n. 31 et suiv.
518. — Sous l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce relatives à la cession de biens un débiteur ne pouvait être considéré comme étant de mauvaise foi, et, par suite, non admissible atf bénéfice de cession , par cela seul qu'il s'était livré à des opérations de contrebande. (C. civ., 1268; C. nroc, 898.)— V. Faillite § relatif à la Cession de biens.
Lcloup.— 23 janv. 1826.— Caen.— S-V. 26.2.235.— Du P.26.2.150.
S 16. — Transactions.
NOTIONS GÉNÉRALES
519.— L'administration des douanes est autorisée à transiger sur les procès relatifs aux contraventions aux lois qui régissent la matière, soit avant, soit après le jugement. (Arrêté du 14 fructidor an 10, art. Pr.)-V. sup. n° 449.
520.— Lorsqu'il s'agit de saisies opérées sur des individus inconnus, la transaction ne peut avoir lieu qu'après jugement. CCirc. 31 juill. 18150
douanes.
5*1.— Les propositions de transactions pi ésentéespar les coutrevenans, sont transmises des •mpk)yé&,ou du directeur |Kirticuliei au directeur général, lequel les soumet a la délibération du conseil d'administration. La transaction, ainsi délibérée, devient définitive, l<> par l'approbation du directeur général, lorsque la condamnation n'eicède pas 3000 l'r.; 2U par l'approbation du ministre des finances lorsqu'il > a eu divsentiment entre le directeur géftésa] et le conseil d'administration, et dans tous les cas lorsque le montant uV la comlaumatiou excède 3000 francs. Kkd. 30jauv. 1822, arl. 10.)
522.— Les transactions ainsi faites n arrêtent l'action du ministère public qu'autant qu'il s'agit de simples contraventions ou de délits peu -raves qui touchent plus tôta l'intérêt du fisc qu'a ceux de la vindicte publique; mais lorsqu'aux faits de fraude ou de contrebande viennent se joindre des faits de rébellion , de violence , ou blessures graves om> des meuitres , aucune transaction ne peut plus être admise par l'administration , et celles, qui auraient eu lieu n'arrêteraient pas les poursuites du ministère public. (Cire 10 avril 1813.)
JLRISPRCDE.NCE.
523. — Il n'en estpasdes peines pour délits ri contraventions en matière de douanes , comme des peines pour délits et contraventions ■elon le droit commun : en général, les transactions ne portent pas sur la peine : elles n'ont Irait qu'aux n parai ions civiles; niais en matière de douanes, leatran— » tions passées avec l'administrai ion Pool cesser l'effet des condamnations pénales, ainsi que des condamnations pécuniaires. (Arr. du 14 frncl. an 10 ; Cod. mst. crim., art. 4.)
L'wcJisunga.— 9 déc. 1833.— Pau.— S-V. ;,'.2.jlS.
5 17.— Jurys spéciaux.
MOTIONS GKNKKALES.
5.21. — Lorsqu'il s'élève quelque contestation sur l'origine nationale ou étrangère, de certaines marchandises prohibées, telles q te tissus ou autres, présumées introduites eu fraude, et dont la saisie est permise dans tout l'intérieur du royaume, il y a lieu de recourir a un jury spécial créé par la loi du 98 avril t s t»i. art. 59.
525. — Ce jury existe a Paris près du ministère de l'intérieur; il est compose de cinq membres titulaires et quinze suppléons tous nommés par le roi , pris dans la classe, des fabricans e! manufacturiers les plus connus. (L. 2.S avril 1316, art. 03; ord. ."> janv. l.S;*.">, art. i.)
526. — Lors d'une saisie de marchandises dont l'origne suspecte doit eue vérifiée et consl par le jur> , des échantillons de ces mardi, m mis d'abord sons enveloppe et scellés ensuite, du sceau »les officiera ou employés insi
que de celui «les parties saisies, sont eajVO} avec les procès-verbaux constatant la saisie, au directeur de l'administration des douanes, lequel Iransmet le tout au ministre de l'intérim qui lait aussitôt procédera l'examen des échantillons par le jury dont il vient d'être parle. (L. Î8 avril 1810, art. 61 etsuiv.)
