Les assignations à fin d'annulation d'un
emprisonnement , peuvent être données au domi~
cile élu et à bref délai , sans tenir compte de la
distance du domicile réel.
Vacher-Lacour.— 28 fév. 1807.— Paris.— S-V.7.2.G45.
Id.— Vacher-Lacour. — 20 mar8 1810.— -C.Rej.— Dijon.
—S-V. le.1.191.— D.A. 3.807.
Id.— Martini.— Idée. 183 1.— Bordeaux,— S-V. 32. 2.350. —D.P. 32.2.54.
45. — Le créancier ne peut, à raison de l'emprisonnement, être assigné par d'autres que par le débiteur incarcéré, au domicile élu par l'écrou.
Croisier. — 17 juill. 1810.— Cass.— Neufchàtel.— S-V. 10. t. 370.— D.A. 3.809.
46. — Un jugement qui prononce la nullité d'un emprisonnement et ordonne la mise en liberté du détenu , n'est pas du nombre de ceux dont il est permis d'ordonner l'exécution provisoire.
Reaux.— 9 janv. 1808.— Paris.— S-V. 10. 2 508.— D.A.
Barbazau.— 14 sept. 1808.— Paris.— S-V. 8.2.283.—
46 bis. — L'art. 449, Cod. proc, qui défend d'interjeter, dans la huitaine , aucun appel d'un jugementnon exécutoire par provision, ne fait pas obstacle à ce que le débiteur incarcéré attaque par cette voie, et dans ce délai, le jugement, qui rejette sa demande en nullité de l'emprisonnement : l'exécution du jugement, en un tel cas, se trouvant de fait avoir lieu avant la huitaine.
Martini —1er déc. 1831.— Bordeaux.— S-V. 32.2.350. —D.P. 32. 2.54.
47. — Lorsque la dette à raison de laquelle le débiteur a été emprisonné est inférieure à 1,000 fr., le jugement qui statue sur la demande en nullité de l'emprisonnement ou en élargissement, est par cela même en dernier ressort. (L. 24 août 1790, tit. 4, art. 5; Cod proc. 453.)
Gente.— 31 juill. 1827.— Bordeaux.— S-V.27.2. 194. V. Contrainte par corps .n. 137.
48. — Le jugement qui rejette une demande en élargissement, produit, comme tout autre, l'exception de la chose jugée, lorsqu'il n'est pas attaqué dans les délais de la loi. La fin de non-recevoir qui en résulte contre une nouvelle demande ne saurait être écartée par la partie condamnée, en soutenant que l'omission de se pourvoir en temps utile doit être considérée comme un acquiescement de sa part, et que cet acquiescement est nul par la raison qu'il est intervenu en matière d'ordre public, sur laquelle il ne lui était pas permis de transiger.
Swan.— H, juill. t si 7.- C. Rej— Paris.— S-V. 18.1.