Sur ce dernier
ndant elle-même adopté une règle
ttion du 12 oct. 1832 S-V. 33.2.168 —
ius.dans le MM M la décision ci-dessus,
nttM de la régie du 29 BOT. 1820, (S-V
EFFETS PUBLICS
2(5.Les rentes sur l'Etat qui passent exemptes de tout droit d'enregistrement entre les mains de l'héritier ou légataire universel , ne donnent ouverture à aucun droit de mutation à raison de l'emploi qui peut être l'ait ensui te du capital de ces mêmes rentes , à l'acquittement des legs particuliers de sommes d'argent qui n'existaient pas en nature dans la succession. l>;uis ce cas, le paiement intégral des droit» de mutât ion par l'héritier ou le légataire universel, a libéré les légataires particuliers.
Boyenval.— 28 janv. 1824.— C. Rej.— Paris.— S-V. 24.
jrf.Vernon.— H janv, 1829.— Cass.— Paris.— S-V. 29.
M. —Verrier. -6 fév. 1827.— C. Rej.— Paris.— S-V.
27.1.418.— D. P. 27.1.132.— V. sup., n. 15. 27. — La loi du 8 niv. an 6 , qui a défendu toutes oppositions sur les inscriptions de rente, a par cela seul supprimé, sur les effets de cette nature, les privilèges et hypothèques réservés par l'art. 161 de la loi du 24 août 1793.
Sicard.— 12 vent, an 12.— Paris— S-V. 7.2.1229— D.
28. — Les lois qui déclarent insaisissables les capitaux et les arrérages des rentes sur l'Etat sont inapplicables au cas où, après avoir été réalises et perçus, ces capitaux et ces arrérages se trouvent entre les mains de particuliers : ils peuvent donc être frappés de saisie... même entre les mains du tiers mandataire qui les a touchés pour le titulaire des rentes. (LL. 8 niv. an 6, art. 4 , et 22 flor an 7, art. 7.) Bastide.— 21 juin 1832.— C. Rej.— Paris.— S V. 33.1.
29. — Le séquestre des rentes inscrites sur le grandlivre de la dette publique, dans l'objet d'en empêcher provisoirement tout transport, ne peut être ordonné sur la demande de tiers qui en revendiquent la propriété. Ordonner le séquestre serait admettre indirectement l'opposition sur les rentes, contrairement à la défense qu'en fait la loi.
Delaage.— 16 juill. 1830.— Poitiers.— S-V. 31.2.135. D P. 31.2.18.
30. — Jugé au contraire que des inscriptions de rentes sur le grand-livre de la dette publique peuvent être séquestrées entre les mains d'un tiers dépositaire, par celui qui en revendique la propriété; en un tel cas, le principe de l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat , est sans application.
Clavel. — 7 juill. 1836.— Paris.— S-V. 36.2.410.— D. P. 37.2.36.
31. — Les rentes sur l'Etat, déposées à titre de cautionnement par le propriétaire ou gérant d'un journal , ne perdent pas , par ce dépôt , leur caractère d'insaisissabilité... pour toutes autres créances que celles résultant des condamnations que peut encourir le journal.
Brisfault.— 25 juin 1832.— Paris.— S-V. 32. 2.559.— D. P. 33.2.62.
32. — Le trésor public, est responsable du paiement irrégulier d'arrérages de rentes, effectué par suite d'abus de fonctions de l'un de ses agens ou employés, (C. civ., 1384.)
Despréaux St -Sauveur. — 3 mars 1834. — Paris.— S-V. 34.2.85.— D. P. 34.2.96.— V. &•/., n. 52 et s.
S 3-— Transfert ou négociation des effets publics de la première classe.
NOTIONS GÉNÉRALES
33. -Le mode de transfert de ces effets, varie selon leur nature.
