‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 391 sur 1162 · Celui qui, par erreur provenantde l'identité · texte numérisé non relu

Celui qui, par erreur provenantde l'identité

de nom, a été emprisonné, peut être privé de dom-

mages-mttrêts , pour n'avoir pas demandé à être

conduit en référé. — L'huissier qui, en ce cas, a agi

rtu d'un pouvoir spécial, et qui a procédé le-

pas responsable de son erreur.

&** -Paris.— S-V. 8.2..55.-D.

*u ~ la requête civile est admisecontre

00 irr*L I la nullité d'un cm-

ÉLARGISSEMENT

prisonnement, avoir omis de prononcer sur une demande en dommages- intérêts, il n'y a pas lieu à rétracter la décision rendue sur la nullité de l'emprisonnement : il n'y a lieu qu'à remettre les parties au même état où elles étaient auparavant, relativement à la demande en dommages-intérêts. Terreni.— 25 mai 1809.— Florence.— S-V. 15.2.120,-. D.A.11.602.

§ 2. — Elargissement par suite de payement ou consignation des sommes dues.— Bénéfice de cession.

11.— L'élargissement du débiteur incarcéré a encore lieu par suite du payement ou de la consignation des sommes dues tant au créancier qui a l'ait emprisonner qu'aux recommandans-, mais il faut ajouter à ces sommes les intérêts échus de la dette principale, le montant des frais liquidés, les frais d'emprisonnement , enfin la restitution des alimens consignés. (C. pr., 800.)— V. Emprisonnement.

12.— Il n'est pas nécessaire que la consignation de la dette soit précédée d'offres réelles. (Carré, n. 2741.)

15. — Cette consignation est faite entre le mains du geôlier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner; si le geôlier refuse , il est assigné a bref délai devant le tribunal du lieu , en vertu de permission : l'assignation est donnée par huissier commis. (C. pr., 802.)

14. — Le débiteur, en cas de refus du geôlier de recevoir la consignation, n'est pas tenu de mettre en cause le créancier ; seulement le geôlier assigné en acceptation de la consignation ferait prudemment d'appeler en cause le créancier pour se garantir de sa part de tout recours ultérieur. (Carré, n.2742.)

15.— Les frais liquidés que le débiteur doit consigner pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps > ou pour obtenir son élargissement, conformément aux articles 798 et 800, S 2, C. pr. , ne sont jamais que les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt, s'il y a lieu, et, enfin, ceux de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement. (L. 19 avril 1832, art. 23.)

16.— Si le débiteur, après avoir consigné, demande la nullité de l'emprisonnement et que cette nullité soit prononcée, la consignation estelle restituable? — Oui, suivant Pigeau , t. 2, p. 284.— Non, suivant Berriat, p. 636, note 33, et Carré, n. 2722. — Mais il est à remarquer que cette dernière solution, que du reste nous adoptons, ne doit recevoir d'application que dans le cas où l'emprisonnement serait déclaré nul pour vice de formes, et non pas si le titre en vertu duquel il a été procédé à la contrainte étant déclani nuî , l'incarcéré ne se trouvait plus débiteur.

17. — Le bénéfice de cession procure aussi Yé-t largissement du débiteur qui y est admis ; maii cette cause d'élargissement n'a plus lieu qu'en matière civile depuis que la loi nouvelle sut les faillites a interdit la cession de biens en matière de commerce. —Y. sur ce point l'article Faillite, $ relatif à la cession de biens.

JURISPRUDENCE

17 bis. — La consignation des sommes dues par un débiteur emprisonné n'emporte pas acquiescement au jugement qui l'a condamné : en conséquence il est redevable à en interjeter appel tant qu'il est encore clans les délais.

Olivier.— 4 mai 1818.— Ca^s.— Paris.— S- V. 18.1.28$, — D. A.1.118.

ÉLARGISSEMENT

{ 3. — Elargissement par suite du consentement du créancier.

