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Quand c'est un huissier qui procède à lé

TWIUSOWEMEYT.

Contrainte par corps, il doit être muni d'un pouvoir spécial. ( C. pn>< éd. art. 556.) — Ce pouvoir n'est [tas nécessaire quand l'emprisonnement est effectué par un garde du commerce. (Pigeau, t. 2, p. il ;— Contra, Carré, n. 1920.)— V. inf., n. 70 et s.

65. — Le pouvoir spécial est valable bien qu'il ne contienne pal le nom de l'huissier. (Carré, D. 191».)

JURISPRUDENCE

66. — L'art. 556, Cod.pror., qui exige un pouvoir spécial pour l'exercice de la contrainte par corps, ne dispose pas à peine de nullité. Ainsi , l'emprisonnement est valable, encore que l'huissierne fût pas porteur d'un pouvoir spécial.

Chastagnon.— 14 oct. 1808.— Riom.— S-V. 12. 2.193.— 1). A. 3.786.

67. — Jugé au contraire que le débiteur incarcéré peut faire annuler son emprisonnement , par cela srul qu'il n'est pas justifié que l'huissier lut porteur du pouvoir spécial exigé par l'art. 556, Cod. pror.

N.— 4 sept. 1810.— Lyon.— S-V. 7.2.929.— D.A.3.766.

68 — Jugé encore que ce pouvoir spécial est nécessaire, lors même qu'il ne s'agit que d'unesimple recommandation.

Vincens.— \ sept. 1810.— Lyon.— S-V. 11.2.229.— D. A. 3.786. — V. Reeommaudaiiot,.

69. — La remise i l'huissier du titre, avec pouvoir de le mettre à exénition dans toutes les formes exécutoires, vaut le pouvoir spécial exigé par l'art. 550, Cod. proc, pour l'exercice de la contrainte par corps. — Il n'est pas nécessaire que Ce pouvoir spé" cial soit donné par acte authentique.

Dehaen.— 13 juin. 1807.— Bruxelles.— S-V. 7.2 869 — D.A. 3.774.

70. Il n'est pas nécessaire que le pouvoir spécial dont l'huissier doit être porteur pour procéder à un emprisonnement, ait une date certaine, qu'il soit enregistre ou copié dans un des actrs île la procédure; il suffit pour que le vœu «le la loi soit rempli, qu'il soit établi en fait que le pouvoir existait au moment de l'emprisonnement.

Gamnou — 2Î janv. 1814.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 14.

71 . — L'huissier qui procèdes un emprisonnement n'est tenu, à peine de nullité, d'exhiber ni le pouvoir spécial dont il est parle dans l'art. 556, Cod. froc, ni l'ordonnance du juge de paix, dont parle art. 781 du même Code.

Donner.— 22 juin 1813. — Nanei.— SV. 16.2.95. — D. A. 6.481.— V. infri, g, \.

72. — Le défaut d'exhibition de pouvoir spécial, de la part de I huissier chargé d'exécuter là contrainte par corps , n'emporte pas nullité de l'acte d'emprisonnement, quand cette exhibition n'a pas

été formellement requise, et que le poursuivant avoue l'huissier.

Brady.— 29 juin 1808.— Bruxelles.- S-V.9.2. 153.— D. A. 3.775.

73. — Est nul l'emprisonnement exécuté par un huissier autre que celui originairement commis, surtout si son nom n'a été substitué dans le pouvoir Spécial qu'après l'enregistrement.

Talon.— i lev. 1819.— Rouen.— S V. 19.2.222.— D.A. 3.790.

74. — Il n'est pas nécessaire que Phuissier qui fait le commandement préalable à l'exercice de la contrainte par corps soit porteur d'un mandat Spécial à l'effet de recevoir les sommes qui font l'objet du commandement, si cet acte dit d'ailleurs que l'huissier est porteur des pi< ces.

11 mars 1824.— Bruxelles.— J. Brux. 1824.2.4.

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