‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 385 sur 1162 · Le Trésor royal délivre .1 chaqi · texte numérisé non relu

Le Trésor royal délivre .1 chaqi

taire de rente un extrait de son in qui

forme son titre de créance. Cet extrait r >nferme jesnomset prénoms «lu titulaire, l'époque de jouissance, le numéro «lu transfert : il exprime ! 1 nature de la rente inscrite et le ite

rente.

10.— Dans les chefs-lieux des départi :.« us il a été établi, pour faciliter le placement des capitaux en rentes sur l'Etat, des livi du crand-livre de la dette publique. Onu mme «'«srriptions départementales, celles qui sont inscrites sur ces li\ res auxiliaires. L. 14 avril 1art. 1 et 2; Ord. 31 mai 1838, art. 176 et -

11. — Ces inscriptions sont délivrées à chaque rentier par les receveurs-généraux: elles s. .m détachées d'un registre à souche et à talon, «si et contrôlées par le préfet, et signées du receveurgénéral. (L. du 14 avr. INI*», art. 3;Ordonn.«lu même jour, art. 3.)

12. — Si des erreurs ont été conamises dans le? extraits d'inscriptions, ou dans le grand-livre de la dette publique sur les noms, ou prénoms des créanciers dei'Ltat, ces erreurs sont rectifiées en vertu «I une ordonnance royale contre-signéepssf le ministre «les nuances. A cet effet, le propriétaire qui S a se plaindre «le pareilles erreurs, doit adresser une demande en rectification au ministre des finances à laquelle doivent être joints son acte de naissance, ou acte de notoriété, et autres pièces authentiques pouvant servir à constater les erreurs commises. (L. du S fructid. an ."). art. ltr; L. du 2T frim. an 11, art. Tr, et Décr. rninist. du 2 juillet 181 L)

13. — Dans le cas de vol ou de perte de l'inscription, le propriétaire doit en faire la déclaration devant le maire de son domicile, en présence de deux témoins, et l'a«lresser au ministre des finances «jui, toute justification faite, autorise le directeur du grand livre a débiter le compte de l'inscription pendue ou volée, et a la porter a ma veau par un transfert de forme. ( Décr. du 3 messid. an 12; Axis du Conseil d'Etat du 22 mesa. an i.) — V. inf., n. 5» et s.

14 —Sous l'empire des lois du il août 17 Nniv. anO, aucune inscription au-dessous de M fr. n'était reçue au trésor royal; mais aujourd'hui et d'après la loi «lu 17 août is^->, i,> minimum « il «le lu fr.; sauf encore l'exception relative aux renles 3 p. 100 de l'indemnité desémigi - -i>ar la loi du 17 avr. is2". Ord. 31 mal 18 t8.art.lTO0

15. — Le transfert «les inscriptions de rente sur l'Etat, est en général affranchi .lu timbre et de

l'enregistrement IL. 13 brum. an t. art. 16; 11

frim. an 7. art. 70, $ 3, n. S.)— Cependant . le droit d'enregistrement est dû, lorsque le transfert a heu a titrede donation. 1 ls juillet 1" art. t».^— Y. inf., n. 85 «>t s.

16. — Les inscriptions (it> rente sont essentiellement meubles: autrefois et a\au! !i loi du 12 mai 1835, elle pouvaient être immobilisées p \t entrer dans la formation «l'un majorai, liais depuis que l'institution «les majorais est intertlile (L. 12 mai 1835), l'immobilisation ne peut plus avoir lieu pour l'avenir. Seulement, l'Immobilisation antérieure «l"it cons - à moins de révocation ou de modification, pen- «luit la 1 i majorai dont la rente ] fait partie. V la loi in ; />rri.

EFFETS rURLÏCS.

17— Les rentes sur l'Etal sont insaisissables, soit pour le capital de l'inscription, soit pour les arrérages LL. 8 niv. an 6, art. :•, el 8î flor. an 7, tri 7 . liuf cependanl les exceptions énoncées

infrà. S 5. n. 66 el suiv.

IS.— Les arrérage s des rentes 5, 4 el i-l/2p.0/0sc paienl par semestre au trésor, le -il mars et le 22 iept.de chaque année.— Les arrérages des rentes

;>, p. »/0 se paienl également par semestre, le 22 juin et le ïl déc (L. 22 flor. an 7; L. 1er niai 1885; Ord. 1«" mai IS2,%., art. 3, et autre ord. du

même jour.)

1U.— Lespropriétairesd'iuscriptionsquinepctivnt aller recevoir eux-mêmes ces arrérages peuvent , ou confier leur titre a un tiers qui reçoit pour eux sur la simple représentation du titre j . ï-1 Bor. an 7, art. 5), ou s'ils ne veulent pas lui confier ce titre, y .suppléer par une procuration passée par-devant notaire. (Ord. 1e' mai 1816, art. 1; t> janv.lsiS, art. let suiv.)

20.— Les arrérages de rentes sur l'Etat sont 1 rocripiibles par cinq ans, comme les arrérages «le rentes sur particuliers. (L. 2 5- août 171)3, art. i;>0;Décr. 8 vent, an 13, art. 1 et 2; C.civ. 2277.) 21.— Les renies viagères dues par l'Etat ne sont pas îles pensions ; ce sont de véritables rente-, constituées à prix d'argent, qui sont soumises ,-iuv mêmes régies que les rentes perpétuelles. (LL. 8 flor. an 3, art. 9; 6 niv. an 6, art. 10 et suiv.; Ord. 31 mai 1838, art. 211 et s.)

-2:2. —Ces rentes viagères sont insaisissables comme les rentes perpétuelles (L. 8. niv. an 6, art i), et leurs arrérages prescriptibles par le même laps de temps.— V. sup., n. 17 et 20.

2:i. Les bons sur le trésor, ou bons royaux, sont des obligations a terme, émises à 3, 0 mois, on une année de terme ; ils sont à ordreou au porteur. (L. des finances du G juillet 1826, tit. 3, ait. 6.)

2i-. — Il y a plusieurs canaux appartenant au p-.uvernement (tels que les canaux de Bretagne, Nivernais , Berri et latéral de la Loire, dits les quatre canaux, le canal des Ârdennes, le canal </' Arles àliouc, etc.), dont les travaux ont été laits avec des fonds empruntés par l'Etat, et réalises au moyen d'actions que l'Etat s'esWchargé de rern- ■oârser. Ces actions sont encore des eiï'ets publics de la première catégorie.

JURISPRUDENCE

25. — La vente par acte notarié d'une rente sur 1 Etat, est exempte du droit proportionnel d'enre- ;nent, encore bien que l'acte contienne stipulation d'un terme pour le paiement du prix, et «t une hypothèque pour garantie du paiement : ces Stipulations accessoires n'étant que les conséquences naturelles de la vente, ne donnent lieu par ellesiih'-iim's à aucun droit d'enregistrement. (L. 22 fini,, an 7, art. 69, 5 3, n" 3, et art. 70, §3, n° 3.) 1. de l'earegkR. — 28 sent 1837.— C.P.ej — ïrib. civ. delà Seine.— S-V. 37.1.81 2.— D .P.37.l.43o.(l)

1 ' ios a jogtf la contraire : 1» à l'é-

gsr.l d'une constitution de rente stipulée comme prix d'un

l'Etat, V. arrêt du 7 iioy. 1826

I d'un al artdon de rentes do

«•e nature, con~ meni d'une dette préesis-

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