le débiteur qui , lors de la publication «le
It 'oi du 17 m ii 1 83a ror la contrainte par corne , était détenu depuis un temps égal à celui fixé p»r l'art. 5 de cette loi, t'a pu, nc^nmorns, se prévaloir
deeet art icle pour obtenir sur-le-i ii imp sa nn>t i liberté.
L'art. 5 de la loi du 17 mai 1832, qui fixe ledel ai
ÉLARGISSEMENT
après lequel le débiteur incarcéré pour dette commerciale devra obtenir de plein droit son élargissement, est-il applicable aux débiteurs emprisonnes tri vertu de la loi ancienne sur la contrainte par corps, lorsque, d'ailleurs, depuis la promulgation de la loi nouvelle, il s'est écoulé le délai voulu par cotte dernière loi? Arg. aff.
Petit.— JO mars 1 833.— C.Rej.— S-V.33. 1.634.— D.P. 33.1.138.
36 6ù. — La durée de l'emprisonnementpour dette commerciale, effectué même depuis la loi du 17 av. sur la contrainte par corps, mais en vertu d'un jugement de condamnation antérieur, doit être régi» e d'après la loi ancienne existante au moment de la condamnation ; appliquer en ce cas la loi nouvelle, ce serait lui donner un effet rétroactif.
Doussot.— 29 janv. 1835.— Paris.— S-V. 34.2.72.
37. — Le débiteur incarcéré pour dettes, qui a été transféré et écroué dans une maison d'arrêt, sous la près eut ion d'un crime ou délit, et est resté là jusqu'à son renvoi des poursuites criminelles , n'en doit pas moins être élargi après l'expiration du temps Blé par la loi pour la durée de la contrainte par corps...; alors d'ailleurs que le mandat de dépôt décerné contre lui, ne l'a été qu'à la charge des écroua pour dettes civiles, et que le créancier n'a jamais cessé de consigner des alimenspour son débiteur.
:i. — lOnor. 1832.— C. Rej.— Paris.— S-V. 33.1 . oj-'. — Y. supràj n. 30 bis.