5Ï7.— Si delà verilication, ou en cas de doute,
nerivrs.
de l'absence des prtvrefl de nationalité, que le jury est autorisé a e\i. - parties saisies, il
résulte que les marchandises -ont d'origine étrangère, le directeur général des douanes, d'après le renvoi que lui l'ait le ministre de l'intérieur du piocés-vet bal . des é< hantiMons H de la décision des membres du jury , transmet le tout , soit au préfet dudépai lement, s» la MÉblI été faite dans l'intérieur, soit, i'.,n\- la cas contraire, au directeur de> douanes, pour, l( mIiIo pio e- et é« h.mtilloiLS, être remis au procureur du rui près le tribuu.il correctionnel dans le ressort duquel le dépôt des marchandises Mhu^ a été elTeclué et devant lequel les poursuites doivent avoir lieu. (V. supra, u. 3*:>. — L. is avril 1816, art. 65.)
528. — Il existe encore a Paris et près du ministère de l'intérieur, un autre jurv chargé de statuer sur les doutes et difficultés qui peuvent s'élever relativement a l'espèce, a l'origine ou a la qualité des produits soumis au régime des douanes, SOÎI pOUI l'application des droits . des primes et des pn\ile es coloniaux, soit pour la suite des instances qui ne sont [tas dévolues au jurv créé par la loi du 28 avril 1816, et dont il vient délie pas lé. L. 27 juill. 1822, art. 19.)
520.— (le jurv est compose des trois eoniniissaires experts, auxquels le ministre adjoint pour Chaque-affaire, et selon sa nature, au moins deux. Dégocians ou labric.ms qui ont seulement voix Consultative. (L. 27 juillet 1822, art. 19.)
—Les décisions de ce jury sont rendues d ans une forme analogue a celle du jury précédent.
.>:'!. — Les décisions de l'un et de l'autre ne sont évidemment susceptibles d'aucune voie de recours. — V. inf. , ■ 53i.
JLRLSPRVDE.NCR.
552. — Toutes les fois qu'il s'élève en matière de douanes des difficultés sur l'espèce, l'origine ou la qualité des marchandises , les tribunaux saisis de la Contestation sont obliges de renvoyer l'examen de ces difficultés aux commissaires experts spéciaux établis prés du ministre île l'intérieur, par l'art. 19 de la loi du 2" juillet IS'22 : ils ne peinent se li- \rer eux-mêmes à cet examen »t substituer ainsi leur propre appréciât iou à l'.ipprcciuliou d. s commissaires experts.
Ailm. îles douanes.— 30 av. is.s.—Casa — Marseille. — s\ -.i ,;i..
— l.a \. i -it'n .iti.'ii de n Mutualité eUbhc par l'art. 63 de la loi du 26 UT. 18 16, peu! se f.e.rc|>.tr
le jury, sans que les parties soient présentes ou .q>-
pelees. — Il n'en t si pas eo'ioue des ,\|m et ises OU des vérifications dans les matières civiles.
>t. — 3 oot. 1817.— Cass.— Paris -S-V. is.t.t<*4. — 1> à.l . 116.
534. — La déclaration ou décision du jurx d'i \.imen portant que des marchand bs
prépOSCS <!•' la douane, soûl de labre. il ion itriu- . t sL souveraine ; H in >: ; % | : ;, S AUX tribunaux d'en n. connaître l'autorité, ou d'x substituer
un autre geni e de preuve.
Uuav. 18 •:.- Douai.— S-Y..^.-'.-'.1...- 1>- T. .'.-.132.
DOUÎLK ECHU. — V. Acte sou* seing
l'I.lVl.
ÉCUOUEMEîMT.-V.AsstRANCE5.-AvARiES. | EFFET *« IW.ll l It.-V. Billet ad Contrat a la cbossb.— Délaissement. 1 ro«TEi;iu— Sur lu revendication des effets publie*
EFFETS PUBLICS
»u porteur, M cas de perte ou vol, Y. l'art. Effets publics, n. jb.