Le transfert des inscriptions de rentes sur l'Etat, se fait à la bourse par l'intermédiaire des agens de change (C. corn., 76) ; il s'opère parla déclaration signée du titulaire de la rente sur un
EFFETS PLBLICS.
registre dit des transferts, cette déclaration est accompagnée de la remit* du titre, et porte que le titulaire cède et transporte son droit de propriété à un tiers qu'il déiif
M— Ce transfert Ml certifié sincère et signé par un agent «le change, lequel est responsable «le la validité du transfert, en ce qui concerne l'identité du propriétaire, ou la vérité de la signature et des pièces produites. (Arr. du 27 prair. an 10, art. i5et 1«>.) — V Agent do ri, ange, n. I0T.
:{.").— Le transfert ainsi opéré est déposé au trésor par l'agent de change de l'acheteur; il doit être consommé dans les i inq jours. | Déiib. de 1 1 chambre s> ndieale du in frUctid. un lo, approuvée par le ministre des finançai le is du même mois. ) —C'est le lendemain liai que l'agent de
change acheteur doit remettre a son client l'inscription achetée, et que ragent de chatme \endeurdoitcompterausienle pris de cette inscription. (/&/</.; Fremery, p. 44» el 119.)— V. Agent de change, n. 83, et Marché à terme.
30. — Le retard dans l'opération soumet 1 de change qui en est cause a responsabilité : les inscriptions promises peuvent, a L'expiration du délai, être vendues ou ai hetées pour le compte et aux risques de L'agent de change retardataire, sauT son recours de droit contre ses commettons, si le retard provient de leur fait. Arrêté du 27 orair. an 10, art. 13.) — V. Agent de change, n. 121.
37. — Remarquons toutefois, que dans l'usage, ies délais ci-dessus sont considérablement abtegés par les airens de change qui, ayant toujours a leur disposition, soit de l'argent, soit des inscriptions en leur nom, peinent réaliser l'opération du jour au lendemain, en transférant le jour même l'inscription dont ils sont titulaires, n celui qui les charge d'acheter, et en payant dans le même délai le prix de la rente a celui qui les charge de vendre.
37 bis. — Quant à la négociation des rentes dans »es marchés a terme, au mode d'opérer et à la responsabilité des agens de change, V. Marché a terme.
38. — Lorsque le transfert d'inscriptions alieu, non par suite d'une vente, mais par succession, legs, échange, donation, jugement, L'agent de change doit produire un certificat de propriété indiquant les noms, domicile et qualité du propriétaire, sa portion dans la renie, et fépoqu jouissance. L. du M Bot. an 7 . ait. 6.)
3'J. — Celui qui n'est que porteur du titre de l'inscription n'a pas le pouvoir de la transférer; il faut qu'il suit en outre muni d'une procuration spéciale. Tout transfert opéré sur défausses procurations, ne peut être Opposé au titulaire. (Arr. du -27 prair. an lo, art. 10 et 17: Avis du 10 frim. an 10; Vincens. t. l. p. <;<>7 ; Farard, tte publique, sect.2, S *, et seet
40.— Le trésor royal n'est pas garant du préjudice causé par un transfert sur fausse procuration, même après que le laps de Cinq ans a mis
lin a la responsabilité de l'agent de change. V\ ;»
du comité des finances du -2:\ août ls22: Avis
do Conseil d'Etal du 22 frim. au '.> -, Farard de
Langlade, ubi stsn., seet. :t. 5 3. -V. Agent de change, n. 108, et inf., n..'>2 et suiv.
41. — L'acte de transfert sur les registres du trésor est authentique ; il fait preuve de sa date à l'égard des tiers. (Touiller, t. 8, n. ;>i ; ftfoUol, n. 211.)
42.— Le transfert dc> inscrlpt ions d partementales se fait par une déclaration sur un registre spécial tenu par le receveur générai; cette dc-
EFFETS PUBLICS
elaration énonce l'aliénation au moyen d'un émargement. Cet ém r ement et la déclaration doivent être > , propriétaire de linscrip-
tîonoudesonl n eu ration spéciale, as-
oge, s'il en existe d sas le lieu: a défaut, par un notaire, pour certilier l'individualité des parties, 1,1 \ na-
tures et celles des pièces produites. (L. 1 »• a>rU lfiltf, ait ï; (Jrd. du même jour, art. 6.)
