Lorsqui ification d 'it, fait
avec commandement de
pas nécessaire, a peine de nullité, que le nou\ commandement [inscrit par la loi, contienne une nouvelle signification du jugement, non plus qu'une nouvel •) de domicile.
V, vnard.— Il tev. 1808.— Toulouse.— S-V. 15.2.19Î. — D.A. ;.:7".— V. p , n. II.
39. — Le commandement qui précède la contrainte par corps doit être signifié à la personne ou au domicile du débiteur. — En conséquence, il est nul, lorsqu'il est signifié au débiteur, en parlant à son épouse, dans un lieu où le débiteur n'avait qu'une résidence momentanj
Scholt n— 2ioct. 18o8.— Bruxe'.l *.-S-V. 10.2.550. —D.A
40. — La notification pour parvenir à la contrainte par corps, faite à an domicile que le débiteur justifie avoirqnilté depuis longtemps, est nulle.
Tacher Laooar.— 2->l"év. lbo7.— l'ans.— S-V. 7.2.615. D.A
41. — Lorsqu'une femme contre laquelle la contrainte par corps a été prononcée contracte mariage, le porteur de cette contrainte qui veut la mettre a exécution , n*esl pis obligé de notifier les poursuites au mari , et de lui donner connaissance de
la dette de lOfl épouse.
Ruelle.— 2.ïfév. IS08.— Pari».— S-V.8. 2.107. — DA. 3.
42. — Il n'est pas nécessaire que le commandement qui doit précéder la contrainte par corps , contienne élection de domicile dans la commune où siège le tribunal qui doit connaître de I'cmiution, bien que ce tribunal soi; situe dans un autre lieu (pie celui qui a rendu le jugement en vertu doquel la contrainte par corps est exercée; il suffit qu'il y ait élection dans la communeoù siège ce dernier tribunal.
Jalagaier.— 22 août 1827.— Montpellier.— S-V. 2>.2. 4o.— D.P. 28.2.7K— T. nu»., a. 10.
43 — Lorsque le créancier incarcérateur a négligé, bien que n habitant pas dans la commune ou le débiteur est détenu, d'v faire élection de domicile,
•ui\ termes ,1, s art • 783 et ^s'd, Cod. ptoc.i le débiteur peut signifier) au domicile d'un fondé de pouvoir de son créancier, l'appel du jugement qui a
st .itné sur le mérite de l'incarct ration — Ici ne s'applique pas Pari iv.%
Martini.- B aux.— S-'N
41. — Le jour qui, aux termes de l'art proC., doit «' Ire , :\t .04
débiteur et l'emprisonni > mh.iiuI.i-
l'on, doit s'entendre d'un jour fi 1 tir de la
fin du jour ou a 1 té Tut le commandement, <t non pis seulement d'un laps de vingt-quatre heures, à compter du moment où le commamh ment a été fait. Gatheas — 1" i« —P.
trainte | n ree ea
vertu d'un an rd'unjugi m ut qui Ta
ordonni e, on doit 1 mre
■. ! \ contrainte.
point observé ie délai
EMPRISOWEMENT.
prescrit parl'arl. 780, Cod. proc, entre l'exécution iiu jugement qui prononcé la contrainte par corps et la signification de ce jugement, est passible de dommages-intérêts, sauf son recours contre L'huislier exploitant-
11, lis —20 août 1S0S.— Colmar.— S-V.9 2.166.— D.A.
47.— Lorsque le jugement qui ordonnait la contrainte parcorpsa été signifié au débiteur à son domicile, «Tec commandement, et qu'il s'est écoulé plus île vingt-quatre heures depuis le commandement, ce délai ne doit pas être observé de nouveau entre l'itératif commandement et l'exécution.
r,ra>iy. — 2-> juin 1808.— Bruxelles.— S-V. 9.2.153.— D.
A. -.'',o. — V. ■>'•/'., n. 2, et iufrà, n. 78. 48. — Les tribunaux civils sont seuls compétens pour connaître delà validité du commandement qui précède la contrainte par corps exercée en vertu d'un jugement du tribunal de commerce : c'est là tttrede f exécution d'un jugement dans le sens A<- 1 ait. 442, Cod. proc.
Ch.net.— 22 août 1826.— Lyon.— S-V. 27.2.23.— D.