EFFETS DE COMMERCE — V. Billet en cknh.u. — Billet a domicile. — Billet a ordre. —Billet au porteur. — Lettre de change. — Mandat.
notions générales.
I. — Sous la dénomination générale d'effets de commerce, on désigne toutes les obligations commerciales négociables ou transmissibies par
voie d'Endossement (V. ce mot), ou par simple tradition.
1.— Les effets de commerce transmissibies par voie d'endossement sont le Billet à ordre, le Billet à domicile, la Lettre de change et le Maniai de change, auxquels il faut joindre le Connaissement [Cl. coin , 281.), le Contrat à la grosse. C. coin., 313.)— V. ces mots divers.
3.Les effets transmissibies par simple tradition sont le Billet ou effet au porteur, et notamment les billets de la Banque de France (V. ce mot); enfin le Connaissement lorsqu'il est stipulé au porteur.— V. encore Facture et Lettre de voiture.— Sur la forme de ces différentes sortes d'obligations, V. les articles qui y ont rapport,
4.— Le mode spécial de transmission dont jouissent les effets de commerce est un de leurs caractères essentiels et distinctifs. Il suit de là, qu'en général, on ne doïiue pas le nom d'effets de commerce aux obligations entre marchands ou commerçans qui ne peuvent pas être négociés par voie d'endossement ou de tradition manuelle, tels que les simples billets ou cédules, ou encore les actes notariés, qui ne contiennent que la promesse de payer ou rembourser une somme à une époque déterminée. Ces sortes d'obligations ne peuvent être cédées ou transmises que dans la forme réglée par les art. 1689 et 1690 du C. civ. , d'après lesquels le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers qu'autant qu'il a signifié son transport au débiteur cédé ou que ce dernier l'a accepté.— V. Cession et Endossement.
Sur le timbre et l'enregistrement des effets de commerce, V. Billet en général n, 12 bis et Billet à ordre n. 7 ter.
Sur les poursuites auxquelles donnent lieu les effets de commerce en général , V. Protêt.
Sur la prescription des effets de commerce, Y. Prescription.
Sur la consignation du montant des effets de commerce dont le paiement n'est pas réclamé a l'échéance, V. Lettre de change § 7.
EFFETS PUBLICS.— V. Agent de change.
—Bourse.— Jeu de bourse. — Marchés a terme. — Reports.
législation.
Sur la création des effets publics et leur mode do trans- !,\'.Décr.d.s 17 juin, 13 juill. et 27 août S 789 (<';«-
rantie dr U dette publique ; elle est pincée tous In guide d- l/ion- '■eur et de la (ejatU française); 7-16 nOY. 1790 (l.iqttid. de la d'iie /,,,/jI, que; — Assignats, — Domaines nationaux);
24 août 1 793 ( Créai, du grand-livre de In dette publique); ,
Lois df-s 8 flor. an 1 [Uentes vUsmèrsu ,; — 8 fruct. an 5 (lier-
d'erreurs*», te grand-livre)] — 9yend.au 6, tit. 14, et
2< frim. même année, tit. 12 [Hemboursem. delà dette publ.\
dé)\ — 8 niv. an 6 Nouveau grand-livre du tien
dé dtli dette pubt.\ — Insaisltsab lue; — Sentes viagères);
—Il frim. an 7, tit. Il, $3 {Dispense ttenreg //.);— 22 dur.
tn " •'■ »' des arrérages),— 26 for un 7 (Transferts),—
■n I ft*k'mMiO{Trant/erUi—Jgensdee'imnge)i—l4.27
rim.an II {Reeti/teat. d'erreurs sur te grand-lhre);—Héet.