NOTIONS GÉNÉRALES

18. — Le débiteur incarcéré obtient encore son élargissement pur le consentement du créancier qui l'a hit incarcérer, et des recommandans, s'il y en a. (C. pr., art. 800.)

r.). — Le consentement peut être donné devant notaire» Boit sur le registre d'écrou. (C. pr., art. 801.)

20.— II peut aussi être donné devant le jtr-'C, sur une demande en élargissement.— Il peut cire également souscrit à la suite d'une sommation faite par ledél)itcurau créancier. (Carré, n. -27

21. — Dans tous les cas. le geôlier a le droit d'exiger que le consentement donné a l'élan sèment, autrement que p.ir déclaration suri'écrou, demeure annexe a son regiStre.(Carfé, ibid.)

22. — Si même le consentement était donné sur l'acte d'écrou par un fondé de pouvoir spécial et authentique, le geôlier aurait le droit d'exiger que le pouvoir demeurât également annexé a son registre. (Carré, ubisup.; Thomine-Desmazurcs, n. 932.)

$ 4.— Elargissement par suite du défaut de consignation d'aï i mens.

NOTIONS GÉ.NÉH.VLES.

2i.— L'ëlannssement a encore lieu à défaut par le créancier d'avoir consigné d'avance les alimens exigés par la loi. (C. pr., 800.)— V. Emprisonnement, § 7.

25. — L'élargissement, faute de consignation d'alimens, est ordonné sur le certificat de mm consignation délivré par le geôlier, et annexé a !a requête présentée au président du tribunal sans sommation préalable. (C. pr. , 688.)

26. — Si cependant le créancier, en retard de consigner les alimens, fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande n'est plus recevable. (C. pr., 803.)

27.— Le débiteur élargi faute de consignation d'alimens, ne peut plus être incarcéré pour la même dette. (L. 17 avril 183*, art. 31.)— Sur la consignation des alimens, leur quotité, etc., V. Emprisonnement, § 7.

29. — Quand un créancier ni pns consigné les •liment d'avance, le droit a lement i st ac-

quis au détenu* A la vérité, il faut que la demande «•n élargissement toit fermée ivanl que la faute du créancier soit réparée par une consignation non*

telle; niais celle nouvelle consignation doil comprendre le déficit antérieur ensemble et le mois nouvi .m; atni quoi, le débiteur peut, eu boni de te

nouveau mois, refaire un calcul gênerai, et demander ton élargissement , si, au jour île La demande, il •'est écoule depuis l'emprisonnement entant de périodes de trente jours que la Munine allouée p ir mois i » ie eonaignée de t'ois, et qu'en «mire il \ ail une uoiirelle période commencée sans qu'il J ol consignation.

C...— 1er sept. 1S2-1.— Douai.— S-V. 2;>.2.l77.— D.P. > 5 .1.148.

30. — La demande en élargissement, pour défaut de consignation d'aliment, est recevable si, au jour

de la demande, il s'est écoulé depuis I emprisonne" ment autant de périodes de trente jours que U

•omme allouée par mois a été consignée de Cm

si en outre une nouvelle période de trente jours est

commencée iuns qu'il y ait consignation. — Peu

ÉLARGISSEMENT

importe que depuis la dernière consignation de la tomme fixée par mois, il ne »e soi l pas écoulé trente jours»

Louma^ne.— lGmarsl8l&.— Toulouse.— S.-V.18.2.2J4 — D.A.i.

30 bis. — Le prisonnier pour crime ou délit, qui

n'est plus détenu que pour don imagre inttritt « n-

i i.i partie civile, don obtenir -.ment,

si le < n ancier d a ; né d'tlinx

Geérip.— 1 I pluv.an 13.— Ca?-.— Yar.— S-V. 0.2.1 1 7

— D.A. 1. t.— T. i«/rà,n.37.

31. — La demande en élargissement, pour défaut de consignation d'alimens, est recevable, encore que le créancier ait (ait la consignation nécessaire avant l'assignation , si cette consignation i rieur.- à la requête pn tentée an président [>ar le détenu : la demande, en us con-

stitutifs dans la requête répondue, et non dans l'assignation à fin d'élargissement.

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