Pour l'arrestation ou recommandation pro
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vismre d'un étrangCT] il n'est pas nécessiiro, que. »e on la i ;gle générale prescrite par l art. 556, Cod. proc, rbniss i soit porteur don pouroir spécial :
l'ordonnance du président du tribunal de premier* instance suffit.
Tasker.— 2o fév. 1827.— C. Bej.— Bordeaux.— S-V.27.
U.— ThuiliT.— 24 niai 182G.— Ca. d.-^ Y - 2.296 — Y. Contraint* par m'pi , g 2, et supra, n. M et t.
S i.— Arrestation.— Itrcors. Jour.— Lieu. —
Assistance du juge.
NOTIONS r,h\t 1. \M.>.
76.— L'huissier ou le garde du commerce qui procède a l'arrestation doit être accompagné de deux recors. (C. procéd. art. 7H:t. ,— Mais, il ne pourrait être accompagné d'un plnj grand nombre. (Carré, n. 2(30...
77. — Les recors doivent être majeurs, non parons ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'il degré de cousin issu de germain inclusiTemenl: ils ne peuvent être domestiques de l'officier qui instrumente. (Carré, n. 2606; Pardessus, n. 1510; Deh incourt, t. 2. p. 515.)
7S. — L'huissier ou garde du commerce en se présentant au débiteur, doit lui faire itératif commandement de payer les cuises de la contrainte. C. procéd. 783.). — V.sup., n. 47, et inf., n. 104.
7!».— Cet itératif commandement doit exprimer exactement le montant des sommes dues. (Carré, i!. 2661 : Demiau, p. 160.1
80. — La nécessité de faire itératif commandement suppose sans doute que l'huissier doit menn muer la réponse "u le refus par suite desquels il annonce au débiteur qu'il entend exercer la contrainte; mais le défaut de cette mention n'entraîne pas la nullité de l'emprisonnement : le fait de l'arrestation donne à présumer que le débiteur a refusé de satisfaire au commandement. (Carré, n. 9661, note 2.)
81.— A Paris, si le débiteur arrêté allègue avoir déposé ou fait signiûer au bureau des gardes du commerce des pièces qu'il prétend suffisantes pour suspendre 1 arrestation , et qu'il ne juslitie pas du récépissé' du vérificateur pour la remise de ces pièces, ou de l'original de la signification, \ Isé par le même vérificateur, il est passé outre i Parrestation, sauf néanmoins le référé dont il sera parle ci-après. (DeCT. du 14 mars 1808, art. 17.)