4es 3 met*, an \i [Remplmtem. des inscript, en cai de perte);
—a t«di. fui 12 \JPnstu ,Ji:, Ues arrérages);— 13 iberm. au 13
EFFETS PUBLICS
[Transferts);— 1er mars 1806 (Iua/iénabilité;—3IajoraO (i)J
—Lois des 24 mars !806 [Transferts de rentes appartenant m des mineurs ou à des interdits)',— 28 avril 1816, tit. 10 (Amorthsem.;—I»a/ienabilile); — Ord.deS 1er mai 1816 [Paient, des
arrérages; Procurai. .); — 22 mai 1816 (Amortissent.; — Inalié-
„„/„/,;"", );!—9jailY. 181 8 [l'aiem. des arrérages;— Procuration); —Lois des 14 avril 1819 ( Uvres auxiliaires du gond-livre, pour les dépa-t.); — Inscript, départementales; — Transferts); — 17 août 1822 (Taux des inscript.);—Otà. 12 no*. 1812 (Fonds publics étrangers); — Lois des 1er mai 1825 et ord. du môme jour [Lèvres auxiliaires du grand /ivre;— Paiement de< aneiages);—6 juill-1826, tit. 3, art. 6 (Dons royaux :;— 19 mai 1831 (lientes au porteur). — Ord. 1 6 sept. 1834 (W);
Indication alphabétique.
Abus de confiance , V. Insaisissabilitc , 17 , 22,
27 et s., 66 ets.
Acte authent.,41, 47,49. Inscriptions de rente.V. —de commerce , 57 et s. Rentes sur l'Etat. Action, 2 et s., 6, 24,46, Inscription départem.,10
70 et s. ets., 42 et s.
Agens de change, 33 et s., Interdit , 60 et 61.
50 ets. Legs, 26.
Arrérages, 17 ets., 32,69. Majorât , 16, 59. Banque de Fiance , 3. Mandataire, 19,28, 39. Bons royaux ,2,6, 23 , Marché à terme , 37 bis.
Meubles, 16.
Mineurs , 60 et 61.
Opposition, 17, 27 et s.,
66 et s.
Paiement, 18 et s. ,32,50 Perte, 13, 66.
44 et s.
Caisse d'amortissem., 59.
Cautionnement, 31.
Compagnies, 1, 3.
Compétence, 57.
Comptable , 66.
Conseil judic, 60,64 ets. Prescription, 20 Contrainte par corps, 58. Rectification, 12. Cote , 5. Rentes sur l'Etat, 2, 5 ets.
Délai , 35 et s. Rentes sur la ville de Pa-
Dépositaire , 30. ris , 3, 70 et s.
Dette publ.,1 et s. ,5 et s. — perpétuelles , 6 et s. Effets au porteur, 56. — viagères, 6, 21. Enregistrera., 15, 25 ets. Responsabilité, 32, 34,
Erreur, 12.
Etabliss. public ,1,3.
Etrangers, 63.
Faux, 52.
Femme mariée , 62.
40, 52 ets.
Revendication, 56.
Succession , 60 et s.
Taux, 14.
Terme , 25.
Fondsétrangers,4,72ets. Transfert, 33 ets. 47 et Grand-livre, 7 et s. s,, 59 et s., 66 et s.
Hypothèque , 25. Trésor public, 32, 40,
Immobilisation , 16. 52 et s.
Incapables, 60 et s., 66. Vol , 13, 54 et s., 66.
S 1er. — Des effets publics en général.
§ 2. — Effets publics de la première classe, ou litres
d'obligations émis par l'Etat. — Inscription de
rentes. — Grand-livre. — Bons du trésor. — Actions
des canaux.
§ 3. — Transfert et négociation des effets publics
de la première classe.
§ 4. — Des rentes non transférables ou qui ne U
sent qu'avec certaines formalités particulières. 5 5. — Opposition au transfert des rentes sur l'Etat
et au paiement des arrérages.
5 6. — Effets publics de la seconde classe. — Mode
de transmission.
S 1er. — Des Effets publics en général.