»:». — Si le trans ert a lieu par succession, écfa inge , donation . le certificat de ; ropriété 1 -t délivré par le notaire détenteur de la minute ne L'acU île partage , de donation ou d* . —
Lorsque le transfert se lait par suite d mie mutation ordonnée par jueement , le certil délivré par le greffier. L. 2H lor. an 7, art. I
44. — Comme nous l'avons dit, ftjnrai . n. 2:1, les bons royaux sont à ordre ou au porteur. — S'ils sont a ordre, ils sont li .des par
voie d'endossement et par le ministère d'un :t de change.— L'agent de change acheteur est tenu de remettre, dans l'intervalle d'une bourse a l'autre , les noms (|<. , ,.|i\ an profil 1
quels ils doivent être endi . Le lendemain,
MS effets doivent être livrés et payés, de manière que , le trois ur, 3 compris celui de la négociation, elle soit entièrement consommée. ' Déiib. du 10 frudid. an 10, art. 2.)
effet est au porteur, il doit être payé et livré dan- l'intervalle d'une bourse à l'autre.
15. — Aucune autre formalité n1 les transmissions de ces elT<!s : toute Y ration est coi
de • par un ' né de lui et
parties, si elles ont couse;;;, à se taire 0 nnaltre.
40.— Les actions des entreprises dont l'Etat est propriétaire, telles que les actions de canaux, sont transférables suivant leur forme et leur nature particulière; si ; ni au porteur ou à ordre, leur négociati être faite dan- la même forme et dans les mêmes délai- que celles (W> bons royaux. Si . au contraire .
ni a ordre ni au ; r, il faut un transfo rè^le, dressé et certifié par un agent de chai
1 DENCE.
47. — l.e transport d'une r. ute mit l'Eut bit par act« notarié, est insuffisant peut lion-
Mire. Celui-ci n est saisi que par If transfert opéré dans lis formes 11 ; a l< 'islation spéciale
;ni\ ii r. an 7.)
.— l^ris. — S-V.
lion an grand-livre du nom du nouveau titulaire «loue renl 1 Litre eounta-
tint, jusqu'à preuve contraire] qu'il a acheté la rente et qu'il en a payé l«- prix. — De simples nn'som lions ne peuvent affaiblir la preuve résultant de l'inscription,
I I er«\— 19 a .-.—Paris.— S-V. Î4.
■ 50. — U.uis les venl - publics, l>% vesuLaur
n .1 pas d. 11 lion directe en paienu ni du pris contre l'acheteur : il nepenl eiercer son n cours que contre ni de change chargé par lui «le vendre. (Arr. du coi. s. 34 s, |,i. 1: 16; Vit. 27 prair.
an 10, art. 13 ei !
îrn't qu ■ ci d ISSOS. — V. /- i h cl.(in'*a. 117
et retv.
51. — Le spéculateur sur les effets publics , quia approuvé l'achat et la revente nuis par un agent de
CfMUlSjO, d'une quantité il« Urnui . fiels pu-
blics, < *t censé avoir approuvé le nouvel achat fait
Itt
EFFETS Pl'IiMCS.
par cet sgenl pour remplacer ceux des effeU dont U livraison n's pu avoir lieu par suite de la laillite du vendeur, et il doit en conséquence supporter ■ange* résultant delà différence du prix. . 1807.— Paria.— S-V.7.2.927.
52. — la- trésor public n'est point responsable du transfert de rentes sur l'Etal effectué au moyen de praenrations dont le contenu si- trouve faux , lorsque d'.ulWurs ces procurât ions ont et é véritablement délivrées par an notaire.— Cette responsabilité ne pas davantage sur l'agenl île change par le ■ûnistère duquel s'est opéré le transfert.
1» Pai oemont.— 3 mars 1834.— Paris.— S-V. 34 .2.81.