Le débiteur ne peut être ai: été avant le
leverel après le coucher du soleil (C. proc, 7M.) No*. — .Mais que faut-il entendre par le ie\ er ou le coucher du soleil? Est-ce l'heure astronomique à laquelle le soleil se lève ou se couche TOu bien faut-il s'en rapporter a la règle tracée par Part,
lo:!7, C. procéd. d'après lequel au. une signification ou exécution ne peut être faite, depuis le i" octobre jusqu'au SI mat*, avant six heures du matin et après »i\ heures soir, et depuis le l#r a vr. jusqu'au M sept, avant quatre heures du matin, et après neuf heures du soir? D'après Carré, n. 2635, on doit se régler sur l'heure astronomique; et c'est i ce sentiment que nous nous n ngeons; cette opinion est partagée par Delaporte, t 2%
p. 358, Tlioniine-Desmazures, n. 908 , PigetU,
t. 8, p. 171, Pardessus, n. 1514, ei Favara. v*
Contrainte par corps, § », p« 3.— D'après Ben ut, p. ti-js, note •">. Lepage, IVatl l i,
p. m: , Demiau, p. 177, c'est la règle de Part, 1037, C. procéd. qu'il faut suivre.
si. — Le d( biteur ne peut être arrêté les jours de [êtes légales (C. procéd. 781), même ITOC Tau-
EMPRISOXXEMEXT.
ftorlsation do président du tribunal. (Contra, Clirté, n 8639; Berriat,p. 74. ; ubi svp.)
— Aïais une arrestation pou; avoir lieu un j(Hir de réjouissances publiques ordonnées accidentellement par le gouvernement; ce n'est paslà une rôle i-Peiisle, sur l'art. 2009,
i i; Contra Pigeau, !iv. -2, part. 5, tit. 3, eh. 1", seet. i, divis. 3, n. 2.)
—La contrainte rar corps ne peut être exerrée dan* les édifices consacrés au culte, mais pendant les exercices religieux seulement. On entend par exercices religieux, les prières publiques ou particulières auxquelles concourent un ou plusieurs ministres du culte, les cérémonies, les actes d'Instruction et conférences religieuses. (Carré, n. I
s. -La contrainte ne peut pareillement être exercée dans le lieu et pendant la durée des mecs des autorités constituées. (C. proe. 781.) Ht par autorité constituée, on doit entendre t ute autorité ou fonctionnaire qui tient une audience, sans qu'il soit nécessaire que ces autorités ou fonctionnaires aient été immédiatement créés ou maintenus par la Charte. (Carré, n. 2045.J
89.— Ainsi, la contrainte par corps ne peut être exercée dans le lieu et pendant la séance d'un conseil de guerre ; dans le lieu de réunion île collèges et assemblées électorales de toute nature [Carré, Ibid.); dans le lieu où un professeur fait un cours public. (Ibid.)
—Tout ce qui ne fait pas partie de l'enceinte du lieu destiné aux séances du corps, de l'autorité ou du fonctionnaire, est exclu de l'inviolabilité établie par l'art. 781. (Pigeau, t. 2, p. 31 i) ; d'où il suit que l'arrestation peut être faite dans les cours et dépendances du bâtiment. (Pardessus, n. 1514; Carré, ubi sup.~)
91.— Après l'exercice religieux, ou la tenue de l'audience ou séance , l'édifice consacré au culte ou a une autorité, est assimilé aux maisons ordinaires ; l'arrestation peut alors y avoir lieu, mais seulement avec les formes qui vont être ines ci-après pour les arrestations laites à domicile. (Carré, n. 2652; Pigeau, t. 2, p. 314; lîerriat, p. 030, note 9.)