1.— On désigne sous le nom d'effets publics des titres d'obligations ou d'emprunts émis par l'Etat, par des établissemens publies, ou par des compagnies autorisées et dont la négociation se
(1) V. la loi du 12 mai 1835 abrogatiye poorr'avecif de l'institution deg majoratg.
EFFETS PUBLICS-
fait publiquement à
de certaines formes déterminées par la loi.
2. — D'après leur origine, on peut distinguer les effets publics en deux classes. — Dans la première classe, celle des effets publics émis par l'Etat , viennent se ranger les inscriptions de rente sur le grand-liyre <Je la dette publique ou sur les livres auxiliaires créés pour les départe- Biens; les bons royaux ou bons sur le Trésor; les actions sur les canaux dont l'entreprise appartient au gouvernement.
3. — Dans la seconde classe, celle des effets publics émis par des établissemens , communautés ou sociétés autres que l'Etal, on place les obligations des villes, notamment celles delà ville de Paris, les actions des compagnies anonymes, de banque et de commerce , telles que les actions de la Banque de France, les actions des ponts, des canaux, etc., dont ces compagnies sont concessionnaires.
4. — Les effets publics émis par les gouvernemens étrangers, tels que l'emprunt royal d'Espagne, les rentes dcNaples, l'emprunt d'Haïti, etc., se rangent dans la deuxième classe. (Ord. du 12 nov. 1823.)
S 2. — Effets publics de la première classe , ou titres d'obligations étnis par l'Etat; — Inscriptions de rentes; — (irand-livre; — Bons du Trésor; — Actions des canaux....
NOTIONS GKNÉIULES.
5. — Le capital des emprunt-; ou obligations contractés par l'Etat, constitue ce qu'on appelle la dette publique. Ce capital, ou les titres quile représentent, étant essentiellement divisibles, sont l'objet de cessions partielles et ensuite de transmissions fréquentes entre les particuliers. Le prix auquel se vendent ou se négocient ces titres partiels ou coupons d'emprunt , est devenu le signe et la mesure du crédit public. 11 importe donequeceprix soit connu, et pourcela, qu'il soit constaté aulbentiquement : c'est la constatation journalière de ce prix par de< officiers ministériels (agens de change) que la loi a institués pour servir d'intermédiaires dans les négociations de ces effets, qui constitue h. cote des fonds publics.— V. à cet égard les mots Agent de change, S 1, et Bourse de commerce.
6.— La dette publique en France est garantie par la constitution. (LL. 9 vend, an 6, lit. 1 U't2* l'rim.mèmeannée, tit. 12; Charte conjl ., art. Cl.) Elle se compose principalement «le rentes perpétuelles créées au taux de 5 pour 100 (auxquelles on donne le nom de tiers consolide. Y. les lois
des 9 vend. et il frim. au 6 : de rentes créées également au taux de i- 1/2, i et 3 p. 100 du capital nominal, de rentes viagères, de bons du trésor où bons royaux, d'actions sur les canaux, etc., i
7.— Les rentes sur l'Etat sont inscrites mu le grand-livre de la dette publique. Ce livre Créé par la loi du ±\ août 1793, et modifié dans ses éoenciations par la loi du h nivôse an 6, renferme des comptes ouverts pour tous les propriétaires de rentes par ordre alphabétique de leurs noms.
7 bis.— Les rentes nominatives peinent être transformées en rentes au porteur, et réciproquement. (Ord. 29 avr. 1831, art. 1 et suiv.; 31 mai
s.— Depuis la création «lu 9 p. 100 et du ; et
(O La dette pnbliqu • comprend aus-i les pensions, lei capitaux de Motionnerai nt et leurs intérêts, etc. M litre-; de ces dirnrses oblig lions n'étant paa
BOtés parmi les ■ . , DOOt n'iTODS DM à BOOS «99
occuper i* i
EÏTL I S PI CLÏCS.
1/9 p. 100 il a été bli il I , des
livres spéciaux et auxiliaires du grai .Via
dette publique, pour l'inscription • tan
rentes nouvelles L. du ■•*" mai 1825, art. »-, et ordon. du même jour, art.