Lu négociant peut être arrêté dans le lieu
et pendant la durée de la bourse. (Carré, n.2646,)
■—Cependant à l'égard des bouchers de Paris
il existe un règlement de police, qui défend dé
réter dans un marché sans que le garde du
commerce.chargéde cette arrestation, soit accom-
r du marché. (Carré, n. 2647 )
9L— En général, le débiteur ne peut être ar-
une maison quelconque , même dans
son propre domicile, a moins qu'il n'ait été ainsi
ordonné par le juge de paix du lieu; et ce juge
■ x doit , dans ce cas , se transporter dans la
maison avec l'officier ministériel. (C nrocéd
art. 781.) v fiuwju.
-L'huissier requiert verbalement le juge oe paix qui, pour se rendre sur les lieux et autoriser arrestation pal sa présence, n'a pasbesoin de rendre une ordonnance préalable. (Carré, n. i' - m, t. 2, p. 315; Pardessus, n. 1514) — > • cependant Inf., n. 109. ";
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14 mars 1808, art. 15.)- V. inf.,
07,-Mais quand ils procèdent à l'arrestation
EMPRISONNEMENT
du débiteur dans un autre domicile que le sien, la règle générale reprend son empire, et ils sont obligés de se faire assister du juge de paix. (Carré, n. 2049.)— V. inf., n. 113 et suiv., et n. 118.
98.— Dans le cas où le juge de paix du canton ne peut ordonner, ou refuse d'ordonner l'arrestation dans la maison où se trouve le débiteur, et de se transporter avec l'officier pour y procéder, le garde ou l'huissier chargé de l'exécution requiert le suppléant, et à défaut, le juge de paix d'un autre canton. (Décr. 14 mars 1808, art. 15 ; Carré, n. 2052.)
99.— Dans l'usage à Paris, on considère le garde du commerce comme valablement assisté d'un des juges de paix delà ville; peu importe qu'il soit ou non le juge de l'arrondissement où s'effectue l'arrestation. (Coin-Delisle sur l'art. 2069, Cod. civ., n. 33.)
100.— Le juge qui, par son refus de se transporter sur le lieu de l'arrestation, empêche l'exécution de la contrainte, peut être condamné à des dommages-intérêts. (Pardessus, n. 1514.)
101 .—En cas de rébellion, l'huissier ou le garde du commerce peut établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion, et requérir la force armée. Dans ce cas, le débiteur est poursuivi conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle. (C. procéd. 785; C.pén. , 209; Décr. 14 mars 1808, art. 10.)— V. inf., n. 113.
102. — L'assistance de la force armée peut encore être requise par l'officier ministériel chargé de l'arrestation, lorsque les antécédens du débiteur peuvent faire craindre des excès de sa part; par exemple, s'il avait fait des menaces de résister à l'exécution; mais la réquisition de la force armée devrait être autorisée par le président, ou par le juge de paix, s'il s'agissait d'effectuer l'arrestation dans une maison. (Carré, n. 2665; Favard, v° Contrainte par corps, §4, sur l'art. 785.)
JURISPRUDENCE
103. — Les ggndarmes peuvent être employés comme reeors pour l'exécution des emprisonnemens en matière civile.
Hilaire.— 12 juill. 1826.— Nîmes.— S-V.29.2.1 74.— D.
104. — Les juges peuvent déclarer valable un emprisonnement , bien que l'itératif commandement de payer n'ait été fait qu'après l'arrestation, si la résistance du débiteur n'a pas permis de lui faire ce commandement plus tôt.
Hilaire.— 12 juill. 1826.— Nîmes— S-V. 29.2.174 D.
105. — L'arrestation du débiteur est nulle, si elle a lieu avant le lever du soleil , encore bien qu'elle ait été faite à une heure non prohibée par l'art. 1037, C. pr. , qui détermine en général les heures pour l'exécution des jugemens. — Il y a exception à l'art. 1037, par l'art. 781.— V. sup., n. 83.
Moors.— 1er mars 1813.— Bruxelles.-S-V. 14.2.183.—
106.— L'arrestation d'un débiteur est nulle, par cela seul qu'elle a été faite une minute après le coucher du soleil.
Ettinger.— 16 therm. an 12.— Colmar.— S-V.5.2.62.—
107. — Encore que le procès-verbal d'emprisonnement porte que la contrainte par corps n'a été exercée qu'à onze heures de relevée, et conséquemment après le coucher du soleil, l'emprisonnement est valable si, dans le fait, il a eu lieu de jour à onze heures du malin, et que renonciation du procès-verbal ne soit qu'une erreur du copiste. Chastagnon.— 14 oct. 1808.— Riom.— S-V, 12.2.193,— D. A. 3 7*
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